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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 12 juin 2025, n° 23/00152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Ventes - adjudication partielle (procédure introduite avant le 1er janvier 2007) |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 12 JUIN 2025
N° RG 23/00152 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YZOD
AFFAIRE
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307, agissant poursuites et diligences de Monsieur [Y] [H], Head of Litigation & Claims et de Madame [L] [O] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social.
C/
S.C.I. SCI OBAID SURESNES 2
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean – Baptiste TAVANT, Juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
S.A. BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] Société anonyme de droit luxembourgeois, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés du Luxembourg sous le numéro B-6307, agissant poursuites et diligences de Monsieur [Y] [H], Head of Litigation & Claims et de Madame [L] [O] Litigation & Claims manager domiciliés audit siège social.
[Adresse 8]
LUXEMBOURG
représentée par Me Sophie JEAN, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 122
DEFENDERESSE :
S.C.I. SCI OBAID SURESNES 2
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée par Me Jonathan NEY, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 598
AUTRES PARTIES :
Syndicat des Copropriétaires Eclat de Seine Volume 7 représenté par son syndic Century 21
L’Ami Immobilier Conseil Sis [Adresse 6]
[Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 10]
non comparante
Etablissement public SIP de [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 10]
non comparante
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 05 Juin 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal 05 juin 2025 prorogé au 12 juin 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement délivré le 21 juin 2023, et publié le 8 août 2023 au Service de la publicité foncière de Nanterre 3 Bureau, Volume 9214P03 2023 S n° 69, la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à la SCI OBAID SURESNES 2 situés à Suresnes (Hauts-de-Seine) [Adresse 1] dans l’ensemble en copropriété volumes DEUX (2) et SEPT (7), figurant au cadastre sous les références suivantes : Section P numéro [Cadastre 4], pour une contenance de 45 a 97 ca, dont les lots sont plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte du 5 octobre 2023, la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG, créancier poursuivant, a fait assigner la SCI OBAID SURESNES 2 à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 21 décembre 2023, aux fins de déterminer les modalités de poursuite de la procédure, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 2 353 381,54 euros en principal, intérêts arrêtés au 7 mars 2023 et frais, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble et d’ordonner la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis, en dix sept lots répartis comme suit :
— 1er lot : vol 2 lot 2045 sur la mise à prix de 120 267 euros
— 2ème lot : vol 2 lot 2027 et vol7 lot 7197 sur la mise à prix de 180 440 euros
— 3 ème lot : vol 2 lot 2010 sur la mise à prix de 141 847 euros,
— 4ème lot : vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 sur la mise à prix de 182 432 euros;
— 5ème lot : vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 sur la mise à prix de 124 042 euros,
— 6ème lot : vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 sur la mise à prix de 190 193 euros
— 7ème lot : vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 sur la mise à prix de 217 500 euros,
— 8ème lot : vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 sur la mise à prix de 134 500 euros,
— 9ème lot : vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 sur la mise à prix de 182 432 euros,
— 10ème lot : vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 sur la mise à prix de 204 200 euros,
— 11ème lot : vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 sur la mise à prix de 167 700 euros,
— 12ème lot : vol 2 lot 2026 sur la mise à prix de 120 267 euros,
— 13ème lot : vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 sur la mise à prix de 134 500 euros,
— 14ème lot : vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 sur la mise à prix de 182 432 euros,
— 15ème lot : vol 2 lot 2046 sur la mise à prix de 178 450 euros,
— 16ème lot : vol 2 lot 2055 sur la mise à prix de 120 267 euros,
— 17ème lot : vol 2 lot 2005 sur la mise à prix de 155 210 euros.
A titre subsidiaire, pour le cas où la vente amiable serait autorisée :
— Fixer, eu égard aux conditions économiques du marché, le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne pourra être vendu.
— Fixer la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée, dans un délai qui ne pourra excéder quatre mois.
— Rappeler que le débiteur devra accomplir les diligences nécessaires à la conclusion de la vente amiable, et devra rendre compte au créancier poursuivant, sur sa demande, des démarches accomplies à cette fin.
— Taxer les frais de poursuite tels qu’ils seront indiqués et justifiés lors de l’audience d’orientation par le créancier poursuivant, et dire qu’ils seront versés directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— Ordonner qu’en application de l’article A444-191 du Code de Commerce, l’Avocat poursuivant percevra l’émolument perçu par les notaires en application de l’article A 444-91 dudit Code, et qu’il sera versé directement par l’acquéreur en sus du prix de vente.
