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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p18 aud civ. prox 9, 26 août 2025, n° 25/02410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 26 Août 2025
Président : Mme HAK, Vice-présidente
Greffier : M. CARITEY,
Débats en audience publique le : 20 Mai 2025
GROSSE :
Le 26 08 2025 à Me BLANC
………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 26 08 2025 à la défenderesse
………………………………………..
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 25/02410 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6LN5
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. COMPAGNIE GENERALE DE CREDIT AUX PARTICULIERS CREDIPAR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Chantal BLANC, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
Madame [E] [R]
née le [Date naissance 3] 2002 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]
non comparante
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte signé électroniquement le 8 juin 2023, la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), a consenti à Madame [E] [R] un contrat de location avec option d’achat portant sur un véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO, pour un montant de 16.600 euros payable en 62 loyers.
Le véhicule a été livré le 8 juin 2023.
Des loyers étant restés impayés à leur échéance, la SA CREDIPAR a, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, mis en demeure Madame [E] [R] de s’acquitter des loyers échus impayés, pour un montant de 1.730,04 euros sous peine de déchéance du terme.
Par acte de commissaire de justice du 2 mai 2025, la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), a attrait Madame [E] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de :
— constater que la déchéance du terme a été régulièrement prononcée, et subsidiairement prononcer la résiliation judiciaire du contrat de location avec option d’achat
— En tout état de cause, condamner Madame [E] [R] à :
* lui restituer le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WVWZZZAWZMY043266 et tous documents administratifs s’y référant, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à venir
* lui payer la somme de 17.181,79 euros avec intérêts à compter du 26 février 2025, outre 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens et frais d’exécution forcée.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mai 2025 et plaidée.
La SA CREDIPAR, représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Citée suivant procès-verbal de recherches infructueuses, Madame [E] [R] n’a pas comparu et personne pour elle. Le courrier recommandé qui lui a été adressé par le commissaire instrumentaire est revenu avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Le juge des contentieux de la protection a soulevé d’office, tout en invitant les parties à faire valoir leurs observations, divers moyens tenant à l’irrecevabilité des demandes tirées de la forclusion, mais également à l’irrégularité de la déchéance du terme résultant notamment de l’existence d’une clause abusive, et les moyens relatifs aux irrégularités du contrat de crédit sanctionnées par la déchéance du droit aux intérêts, en application des articles R. 312-35 et R. 632-1 du code de la consommation, ainsi que de l’article 125 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 août 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’absence de comparution de Madame [R] ne fait ainsi pas obstacle à ce qu’il soit statué dans le litige l’opposant à la SA CREDIPAR.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, le premier incident de paiement non régularisé, le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, à la lecture de l’historique de compte, le point de départ du délai de forclusion est situé le 25 décembre 2023, date du premier incident de paiement non régularisé.
L’assignation a été délivrée le 2 mai 2025.
L’action de la SA CREDIPAR sera déclarée recevable.
Sur l’appréciation du caractère abusif de la clause relative à l’exigibilité anticipée du capital du prêt et sur la régularité de la déchéance du terme
En application des articles 1224 et 1225 du code civil, si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle et régulariser sa situation. L’exigence d’une stipulation « expresse et non équivoque » est d’interprétation stricte et ne peut être déduite implicitement des termes du contrat.
Par ailleurs, en application de l’article L.212-1 du code de la consommation, dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat.
Aux termes de l’article R. 212-2 4° du code de la consommation, est ainsi présumée abusive, la clause qui a pour objet ou pour effet de reconnaître au professionnel la faculté de résilier le contrat sans préavis d’une durée raisonnable.
En outre, en vertu de l’article R. 632-1 du code de la consommation, il incombe au juge d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle, dès qu’il dispose des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet, par laquelle le créancier peut prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable en raison d’un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une échéance du prêt à sa date.
Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne et de la Cour de cassation qu’une clause d’un contrat de prêt qui autorise le prêteur à exiger immédiatement, sans mise en demeure préalable ni préavis d’une durée raisonnable, la totalité des sommes dues au
titre du contrat de prêt en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date, ou stipule la résiliation de plein droit d’un contrat après une mise en demeure de régler une ou plusieurs échéances impayées sans préavis d’un délai raisonnable créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur. En outre, il importe peu que la déchéance du terme ait été effectivement prononcée en accordant un délai à l’emprunteur car le fait que le professionnel n’ait pas appliqué une clause n’exempte pas le juge national de son obligation de tirer toutes les conséquences du caractère abusif de cette clause.
En l’espèce, le contrat de crédit comporte une clause 6.3 intitulée « résiliation du contrat par le bailleur » qui prévoit que « la location peut être résiliée par le bailleur, après envoi d’une mise en demeure restée infructueuse, en cas de défaillance de votre part dans son exécution (non paiement des loyers ou non respect d’une obligation essentielle du contrat). La résiliation entraîne l’obligation de restituer à vos frais le véhicule loué au bailleur avec clés et certificat d’immatriculation et de lui payer, outre les loyers échus et non réglés, les indemnités et frais stipulés à l’article 6.2 ci-dessus ».
