Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 4e ch. 1re sect., 17 déc. 2024, n° 22/04114 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/04114 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats avec révocation de l'ord. de clôture |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 21]
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 22/04114
N° Portalis 352J-W-B7G-CWGUL
N° MINUTE :
ORDONNANCE
DE RÉVOCATION DE CLÔTURE
rendue le 17 Décembre 2024
DEMANDERESSE
Syndicat LES BIOLOGISTES MÉDICAUX
[Adresse 2]
[Localité 10]
représentée par Me Diane HERVEY-CHUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0201
DÉFENDEURS
Monsieur [G] [E]
[Adresse 5]
[Localité 20]
représenté par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [C] [W]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
S.E.L.A.S. SYNLAB [Localité 21]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/04114
S.A.S. SYNLAB FRANCE venant aux droits de S.A. SYNLAB HOLDING FRANCE
[Adresse 9]
[Localité 13]
représentée par Me Diego DE LAMMERVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0112
Monsieur [B] [D]
[Adresse 3]
[Localité 15]
représenté par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Monsieur [U] [A]
[Adresse 6]
[Localité 12]
représenté par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [P] [T]
[Adresse 7]
[Localité 17]
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [K] [O]
[Adresse 18]
[Localité 11]
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [L] [Y]
[Adresse 8]
[Localité 19]
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
Madame [P] [X]
[Adresse 1]
[Localité 16]
représentée par Me Arnaud CONSTANS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0110
NOUS, Pierre CHAFFENET, Juge
assisté de Nadia SHAKI, Greffier,
Vu l’ordonnance de clôture rendue le 19 mars 2024 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 13 novembre 2024 par les sociétés Synlab [Localité 21] et Synlab France, aux termes desquelles celles-ci invoquent le retrait de la cotation en bourse de la société Synlab AG, société holding du groupe Synlab, depuis le 12 juillet 2024, source importante de modification du capital, et demandent en conséquence la révocation de l’ordonnance de clôture pour conclure sur cette évolution du contexte factuel, ayant selon elles une incidence sur les moyens et prétentions qui leur sont opposés par le syndicat Les biologistes médicaux ;
Vu les nouvelles conclusions transmises le même jour par ces sociétés, dont elles entendent saisir le tribunal statuant au fond en cas de rabat de la clôture ;
Vu le message électronique du 14 novembre 2024 émanant du juge de la mise en état et invitant les parties à présenter leurs observations en réponse sur la demande des sociétés Synlab [Localité 21] et Synlab France avant le 3 décembre 2024 ;
Vu le courrier adressé par la voie électronique le 19 novembre 2024 du conseil de M. [B] [D], de M. [U] [A], de Mme [P] [T], de Mme [K] [O], de Mme [L] [Y] et de Mme [P] [X], lequel se joint à la demande des sociétés Synlab [Localité 21] et Synlab France, ajoutant que certains associés biologistes de la société Synlab [Localité 21] ont quitté cette société, circonstance nouvelle constituant pour lui une seconde cause grave devant être reflétée dans les écritures des parties ;
Vu le courrier adressé par la voie électronique le 5 décembre 2024, hors du délai fixé par le juge de la mise en état, par le syndicat Les biologistes médicaux indiquant ne pas s’opposer à la demande de rabat de la clôture mais sollicitant le maintien de l’audience des plaidoiries au 14 janvier 2025.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, « L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l’instruction, l’ordonnance de clôture n’est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal ».
Décision du 17 Décembre 2024
4ème chambre 1ère section
RG n° 22/04114
En l’espèce, il ressort des explications concordantes de l’ensemble des défendeurs que la détention du capital de la société Synlab AG a connu une évolution importante, en conséquence de décisions prises postérieurement à l’ordonnance de clôture du 19 mars 2024.
Il est certain que cette circonstance est de nature à profondément influer sur l’issue du litige dont se trouve saisi le tribunal, le syndicat Les biologistes médicaux invoquant, dans ses dernières écritures, la présence au capital de cette société de détenteurs qu’il qualifie d’investisseurs interdits au regard des dispositions de l’article L. 6223-5 du code de la santé publique, pour conclure à la dissolution de la société Synlab Paris, « sauf à accorder à celle-ci un délai maximal de six mois pour régulariser la situation ».
