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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 nov. 2024, n° 24/06087 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06087 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 10] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [S] [I]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Maître Alexia [Localité 8]
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/06087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 novembre 2024
DEMANDERESSE
Association AURORE, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Alexia DROUX de la SCP DROUX BAQUET, avocats au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : #191
DÉFENDERESSE
Madame [S] [I], demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Jean CORBU, Vice-président, juge des contentieux de la protection
assisté de Audrey BELTOU, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 01 octobre 2024
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 novembre 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Audrey BELTOU, Greffier
Décision du 28 novembre 2024
PCP JCP fond – N° RG 24/06087 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5E4C
FAITS ET PROCEDURE :
Par exploit d’huissier en date du 10 juin 2024, l’association AURORE a fait assigner Madame [S] [I] aux fins de voir:
— A titre principal :
— dire que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre, eu égard à la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté.
Subsidiairement :
— prononcer la résiliation judiciaire de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté ;
En tout état de cause :
— condamner Madame [S] [I] à libérer les lieux qu’elle occupe au sein du logement situé [Adresse 3], avec au besoin, le concours de la force publique ;
— Autoriser l’Association AURORE à procéder à l’expulsion de Madame [S] [I] et celle de tous occupants de son chef, au sein du logement situé [Adresse 3] avec le concours de la [Localité 9] Publique;
— condamner la défenderesse à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale à 800 euros à compter de l’assignation, jusqu’à complète libération des lieux ;
— condamner la défenderesse à payer la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les dépens.
— Rappeler que l’exécution provisoire est de droit,
L’assignation a fait l’objet d’un double envoi ayant entraîné la création de deux procédures distinctes entre les mêmes parties et pour le même objet (RG24/06087 et RG24/06381).
A l’audience du 1er octobre 2024, la partie demanderesse réitère ses demandes par l’intermédiaire de son conseil. Elle expose que Madame [S] [I] fait l’objet d’une convention d’occupation temporaire et qu’elle a bénéficié d’une proposition de relogement par le bailleur [Localité 10] Habitat concernant un logement de trois pièces situé [Adresse 7] correspondant aux caractéristiques de sa demande (composition familiale et ressources), le loyer mensuel étant fixé à 192,52 euros, outre les charges de 256,48 euros pour ce logement de 69m2
Elle ajoute que Madame [S] [I] a refusé ce logement au motif que le quartier ne lui convenait pas et n’était pas sécurisant.
Elle a sollicité par courrier du 27 septembre 2023de se voir proposer un logement comprenant deux chambres pour pouvoir y loger sa fille [N], laquelle est pourtant prise en charge par l’ASE au sein de METABOLE [Localité 10].
Madame [S] [I] occupe actuellement un F2 de 41,49m2 dans le [Localité 1] pour un loyer mensuel de 740 euros.
Bien qu’informée des conséquences de ce refus, à savoir l’annulation de son éligibilité à l’accord collectif départemental (ACD), elle a maintenu ce refus.
Elle ajoute que la ville de [Localité 10] a pris la décision le 3 novembre 2023 de radier Madame [S] [I] du dispositif Accord Collectif Départemental et a enjoint l’association AURORE à dénoncer le titre d’occupation conclu avec Madame [I].
Elle indique que par courrier recommandé du 10 novembre 2023, elle a notifié à Madame [S] [I] la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté.
Madame [S] [I], citée par remise de l’acte à l’étude du Commissaire de justice, n’est ni présente, ni représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION:
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Pour une bonne administration de la justice, il convient de joindre la procédure RG 24/06381 à celle ouverte sous le RG24/06087.
Il résulte des pièces versées aux débats que l’association AURORE a signé le 13 décembre 2021 avec Madame [S] [I] une convention d’hébergement prenant effet le 17 décembre 2021, prévoyant la mise à disposition onéreuse d’un logement sis [Adresse 4],
Il est expressément convenu qu’en aucun cas, un titre quelconque de location ne pourra être reconnu à l’occupant, l’organisme agréé étant seul titulaire du titre de locataire (article 1 de la convention).
Il est également précisé à cet article 1 « le logement est temporairement mis à disposition de l’occupant par l’organisme agréé. Toute offre d’un logement ou d’un autre hébergement, adressée à l’occupant mettra fin à la présente convention selon les modalités définies à l’article 4 ».
Deux avenants à la convention d’occupation à titre onéreux ont successivement été signés, modifiant la contribution mensuelle.
.
Dès lors, les dispositions de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au présent litige, dans le cadre de cette convention précaire d’occupation.