Il en résulte qu’une telle clause, si elle prévoit une mise en demeure préalable à la mise en oeuvre de l’exigibilité anticipée, ne fixe aucun délai laissé à l’emprunteur pour lui permettre de régulariser sa situation et éviter la résiliation de plein droit du contrat. Compte tenu de l’enjeu et des conséquences considérables d’une telle clause pour l’emprunteur qui est exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement et se voit contraint de rembourser immédiatement la totalité des sommes restant dues au titre du prêt au bon vouloir du prêteur, sans respect d’un délai de préavis d’une durée raisonnable, cette clause crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, au détriment du consommateur. Elle est donc abusive et doit être réputée non écrite.
En outre, le fait que la SA CREDIPAR ait adressé à l’emprunteur, par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 juin 2024, une mise en demeure de s’acquitter des loyers échus impayés dans un délai de 8 jours, sous peine de déchéance du terme, est sans effet sur le caractère abusif de la clause. En effet, le caractère abusif d’une clause s’apprécie in abstracto, et non pas en fonction des conditions effectives de sa mise en oeuvre, qui sont en l’espèce laissées totalement à la discrétion du prêteur par la clause.
En application de l’article L.241-1 du code de la consommation, les clauses abusives sont réputées non écrites. Le contrat reste applicable dans toutes ses dispositions autres que celles jugées abusives s’il peut subsister sans ces clauses. Ces dispositions sont d’ordre public.
Dès lors, la clause d’exigibilité anticipée étant abusive et partant, réputée non écrite, la SA CREDIPAR n’a pu valablement prononcer la déchéance du terme de ce contrat de crédit fondée sur la défaillance de l’emprunteur.
Il convient ainsi d’examiner la demande subsidiaire en prononcé de résolution judiciaire.
Sur la demande subsidiaire de résiliation judiciaire du contrat de prêt
Aux termes de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut provoquer la résolution du contrat. L’article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
La stipulation d’une clause résolutoire de plein droit ne fait pas obstacle à ce que l’un des co-
contractants puisse demander la résolution judiciaire du contrat, en application de l’article 1227 du code civil, en cas d’inexécution par le débiteur de ses obligations. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit, le juge ne prononçant la résolution du contrat qu’après s’être assuré de la réalité du manquement évoqué et uniquement si la gravité dudit manquement justifie une telle résolution.
En l’espèce, il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que Madame [E] [R] n’a pas respecté ses engagements contractuels en ce qu’elle a cessé d’honorer les échéances depuis décembre 2023.
Au regard du nombre et du montant des échéances impayées, il y a lieu de considérer que l’emprunteur a manqué gravement à son obligation contractuelle de règlement au terme convenu justifiant que soit prononcée la résolution judiciaire du contrat de crédit à compter de la présente décision.
La résolution d’un contrat de prêt entraîne la remise des parties en l’état où elles se trouvaient antérieurement à sa conclusion, à la différence de la résiliation qui n’est pas rétroactive mais ne joue que pour les contrats à exécution successive, ce que n’est pas le prêt.
Dès lors, l’emprunteur est tenu de restituer le capital prêté (16.600 euros), moins les sommes qu’elle a déjà versées (4.063,28 euros).
Madame [E] [R] sera donc condamnée à payer à la SA CREDIPAR la somme de 12.536,72 euros au titre du contrat de location avec option d’achat, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur la restitution du véhicule
S’agissant d’une location avec option d’achat, la SA CREDIPAR est demeurée propriétaire du véhicule.
En conséquence, il appartiendra à Madame [R] de restituer à la SA CREDIPAR le véhicule VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WVWZZZAWZMY043266 et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SA CREDIPAR de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [R] au titre du contrat de location
La demande de restitution du véhicule s’analysant en une demande de restitution d’un bien meuble corporel, il appartient à SA CREDIPAR de mettre en œuvre, à l’appui de son titre exécutoire, la procédure prévue par les dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution afin d’appréhender le véhicule, faute de restitution volontaire de la part de Madame [R].
Le recours aux dispositions des articles R.222-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution se révélant suffisant pour assurer l’exécution de la décision, il n’y a pas lieu d’ordonner une astreinte.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [E] [R] qui succombe, supportera la charge des dépens de l’instance.
Enfin, il conviendra de la condamner à payer à la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), la somme de 200 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La demande au titre des frais d’exécution forcée, prématurée et hypothétique, sera rejetée.
L’exécution provisoire de la décision est de droit. Aucune circonstance ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
La juge des contentieux de la protection, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action de la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), à l’encontre de Madame [E] [R] en l’absence de forclusion ;
DECLARE abusive la clause d’exigibilité anticipée pour défaillance de l’emprunteur dans le règlement des échéances du contrat de location avec option d’achat du 8 juin 2023 et la répute non écrite,
DIT que la déchéance du terme du contrat de location avec option d’achat du 8 juin 2023 n’est pas acquise ;
PRONONCE la résolution du contrat de location avec option d’achat souscrit le 8 juin 2023 par Madame [E] [R] auprès de la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), la somme de 12.536,72 euros au titre du contrat de location avec option d’achat du 8 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à restituer, à ses frais, à la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) le véhicule de marque VOLKSWAGEN POLO immatriculé [Immatriculation 5] numéro de série WVWZZZAWZMY043266 et tous documents administratifs s’y référant dans un délai de 3 jours à compter de la signification du présent jugement, à charge pour la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR) de revendre le véhicule et d’affecter le prix de la vente en déduction de la créance qu’elle détient à l’encontre de Madame [E] [R] ;
CONDAMNE Madame [E] [R] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE Madame [E] [R] à payer à la SA Société Générale de Crédit aux Particuliers (CREDIPAR), la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an que dessus par sa mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER LA JUGE
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