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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 4 cab 2, 5 févr. 2024, n° 23/32330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/32330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 2
N° RG 23/32330 – N° Portalis 352J-W-B7G-CYTUO
N° MINUTE
JUGEMENT
Art. 233 -234 du Code Civil
Rendu le 05 Février 2024
DEMANDEUR :
Monsieur [V], [R] [C], demeurant [Adresse 5]
Représenté par Me Marianne ILHE, avocat plaidant – #C1234 ;
Ayant pour avocat postulant : Maître Marianne ILHE, – #C1234 Avocat au Barreau de Paris
Et pour avocat plaidant : Maître Christel HOFFMANN, Avocat au Barreau de Valenciennes,
DÉFENDEUR :
Madame [G] [Y] épouse [C], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Eric VIGY, avocat plaidant – #C0109 ;
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Céline GARNIER
LE GREFFIER
[P] [B]
DÉBATS : A l’audience tenue le 04 Décembre 2023, en chambre du Conseil ;
JUGEMENT : prononcé en audience publique, contradictoire susceptible d’appel.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’assignation délivrée le 6 janvier 2023 ;
Vu les articles 233 et 234 du code civil et le procès-verbal d’acceptation du 20 avril 2023 ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [L], [R] [C]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 7] (République Fédérale d’Allemagne)
de nationalité française
ET DE
Madame [G] [Y]
née le [Date naissance 2] 1955 à [Localité 6] (Russie, Union des républiques socialistes soviétiques)
de nationalité française
Mariés le [Date mariage 3] 1997 à [Localité 10]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s’il y a lieu sur les registres du service central du ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 8] ;
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 janvier 2023 ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ;
DIT qu’aucun des époux ne conservera l’usage du nom de l’autre ;
DIT n’y avoir lieu à prestation compensatoire ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
DIT que la présente décision sera signifiée par acte d’huissier à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 9] le 05 Février 2024
Faouzia GAYA Céline GARNIER
Greffière Vice-présidente
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