— Dire que le prix de cette vente sera consigné entre les mains de Monsieur le Bâtonnier de l’Ordre des Avocats des Hauts de Seine, désigné en qualité de séquestre aux conditions de l’article 10 du cahier des conditions de vente.
— Dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 9 octobre 2023.
Après quatre renvois nécessaires pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 7 novembre 2024.
Par jugement d’orientation du 19 décembre 2024, le juge de l’exécution a notamment :
— déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée in limine litis par la SCI OBAID 2 ;
— débouté la SCI OBAID 2 de sa demande d’annulation du commandement aux fins de saisie immobilière ;
— mentionné que le montant retenu pour la créance de la Banque internationale à [Localité 12] s’élève à la somme de 2 353 381,54 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 7 mars 2023, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
— débouté la SCI OBAID SURESNES 2 de sa demande de délai de grâce d’une durée de 24 mois ;
— taxé les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 8921,88 euros ;
— autorisé la SCI OBAID SURESNES 2 à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dit que le prix de vente de chacun des lots ne pourra être inférieur au montant net vendeur fixé comme suit :
1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 235.000 Euros
2ème lot Appartement n°2305 Et parking Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 au prix plancher de 350.000 Euros
3ème lot : Appartement n°2108 Vol 2 lot 2010 au prix plancher de 270.000 Euros
4ème lot : Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 331.000 Euros
5ème lot : Appartement N°2104 et parking Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 au prix plancher de 230.000 Euros
6ème lot ; Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 350.000 Euros
7ème lot : Appartement N°2110 et parking Vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 au prix plancher de 370.000 Euros
8ème lot : Appartement N°2204 et parking Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 au prix plancher de 200.000 Euros
9ème lot : Appartement N°2105 et parking Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 au prix plancherde 350.000 Euros
10ème lot : Appartement N°2001 et parking Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 au prix plancher de 365.000 Euros
11ème lot : Appartement N°2002 et parking Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 au prix plancher de 300.000 Euros
12ème lot : Appartement N°2304 Vol 2 lot 2026 au prix plancher de 215.000 Euros
13ème lot ; Appartement N°2403 et parking Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 au prix plancher de 235.000 Euros
14ème lot : Appartement N°2404 et parking Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 au prix plancher de 355.000 Euros
15ème lot : Appartement N°2505 Vol 2 lot 2046 au prix plancher de 355.000 Euros
16ème lot Appartement N°2604 Vol 2 lot 2055 au prix plancher de 240.000Euros
17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 au prix plancher de 280.850 Euros.
Par jugement du 20 février 2025, le juge de l’exécution a rectifié la décision précitée en annulant et remplaçant le paragraphe situé aux pages 9 et 10 du jugement d’orientation relatif aux prix de vente de la façon suivante :
« DIT que le prix de vente de chacun des lots ne pourra être inférieur au montant frais d’agence inclus fixé comme suit :
1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 235.000 Euros
2ème lot Appartement n°2305 Et parking Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 au prix plancher de 350.000 Euros
3ème lot : Appartement n°2108 et parking Vol 2 lot 2010 et vol 7 lot 7186 au prix plancher de 270.000 Euros
4ème lot : Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 331.000 Euros
5ème lot : Appartement N°2104 et parking Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 au prix plancher de 230.000 Euros
6ème lot ; Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 350.000 Euros
7ème lot : Appartement N°2110 et parking Vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 au prix plancher de 370.000 Euros
8ème lot : Appartement N°2204 et parking Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 au prix plancher de 200.000 Euros
9ème lot : Appartement N°2105 et parking Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 au prix plancherde 350.000 Euros
10ème lot : Appartement N°2001 et parking Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 au prix plancher de 365.000 Euros
11ème lot : Appartement N°2002 et parking Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 au prix plancher de 300.000 Euros
12ème lot : Appartement N°2304 et parking Vol 2 lot 2026 et vol 7 lot 7185 au prix plancher de 215.000 Euros
13ème lot ; Appartement N°2403 et parking Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 au prix plancher de 235.000 Euros
14ème lot : Appartement N°2404 et parking Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 au prix plancher de 355.000 Euros
15ème lot : Appartement N°2505 Vol 2 lot 2046 au prix plancher de 355.000 Euros
16ème lot : Appartement N°2604 Vol 2 lot 2055 au prix plancher de 240.000Euros
17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 et vol 7 lot 7203 au prix plancher de 280.850 Euros »
L’affaire a été appelée à l’audience du 3 avril 2025, à laquelle les parties, représentées par leurs avocats, ont été entendues en leurs moyens et observations.
