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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, cont. general, 2 déc. 2025, n° 25/01193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
(1ère Chambre)
JUGEMENT
*************
RENDU LE DEUX DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
MINUTE N° :
DOSSIER N° RG 25/01193 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76EZ6
Le 02 décembre 2025
AB/CB
DEMANDERESSE
S.A. BANQUE CIC NORD OUEST Société anonyme au capital de 230.294.872,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LILLE METROPOLE sous le n° 455 502 096, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alex DEWATTINE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat plaidant
DEFENDERESSE
Mme [U] [T] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1975 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
défaillante faute d’avoir constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Le tribunal était composé de Mme Aude BUBBE, Première Vice-Présidente désignée en qualité de juge unique en application des dispositions de l’article 803 du Code de procédure civile.
Le juge unique était assisté de Madame Catherine BUYSE, Greffier.
DÉBATS – DÉLIBÉRÉ :
Les débats ont eu lieu à l’audience publique du : 04 novembre 2025.
A l’issue, les conseils ont été avisés que le jugement serait rendu le 02 décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile issue de l’article 4 de la loi du 20 août 2004.
En l’état de quoi, le tribunal a rendu la décision suivante.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte du 10 mars 2025, la SA Banque CIC Nord Ouest (le CIC) a fait citer Mme [U] [T] épouse [D], devant le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de la condamner, avec exécution provisoire, à lui verser la somme principale de 19 940,69 euros au titre de son engagement de caution du prêt professionnel, outre intérêts au taux conventionnel de 1,30% à compter du 8 février 2025 et 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions, remises au greffe et notifiées par voie électronique le 14 octobre 2025, le CIC demande au tribunal de :
— homologuer le protocole d’accord conclu le 2 mai 2025,
— lui donner acte de son désistement d’instance et d’action à l’encontre de Mme [U] [D] née [T],
— donner acte à cette dernière de son acceptation du désistement d’instance et d’action,
— dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
Citée à étude, Mme [U] [D] née [T] n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction est intervenue le 15 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience de plaidoiries du 4 novembre 2025.
MOTIFS
Sur l’accord des parties
Selon les articles 2044 et 2052 du code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. La transaction fait obstacle à l’introduction ou à la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet.
En application des articles 1565 et 1567 du code de procédure civile, l’accord auquel sont parvenues les parties à une transaction peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée. Le juge à qui est soumis l’accord ne peut en modifier les termes.
Aux termes de l’article 384 du code de procédure civile, la transaction conclue par les parties met un terme à l’action et il appartient au juge saisi de donner force exécutoire à l’accord intervenu et de constater l’extinction de l’instance.
En l’espèce, les parties ont convenu d’un accord transactionnel mettant fin au litige le 2 mai 2025.
En outre, il apparaît que cet accord contient des concessions réciproques et n’est pas contraire à l’ordre public.
Enfin, les parties ont expressément prévu que l’accord soit homologué par le tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer.
En conséquence, il y aura lieu de conférer force exécutoire à cet accord, d’en annexer une copie au présent jugement, de constater l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction, et de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
CONFÈRE force exécutoire à l’accord transactionnel intervenu le 2 mai 2025 entre le CIC, d’une part, et Mme [U] [T] épouse [D], d’autre part, dont une copie est annexée à la présente décision,
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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