Par ailleurs, c’est sans être non plus contesté par le demandeur au fond que les défendeurs invoquent le départ de la société Synlab [Localité 21] de certains associés biologistes mis en la cause, depuis le prononcé de la clôture.
Dès lors, le tribunal devant statuer sur la dissolution sollicitée au regard d’une situation à jour des sociétés défenderesses, les circonstances susvisées constituent une cause grave sur laquelle les parties doivent pouvoir conclure dans le respect du principe de la contradiction.
En conséquence, l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2024 sera révoquée.
Au regard du délai restant jusqu’à l’audience des plaidoiries fixé au 14 janvier 2025, des explications du demandeur qui déclare être en mesure de régulariser des conclusions uniquement avant les vacations de fin d’année, de la complexité et des enjeux du litige opposant les parties, il n’apparaît pas d’une bonne administration de la justice, ni relever d’une bonne application du principe cardinal de la contradiction, d’imposer un calendrier restreint n’autorisant qu’un court temps aux parties pour échanger leurs écritures.
En conséquence, l’audience des plaidoiries du 14 janvier 2025 ne saurait être maintenue et l’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 18 février 2025 pour nouvelles conclusions récapitulatives du syndicat Les biologistes médicaux, en réplique à celles régularisées par les sociétés défenderesses le 13 novembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et susceptible de recours dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile,
Révoque l’ordonnance de clôture prononcée le 19 mars 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 février 2025 à 13 heures 40 pour nouvelles conclusions récapitulatives du syndicat Les biologistes médicaux ;
Rappelle :
— que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou entretien sollicité par les conseils, les audiences de mise en état sont dématérialisées et par conséquent se tiennent sans la présence des conseils, par échanges de messages électroniques via RPVA. Les demandes d’entretien doivent être adressées par voie électronique au plus tard 3 jours avant l’audience (soit au plus tard le jeudi pour l’audience de mise en état du mardi) en précisant leur objet afin de pouvoir fixer un rendez-vous contradictoire auquel toutes les parties pourront être présentes si elles le souhaitent ;
— que les derniers messages RPVA doivent être adressés la veille de l’audience au plus tard à 12 heures.
Fait à [Localité 21], le 17 Décembre 2024.
LE GREFFIER, LE JUGE,
Nadia SHAKI Pierre CHAFFENET
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Loyer ·
- Métropole ·
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Bail ·
- Commandement ·
- Dette
- Mise en état ·
- Facture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Honoraires ·
- Consignation ·
- Malfaçon ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Partie ·
- Provision
- Procédure participative ·
- Transaction ·
- Adresses ·
- Homologuer ·
- Médiation ·
- Bail ·
- Partie ·
- Référé ·
- Protocole d'accord ·
- Clause resolutoire
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Mineur ·
- Père ·
- Mère ·
- Vacances ·
- Mariage ·
- Divorce ·
- Partage ·
- Scolarité
- Liste électorale ·
- Election ·
- Maire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électeur ·
- Scrutin ·
- Commission ·
- Contrôle ·
- Dérogatoire ·
- Adresses
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Assureur ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Mutuelle ·
- Siège social ·
- Responsabilité civile ·
- Société d'assurances ·
- Siège ·
- Syndic ·
- Qualités
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Réseau ·
- Assainissement ·
- Vendeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conformité ·
- Plaine ·
- Égout ·
- Santé publique ·
- Eau usée ·
- Syndicat
- Véhicule ·
- Préjudice ·
- Assureur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Moteur ·
- Adresses ·
- Victime ·
- Droite ·
- Distraction des dépens ·
- Constat
- Droite ·
- Gauche ·
- Fracture ·
- Médecin ·
- Incapacité ·
- Recours ·
- Blocage ·
- Extensions ·
- Assurance maladie ·
- Sécurité sociale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Bailleur ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Référé
- Eureka ·
- Empiétement ·
- Millet ·
- Fondation ·
- Construction ·
- Épouse ·
- Expertise ·
- Extensions ·
- Mission ·
- Propriété
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tribunal judiciaire ·
- Passeport ·
- Assignation à résidence ·
- Hébergement ·
- Interprète ·
- Représentation ·
- Personne concernée ·
- Notification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.