À l’audience, la S.A BANQUE INTERNATIONALE A [Localité 12] s’est opposée à la demande de prolongation du délai de vente amiable pour les lots ne respectant pas les conditions légales. Elle sollicite, ainsi, le renvoi en force forcée des lots concernés.
La SCI OBAID SURESNES 2, s’en rapportant à ses conclusions, demande au juge de l’exécution :
— de constater les ventes amiables suivantes :
* vente des lots n°2026 et 7185 conclue au profit de Monsieur [F] et de Madame [J] pour un prix de 215.000 euros ;
* vente des lots n°2056 et 7202 conclue au profit de Madame [C] pour un prix de 331.000 euros ;
* vente du lot n°2010 conclue au profit de Monsieur [N] pour un prix de 270.000 euros ;
— d’autoriser la SCI OBAID SURESNES 2 à procéder à la vente amiable des biens immobiliers
invendus à ce jour dans un délai supplémentaire de trois mois ;
— de rectifier le jugement en date du 19 décembre 2024 afin de fixer les prix plancher suivants : « DIT que le prix de vente de chacun des lots ne pourra être inférieur au montant frais d’agence inclus
fixé comme suit :
1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 178.600 Euros
2ème lot Appartement n°2305 Et parking Vol 2 lot 2027 et vol 7 lot 7197 au prix plancher de 266.000 Euros
3ème lot : Appartement n°2108 et parking Vol 2 lot 2010 et vol 7 lot 7186 au prix plancher de 205.560 Euros
4ème lot : Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 251.200 Euros
5ème lot : Appartement N°2104 et parking Vol 2 lot 2006 et vol 7 lot 7189 au prix plancher de 174.800 Euros
6ème lot ; Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 266.000 Euros
7ème lot : Appartement N°2110 et parking Vol 2 lot 2012 et vol 7 lot 7195 au prix plancher de 281.200 Euros
8ème lot : Appartement N°2204 et parking Vol 2 lot 2016 et vol 7 lot 7199 au prix plancher de 152.000 Euros
9ème lot : Appartement N°2105 et parking Vol 2 lot 2007 et vol 7 lot 7190 au prix plancher de 266.000 Euros
10ème lot : Appartement N°2001 et parking Vol 2 lot 2001 et vol 7 lot 7198 au prix plancher de 277.400 Euros
11ème lot : Appartement N°2002 et parking Vol 2 lot 2002 et vol 7 lot 7196 au prix plancher de 228.000 Euros
12ème lot : Appartement N°2304 et parking Vol 2 lot 2026 et vol 7 lot 7185 au prix plancher de 163.720 Euros
13ème lot ; Appartement N°2403 et parking Vol 2 lot 2035 et vol 7 lot 7201 au prix plancher de 178.600 Euros
14ème lot : Appartement N°2404 et parking Vol 2 lot 2036 et vol 7 lot 7194 au prix plancher de 269.800 Euros
15ème lot : Appartement N°2505 Vol 2 lot 2046 au prix plancher de 269.800 Euros
16ème lot Appartement N°2604 Vol 2 lot 2055 au prix plancher de 182.400 Euros
17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 et vol 7 lot 7193 au prix plancher de 224.680 Euros »;
— de dire et juger que les lots invendus dans le délai supplémentaire de trois mois feront l’objet d’une vente forcée dans les conditions de l’article R 322-22 du Code des procédures civiles d’exécution.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 juin 2025. La date de délibéré a par la suite été prorogée au 12 juin 2025.
Par message RPVA en date du 2 mai 2025, la SCI OBAID SURESNES 2 a produit un courrier du conseil du créancier poursuivant, lequel indiquait avoir reçu les virementsau titre des frais par email en date du 11 avril 2025.
MOTIFS ET DECISION :
Aux termes de l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Sur la demande de constat des ventes amiables
Conformément à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées, et que le prix a été consigné. Il ne constate la vente que lorsque ces conditions sont remplies. Il ordonne alors la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilège prises du chef du débiteur. Le jugement ainsi rendu n’est pas susceptible d’appel. Le service de la publicité foncière qui procède à la publication du jugement en fait mention en marge de la publication de la copie du commandement et procède aux radiations des inscriptions correspondantes. A défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vente forcée dans les conditions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l’article R.322-22.