Sur la résiliation judiciaire pour refus d’une proposition d’hébergement injustifiée :
En application de l’article 4 de la convention susvisée faisant la loi des parties, « il pourra être mis fin à la présente convention d’occupation par l’une ou l’autre partie, à tout moment, sous réserve de respecter un préavis d’un mois et d’informer l’autre partie par lettre recommandée avec avis de réception. »
Il ressort du courrier en date du 14 septembre 2023 du bureau des relogements et de l’intermédiation de la ville de [Localité 10], que le logement proposé à Madame [S] [I] est un appartement de 69 m2 de trois pièces, pour un loyer total de 192,52 euros et 256,48 euros de charges situé [Adresse 7].
Il lui est rappelé les conséquences d’un refus de relogement (contraire à son engagement signé lors de son entrée dans le dispositif) et que la prochaine commission accord collectif se prononcera sur sa radiation du dispositif pour refus injustifié de proposition sachant qu’au regard de sa composition familiale, la taille du logement proposé est adaptée, et qu’en cas de radiation, l’association AURORE devra engager une procédure d’expulsion à son encontre du logement situé [Adresse 4].
Aussi, il lui est conseillé de prendre attache rapidement avec son référent social.
Par courrier du 27 septembre 2023, Madame [S] [I] fait part du motif de son refus car le quartier ne lui convenait pas et n’était pas sécurisant, et qu’elle souhaitait se voir proposer un logement comprenant deux chambres pour pouvoir y loger sa fille [N].
Il sera observé qu’elle vit alors dans 41,49 2m2 pour un loyer de 740 euros, et qu’il lui est proposé 69 m2 pour un loyer de 449 euros charges comprises, situation de surcroît de nature à mettre fin à la précarité dans laquelle elle se trouve en lui permettant d’obtenir un bail régi par la loi du 6 juillet 1989.
En ces circonstances, il est manifeste que le refus de Madame [S] [I] est parfaitement injustifié.
Le 10 novembre 2023, par courrier recommandé, l’association AURORE a notifié à Madame [S] [I] la résiliation de la convention d’occupation de l’appartement qu’elle occupe au motif qu’elle a bénéficié d’une proposition de relogement adaptée, qu’elle l’a refusé par courrier du 27 septembre 2023 et a maintenu sa position, que la commission accord collectif départemental (ACD) du 3 novembre 2023 a décidé d’annuler son éligibilité à l’ACD.
Il lui est en conséquence indiqué que la résiliation, sur le fondement de l’article 4 de la convention, prendra effet dans le délai d’un mois à compter de la présentation de ce courrier et il lui est demandé de libérer le logement de toute occupation pour procéder à cette date à l’état des lieux.
Ce courrier recommandé du 10 novembre 2023, l’association AURORE a notifié à, Madame [S] [I] la résiliation de la convention d’occupation pour refus injustifié d’une proposition de relogement adapté.
Ce courrier est revenu « pli non avisé », de sorte que l’association AURORE a fait procéder à sa signification par Commissaire de justice le 30 janvier 2024.
Madame [S] [I] est donc occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 29 février 2024 à minuit, date d’effet de la résiliation de la convention d’occupation.
Il convient en conséquence de faire droit aux demandes de l’association AURORE.
L’expulsion de la défenderesse doit être ordonnée.
L’indemnité d’occupation doit être fixée à la somme du loyer mensuel actuel majoré des charges.
Madame [S] [I] doit être condamnée à payer la somme égale au loyer mensuel actuel majoré des charges à titre d’indemnité d’occupation.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile:
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
Sur les dépens:
Madame [S] [I] qui succombe à la procédure sera condamnée aux entiers dépens, en application de l’article 696 du Code de Procédure Civile ;
L’exécution provisoire est de droit en application de l’article 514 du Code de procédure civile
PAR CES MOTIFS:
Le juge de contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable l’action de l’Association AURORE ;
JOINT la procédure RG 24/06381 à celle ouverte sous le RG24/06087
DIT que Madame [S] [I] est occupante sans droit ni titre du logement sis [Adresse 5] depuis le 29 février 2024 à minuit, date d’effet de la résiliation de la convention d’occupation ;
DIT que Madame [S] [I] doit libérer les lieux de tous biens ou occupants de son chef à compter de la signification de la présente décision.
DIT qu’à défaut d’un départ volontaire il pourra être procédé par l’association AURORE à l’expulsion de Madame [S] [I] et de tous occupants de son chef du logement qu’elle occupe sis [Adresse 5], le cas échéant avec le concours de la force publique dans les conditions et délais prévus par la loi prévoyant l’appréhension du mobilier ;
FIXE l’indemnité d’occupation au montant du loyer mensuel actuel majoré des charges, et CONDAMNE Madame [S] [I] à payer à l’association AURORE cette somme à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à départ définitif des lieux consistant à la remise des clefs,
DEBOUTE l’association AURORE de sa demande de 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DEBOUTE du surplus des demandes plus amples ou contraires ;
CONDAMNE Madame [S] [I] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Fait et jugé à [Localité 10] le 28 novembre 2024
le greffier le Président
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