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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 4, 22 janv. 2025, n° 24/01792 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01792 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
Min N° 25/00094
N° RG 24/01792 – N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDQGV
M. [J] [D]
Mme [O] [S] [E]
C/
Me [U] [A]
M. [Y] [H]
Mme [R] [W] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
JUGEMENT DU 22 janvier 2025
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [D]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Madame [O] [S] [E]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentés par Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant
DÉFENDEURS :
Maître [U] [A]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par la SCP KUHN, avocat à la Cour d’appel de Paris
Monsieur [Y] [H]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [R] [W] [L]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Sylvain DUBOIS, Avocat au barreau de Paris
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Me PANGLOSE BAUMGARTNER Sonia, vice-présidente
Greffier : Mme DEMILLY Florine,
DÉBATS :
Audience publique du : 20 novembre 2024
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT
Copie délivrée
le :
à : la SCP KUHN et Me Sylvain DUBOIS
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 01 mars 2023 reçu par Maître [U] [A], Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] ont vendu à Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] une maison d’habitation située [Adresse 2], moyennant le prix de 410.000 euros.
Cependant après avoir reçu du notaire Maître [U] [A] la somme de 400.000 euros à la suite de la vente, Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] ont signalé une erreur sur le prix qui devait être de 410.000 euros net vendeur, après déduction de la somme de 10.000 euros destinée à la commission de l’agence IMMO FORFAIT mandatée par les vendeurs.
Maître [U] [A], notaire, reconnaissant l’erreur sur le prix contenue tant dans l’avant contrat de vente du 14 décembre 2022, que dans l’acte réitératif de vente du 01 mars 2023, a tenté vainement de trouver une solution à l’amiable entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 08 avril 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] ont fait assigner Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de :
Condamner in solidum Maître [U] [A] et Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] la somme de 10.000 euros, outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision,Condamner in solidum Maître [U] [A] et Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,Condamner in solidum Maître [U] [A] et Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] aux entiers dépens de l’instance.A l’audience du 20 novembre 2024, Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E], représentés, maintiennent les termes de leur acte introductif d’instance et font valoir que les parties s’étaient accordés sur la chose et sur le prix avant la signature de l’avant contrat et de l’acte authentique. Ils indiquent avoir signé une offre de vente pour un prix global de 420.000 euros et que l’agence IMMO FORFAIT a proposé de ramener sa commission à la somme de 10.000 euros, leur laissant un prix net vendeur de 410.000 euros. Ils soulignent que les acquéreurs ont signé l’offre d’achat au prix de 420.000 euros, que l’agence IMMO FORFAIT leur a communiqué la simulation de financement réalisée par les acquéreurs à ce prix, et qu’en conséquence il y a eu accord des parties conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil.
Ils considèrent que la responsabilité civile délictuelle du notaire Maître [U] [A] est engagée conformément aux dispositions de l’article 1240 du code civil, lequel a reçu de l’agence immobilière IMMO FORFAIT les informations sur les détails de la vente, et a commis une erreur de plume en portant un prix de vente de 410.000 euros dans l’avant-contrat et dans l’acte authentique, leur créant un préjudice financier.
Maître [U] [A], représentée, demande au tribunal de :
Juger qu’il existe une erreur de plume contenue dans la promesse de vente reçue de Maître [U] [A] le 14 décembre 2022 et dans l’acte réitératif de vente reçu le 01 mars 2023 entre Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] et Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L],Voir procéder à la rectification des actes susvisés afin que soit indiqué le prix de la vente à hauteur de la somme de 420.000 euros, incluant les frais d’agence immobilière à hauteur de la somme de 10.000 euros,Débouter Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] de leur demande de condamnation à l’encontre de Maître [U] [A], notaire,
Condamner Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que leur condamnation aux dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile au profit de Maître [U] [A], notaire.Au soutien de ses prétentions, Maître [U] [A], notaire, fait valoir qu’aucune des parties n’a relevé l’erreur de prix lors des envois préalables des projets d’acte de promesse de vente, ni au cours du montage du projet financier des acquéreurs, ni au moment du rendez-vous de signature de l’acte authentique où toutes les parties étaient présentes. Elle reconnaît avoir commis une erreur dans le calcul du prix de vente sur lequel les parties s’étaient accordés, souligne avoir souhaité procéder à un acte rectificatif, mais que les acquéreurs opposent le caractère irréfragable des actes authentiques jusqu’à leur inscription en faux. Elle considère que l’erreur portée sur le prix est une erreur grossière, s’apparentant à une erreur de plume, qui ne nécessite pas de recourir à la procédure d’inscription de faux pour être rectifiée. Elle ajoute qu’au regard de l’erreur grossière sur le prix contenue dans l’acte authentique, il convient de se reporter à la réelle intention des parties, qui s’étaient accordées sur le bien immobilier et le prix de 420.000 euros dans l’offre d’achat, conformément aux dispositions de l’article 1583 du code civil. Elle souligne que l’établissement d’actes écrits postérieurs est destinée prioritairement à assurer la publicité foncière et l’opposabilité aux tiers. Elle ajoute que seule la responsabilité des acquéreurs doit être engagée pour le préjudice financier subi par les vendeurs, lesquels ont refusé les tentatives amiables de résolution du conflit proposées.
Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L], représentés, demandent au tribunal de :
A titre principal,
Débouter les consorts [D] de l’intégralité de leurs demandes,Débouter Maître [U] [A] de l’intégralité de ses demandes dirigées contre les consorts [L], A titre subsidiaire, si par extraordinaire il était fait droit à tout ou partie des demandes des consorts [D],
Condamner Maître [U] [A] à relever et garantir indemnes les consorts [L] de toute éventuelle condamnation qui serait prononcée à leur encontre,En tout état de cause,
Condamner solidairement ou à tout le moins in solidum les consort [D] et Maître [U] [A] à verser aux consorts [L] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] font valoir, sur le fondement de l’article 1371 du code civil, que l’acte authentique signé entre les parties fait foi jusqu’à son inscription en faux, alors qu’en l’espèce aucune procédure n’a été initiée en ce sens.
Ils affirment s’être accordés sur un prix de vente de 410.000 euros, que les vendeurs ont eu connaissance du prix fixé que ce soit au moment de la signature de la promesse de vente et de l’acte réitératif, qu’ils ont approuvé et signé le décompte vendeur, et que l’offre d’achat signée ne peut prévaloir sur le compromis de vente ou sur l’acte authentique notarié.
Ils considèrent que seule la responsabilité du notaire peut être engagée, laquelle reconnaît l’erreur qu’elle a commise sur le prix, et qu’il ne peut leur être reproché de ne pas avoir accepté de régler à l’amiable le litige alors qu’ils se sont toujours engagés à acquérir le bien pour un montant de 410.000 euros.
Les parties ont été avisées que l’affaire est mise en délibéré à la date du 22 janvier 2024 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
En l’espèce, Maître [U] [A],Monsieur [Y] [H], et Madame [R] [L] régulièrement assignés à personne pour la première et à l’étude du commissaire de justice pour les derniers, sont représentés à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
Sur l’engagement contractuel des parties
Aux termes de l’article 1113 du code civil, le contrat est formé par la rencontre d’une offre et d’une acceptation par lesquelles les parties manifestent leur volonté de s’engager.
Cette volonté peut résulter d’une déclaration ou d’un comportement non équivoque de son auteur.
Les dispositions des articles 1114 et 1115 du code civil prescrivent que l’offre, faîte à personne déterminée ou indéterminée, doit comprendre les éléments essentiels du contrat envisagé et exprimer la volonté de son auteur d’être lié en cas d’acceptation. A défaut, il y a seulement invitation à entrer en négociation. L’offre peut être librement rétractée tant qu’elle n’est pas parvenue à son destinataire.
L’article 1121 dispose que le contrat est conclu dès que l’acceptation parvient à l’offrant.
Il est constant que l’accord des parties sur la chose et sur le prix constituent des éléments nécessaires et suffisants de validation d’une offre de contracter.
En l’espèce, l’offre d’achat produite aux débats signée par Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] le 01 décembre 2022, contient des informations suffisantes sur le bien immobilier vendu, à savoir l’adresse, la nature de l’habitation, la superficie du terrain et le prix proposé de 420.000 euros, frais d’agence inclus. Elle est accompagnée d’un projet de financement prévoyant un apport personnel de 170.000 euros et la souscription d’un crédit immobilier pour un montant de 285.425 euros qui correspondent aux indications précisées dans l’offre d’achat relativement aux modalités d’acquisition du bien immobilier.