Sur la vente amiable du 12ème lot
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 justifie de ce que la vente amiable du 12ème lot – Appartement N°2304 et parking Vol 2 lot 2026 et vol 7 lot 7185 au prix plancher de 163.720 Euros a été régularisée en la forme authentique le 27 mars 2025 au prix de 215 000 euros, soit au-delà du prix plancher fixé dans le jugement d’orientation tel que rectifié le 20 février 2025.
La copie de l’acte authentique précise que s’ajoute à ce prix la somme due titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie en outre de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° de consignation 3513319).
Sur la vente amiable du 4ème lot
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 justifie de ce que la vente amiable du 4ème lot – Appartement N°2605 et parking Vol 2 lot 2056 et vol 7 lot 7202 au prix plancher de 331.000 euros a été régularisée en la forme authentique le 31 mars 2025 au prix de 331 000 euros, soit au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation tel que rectifié le 20 février 2025.
La copie de l’acte authentique précise que s’ajoute à ce prix la somme due titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie en outre de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° de consignation 3513319).
Sur la vente amiable du 3ème lot
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 justifie de ce que la vente amiable du 3ème lot : Appartement n°2108 et parking Vol 2 lot 2010 et vol 7 lot 7186 au prix plancher de 270.000 euros a été régularisée en la forme authentique le 28 mars 2025 au prix de 270 000 euros, soit au prix plancher fixé dans le jugement d’orientation tel que rectifié le 20 février 2025.
La copie de l’acte authentique précise que s’ajoute à ce prix la somme due titre des frais de poursuite de la procédure de saisie immobilière taxés dans le jugement. Il y a lieu de rappeler qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce.
Le débiteur justifie en outre de la consignation du prix et des frais auprès de la Caisse des dépôts et Consignations (n° de consignation 3513319).
Ainsi, et pour les lots précités, les conditions prescrites par l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution et par le jugement d’orientation étant respectées, la vente amiable sera constatée et la radiation des inscriptions ordonnée.
Sur la demande de délai supplémentaire de vente amiable
Sur la demande de modification du prix de vente amiable
L’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution énonce que le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente.
La SCI OBAID SURESNES 2 sollicite la modification des prix planchers à la baisse, afin de permettre la réalisation de certaines ventes.
Or, il n’existe aucune disposition permettant au juge de l’exécution, une fois le prix plancher fixé par le jugement d’orientation, de modifier sa décision initiale par un jugement ultérieur, les parties ayant eu toute possibilité de faire appel du jugement d’orientation à cette fin.
Par conséquent, la demande de la SCI OBAID SURESNES 2 sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de délai supplémentaire pour réaliser la vente amiable
La SCI OBAID SURESNES 2 verse aux débats plusieurs éléments (pièce n° 19 et n° 20) qu’il convient d’apprécier séparément.
— Sur le 17ème lot : Appartement N°2103 et parking Vol 2 lot 2005 et vol 7 lot 7203 au prix plancher de 280.850 euros
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 verse aux débats une promesse de vente (pièce n° 19)
ce justificatif étant de nature à remplir les conditions d’un engagement écrit d’acquisition au sens des dispositions de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le 1er lot : Appartement n°2504 Vol 2 lot 2045 au prix plancher de 235.000 Euros
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 verse au débats une offre écrite d’achat pour un montant de 205 000 euros, soit une somme inférieure au prix plancher de 235 000 euros.
La SCI OBAID SURESNES 2 sera donc déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour le 1er lot.
— Sur le 6ème lot : Appartement N°2205 et parking Vol 2 lot 2017 et vol 7 lot 7192 au prix plancher de 350.000 Euros
En l’espèce, la SCI OBAID SURESNES 2 verse au débats une offre écrite d’achat pour un montant de 285 000 euros, soit une somme inférieure au prix plancher de 35 000 euros.
La SCI OBAID SURESNES 2 sera donc déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour le 6ème lot.
S’agissant des autres pièces produites, il convient de relever que le surplus des écrits versés aux débats ne constituent pas un engagement écrit d’acquisition au sens de l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, soit que cet engagement ne soit pas suffisamment explicite (offre soumise à la condition de pouvoir visiter un autre studio “dans les prochains jours”), soit qu’il soit expiré à la date du délibéré (expiration de l’offre au 10 avril 2025), soit qu’il vise un lot non identifié (offre pour un studio d’une superficie de 27, 77 m²).
