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Sur la décision
| Référence : | TJ Melun, ch3 cab1 ctx civil, 7 nov. 2025, n° 25/02834 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02834 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de MELUN
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
[Adresse 3]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/02834
N° Portalis DB2Z-W-B7J-ICB6
JUGEMENT du 07/11/2025
Monsieur [J] [F]
Madame [L] [V] épouse [F]
C/
Madame [X] [T]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
SCP BABOUT & OBADIA
Expédition délivrée le :
à :
M. LE PREFET DE SEINE ET MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 07 NOVEMBRE 2025
Sous la Présidence de Virginie COUTAND GUERARD, Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, assistée de Anick PICOT, Greffier, lors des débats et , lors du prononcé ;
dans la cause, ENTRE :
DEMANDEURS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
Madame [L] [V] épouse [F]
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentés tous deux par Maître Audrey OBADIA de la SCP BABOUT & OBADIA, Avocats au Barreau de MELUN
ET :
DÉFENDERESSE :
Madame [X] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
Après débats à l’audience publique du 16 Septembre 2025,
le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un contrat passé par acte sous seing privé en date du 1er octobre 2020, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] ont loué à Mme [X] [T] un local à usage d’habitation comprenant une cave (n°4) et un parking (n°14) situé [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel initial, révisable, de 420,00 € hors charges, outre 100,00 € de provision pour charges.
Par acte de commissaire de justice du 12 novembre 2024, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] ont fait délivrer à la locataire un commandement de payer et d’avoir à justifier d’une assurance sur la somme de 1 657,63 € au titre des loyers et charges échus au mois au 1er novembre 2024, mois de novembre 2024 inclus et de justifier de l’assurance contre les risques locatifs.
La commission départementale de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX) a été saisie le 14 novembre 2024.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 juin 2025, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] ont fait assigner Mme [X] [T] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Melun et demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou, subsidiairement de prononcer la résiliation judiciaire du bail,ordonner l’expulsion de la locataire ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués, avec si besoin le concours de la force publique,autoriser la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion,condamner la locataire à payer la somme de 5 220,89 € au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juin 2025, outre les éventuels loyers, charges et indemnités postérieurs jusqu’à la date de reprise des lieux,condamner la locataire à payer une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant des loyers et charges jusqu’à la parfaite libération des lieux,condamner la locataire à payer la somme de 850,00 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
L’assignation aux fins de constat de résiliation du bail a été notifiée au Préfet du département de la Seine-et-Marne le 4 juin 2025.
L’affaire a été appelée et retenue lors de l’audience du 16 septembre 2025.
A cette audience, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F], représentés par leur conseil sollicitent le bénéfice de leur acte introductif d’instance, en actualisant leur créance, celle-ci s’élevant désormais à la somme de 6 874,43 €, au titre des loyers et charges échus au 9 septembre 2025, terme du mois de septembre 2025 inclus.
Citée par acte délivré à l’étude de commissaire de justice, Mme [X] [T] ne comparaît pas.
L’affaire est mise en délibéré au 7 novembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur les demandes principales
Sur le paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] versent aux débats l’acte de bail ainsi que le décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont ils réclament l’exécution.
Il ressort des pièces fournies qu’au 9 septembre 2025, la dette locative de Mme [X] [T] s’élève à la somme de 6 874,43 € au titre des loyers et charges impayés concernant le local à usage d’habitation, terme du mois de septembre 2025 inclus. Il convient donc de condamner la locataire au paiement de cette somme.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés, puis chaque année à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d’une attestation de l’assureur ou de son représentant.
Le contrat de bail unissant les parties stipule en son article intitulé « Clause résolutoire » qu’à défaut de justification de cette assurance, le bail serait résilié de plein droit, un mois après un commandement resté infructueux.
Les bailleurs soutiennent que la locataire n’a pas justifié d’une couverture d’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois et celle-ci ne comparaît pas pour soutenir le contraire.
Il convient, dès lors, de constater que les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies le 13 décembre 2024, conformément aux dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs.
L’expulsion de Mme [X] [T] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Mme [X] [T] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du mois d’octobre 2025 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour les demandeurs de l’occupation indue de leur bien et de leur impossibilité de le relouer.
II. Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Mme [X] [T] succombe à l’instance de sorte qu’elle doit être condamnée aux entiers dépens, ainsi qu’aux frais d’exécution rendus nécessaires au sens de l’article L.111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’ont dû accomplir M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] et en l’absence d’éléments sur la situation financière de la défenderesse, Mme [X] [T] sera condamnée à verser aux demandeurs la somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er octobre 2020 entre M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F], d’une part, et Mme [X] [T], d’autre part, concernant le logement et ses accessoires (cave n°4 et parking n°14) situé au 5e étage, couloir droite 2e porte droite, [Adresse 5] sont réunies à la date du 13 décembre 2024 ;
ORDONNE en conséquence à Mme [X] [T] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour Mme [X] [T] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] pourront, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à verser à M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] la somme de 6 874,43 € (décompte arrêté au 9 septembre 2025, mois de septembre 2025 inclus), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à verser à M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du terme du mois d’octobre 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DÉBOUTE M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] du surplus de leurs prétentions ;
CONDAMNE Mme [X] [T] à verser à M. [J] [F] et Mme [L] [V] épouse [F] une somme de 850,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [X] [T] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer et de justifier d’une assurance, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 7 novembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par le juge et par la greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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