L’offre d’achat signée par Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] le 01 décembre 2022, qui reprend les éléments essentiels de la vente envisagée, et ne comporte aucune condition suspensive, manifeste ainsi leur volonté ferme d’acquérir le bien immobilier situé [Adresse 2] au prix de 420.000 euros.
L’envoi au notaire Maître [U] [A], des éléments conformes à l’offre d’achat, mentionnant un prix total de la vente frais d’agence inclus de 420.000 euros, démontre l’acceptation de l’offre par les vendeurs et la rencontre des volontés.
En conséquence, il convient de dire que l’offre d’achat signée le 01 décembre 2022 par Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L], et acceptée par les vendeurs, Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] pour l’acquisition du bien immobilier situé [Adresse 2] au prix de 420.000 euros, engage contractuellement les parties.
Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] seront donc condamnés à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] la somme de 10.000 euros représentant le solde du prix de vente.
Sur l’engagement de la responsabilité civile du notaire Maître [U] [A]
L’article 1240 du code civil engage la responsabilité de celui qui par sa faute a causé un préjudice à autrui.
La responsabilité pour faute du notaire est engagée au plan délictuel dès lors que les demandes dirigées à son encontre s’inscrivent dans le cadre de la rédaction et de l’authentification de divers actes de vente à l’exclusion de tout engagement envers l’une des parties.
Il est constant que les notaires doivent avant de dresser les actes, procéder à la vérification des faits et conditions nécessaires pour assurer l’utilité et l’efficacité de ces actes.
En l’espèce, il ressort des pièces produites que Maître [U] [A], notaire, a été informée des conditions de la vente du bien immobilier situé [Adresse 2] conclu entre Monsieur [J] [D],Madame [O] [E], Monsieur [Y] [H], Madame [R] [L], et du prix de 420.000 euros sur lequel ils se sont accordés.
Les différentes pièces produites aux débats et notamment les échanges de courrier électronique ainsi que la tentative de règlement à l’amiable du litige montrent que Maître [U] [A], notaire, reconnaît l’erreur commise dans les différents actes de vente postérieurs à l’offre d’achat.
En conséquence, Maître [U] [A], notaire a commis une négligence, constitutive d’une faute dans la rédaction de l’avant contrat du 14 décembre 2022 et de l’acte réitératif du 01 mars 2023 en mentionnant le prix d’achat du bien immobilier de 410.000 euros au lieu de 420.000 euros, comme mentionné dans l’offre d’achat qui lui a été communiquée.
Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] ayant été condamnés à verser le solde du prix de vente de 10.000 euros, conformément à leur engagement contractuel, il convient dès lors de condamner Maître [U] [A] à garantir les acquéreurs du paiement de cette somme, à hauteur de 5.000 euros.
Sur la demande en rectification des actes notariés
L’article 1371 du code civil dispose que l’acte authentique fait foi jusqu’à son inscription de faux de ce que l’officier public dit avoir personnellement accompli ou constaté.
En l’espèce, l’acte authentique de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] reçu le 01 mars 2023 par Maître [U] [A], ainsi que l’avant contrat du 14 décembre 2022 mentionnent un prix de vente de 420.000 euros qui a été personnellement constaté par le notaire, et ne peuvent être réparés que dans le cadre de la procédure d’inscription de faux.
En conséquence, il convient de débouter Maître [U] [A] de sa demande de rectification de l’acte authentique et de la promesse de vente.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] succombant en la cause seront condamnée in solidum aux dépens.
En vertu des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer une somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] condamnée aux dépens, devront verser à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] une indemnité au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 €.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] la somme de 10.000 euros au titre du solde du prix de vente du bien immobilier situé [Adresse 2] ;
CONDAMNE Maître [U] [A], notaire, à garantir Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] de leur condamnation au paiement du solde du prix de vente à hauteur de 5.000 euros ;
DEBOUTE Maître [U] [A], notaire, de sa demande en rectification de la promesse de vente reçue le 14 décembre 2022 et de l’acte authentique reçu le 01 mars 2023 ;
CONDAMNE in solidum Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] à payer à Monsieur [J] [D] et Madame [O] [E] la somme de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
DEBOUTE Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
CONDAMNE in solidum Maître [U] [A], Monsieur [Y] [H] et Madame [R] [L] aux dépens ;
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
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