S’agissant du 17ème lot, et si la promesse versées aux débats constitue bien un engagement écrit d’acquisition, l’octroi d’un délai supplémentaire aurait pour conséquence une division de l’instance en plusieurs orientations différentes, et donc une complexification des modalités de recouvrement de la créance pour le créancier poursuivant. Or, la vente du 17ème lot, si elle devait intervenir, apparaît comme largement insuffisante pour désintéresser le créancier poursuivant de manière significative, de sorte que le gain espéré ne justifie pas l’individualsiation de ce seul lot.
La SCI OBAID SURESNES 2 sera donc également déboutée de sa demande de délai supplémentaire pour le 17ème lot.
Par conséquent, il convient d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée du surplus des lots pour lesquels la vente amiable n’a pas été constatée dans les conditions fixées dans le dispositif.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu le jugement d’orientation en date du 19 décembre 2024 ;
Vu le jugement de rectification d’erreur matérielle en date du 20 février 2025 ;
sur les ventes amiables constatées,
CONSTATE la vente amiable reçue à PUTEAUX (92) le 27 mars 2025, par Maître [M] [A], de l’immeuble situé [Adresse 5] à SURESNES (92150), cadastré section P n°[Cadastre 4], en l’espèce les lots de copropriété Volume 2 lot 2026 et Volume 7 lot 7185, par la SCI OBAID SURESNES 2 à Monsieur [G] [F] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ;
CONSTATE la vente amiable reçue à PUTEAUX (92) le 31 mars 2025, par Maître [M] [A], de l’immeuble situé [Adresse 5] à SURESNES (92150), cadastré section P n°[Cadastre 4], en l’espèce les lots de copropriété Volume 2 lot 2056 et Volume 7 lot 7202, par la SCI OBAID SURESNES 2 à Madame [K] [C] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ;
CONSTATE la vente amiable reçue à COURBEVOIE (92) le 28 mars 2025, par Maître [B] [T] de l’immeuble situé [Adresse 5] à SURESNES (92150), cadastré section P n°[Cadastre 4], en l’espèce les lots de copropriété Volume 2 lot 2010 et Volume 7 lot 7186, par la SCI OBAID SURESNES 2 à Monsieur [Z] [N] ;
ORDONNE la radiation des inscriptions d’hypothèque et de privilèges prises du chef du débiteur ;
ORDONNE au conservateur du Service de la Publicité Foncière de NANTERRE 3ème bureau, de procéder à la radiation des inscriptions et à la publication de la présente décision en marge de la publication, Volume 9214P03 2023 S n° 69, de la copie du commandement aux fins de saisie immobilière délivré le 21 juin 2023, et publié le 8 août 2023 à la requête de la la BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG à l’encontre de la SCI OBAID SURESNES 2 ;
RAPPELLE que s’agissant d’une vente amiable sur autorisation judicaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
sur le renvoi en vente forcée,
DEBOUTE la SCI OBAID SURESNES 2 de sa demande de modification des prix de vente amiable;
DEBOUTE la SCI OBAID SURESNES 2 de sa demande de délai supplémentaire pour le surplus des lots ;
ORDONNE en conséquence la reprise de la procédure et la vente forcée des lots n’ayant pas fait l’objet d’une vente amiable, à savoir les lots 1, 2, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16 et 17 ;
DIT QUE LA VENTE FORCEE des lots saisis aura lieu, dans les conditions fixées dans le cahier des conditions de la vente, à la barre du tribunal judiciaire de NANTERRE le :
Jeudi 09 octobre 2025 à 13 H00
Salle B, Rez-de-chaussée de l’extension du Tribunal judiciaire de NANTERRE
DIT qu’en vue de cette vente, Maître [R], commissaire de justice, pourra faire visiter chacun des lots pendant 1 heure, selon des modalités arrêtées dans la mesure du possible en accord avec les occupants, et qu’en cas de nécessité relatée au procès-verbal, il pourra être assisté du Commissaire de Police ou à défaut de deux témoins majeurs et d’un serrurier ;
DIT que la publicité de la vente s’opérera de la manière suivante :
— publicité légale ;
— un avis simplifié dans un journal à diffusion régionale et nationale ;
— une insertion sur un site internet au choix du publiciste ;
RAPPELLE que les frais de la procédure déjà engagés ont été taxés à la somme de 8 291, 88 euros ;
DIT que les dépens seront employés en frais taxés de vente ;
RAPPELLE que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit conformément à l’article R.121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
Ainsi jugé et prononcé le 12 Juin 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Me Sophie JEAN ce toque
Me Jonathan NEY ccc toque
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