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Sur la décision
| Référence : | TJ Amiens, 4e ch. cab 2e ch. famille, 12 nov. 2024, n° 23/02850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce la séparation de corps acceptée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT
DU : 12 Novembre 2024
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 2
Art. 751 du CPC – Demande en séparation de corps autre que par consentement mutuel
AFFAIRE
[K]
C/
[T]
Répertoire Général
N° RG 23/02850 – N° Portalis DB26-W-B7H-HVCC
Expédition exécutoire le :
à :
à :
Expédition le :
à :
à :
à : Expert
à : Enquêteur Social
Notification AR
le :
[12]
Notification LRAR
expédition exécutoire
le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS
— --------------------------------------------------------------------------------------------
J U G E M E N T
du
DOUZE NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
— -----------------------------------------------------------------------------------------
Dans l’affaire opposant :
Madame [S] [K] ÉPOUSE [T]
née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 11] (SOMME)
[Adresse 5]
[Localité 8]
Comparant et concluant par Maître Claire GRICOURT avocat au barreau d’AMIENS
DEMANDERESSE
— A -
Monsieur [F] [P] [T]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 10] (SOMME)
[Adresse 3]
[Adresse 14]
[Localité 9]
Comparant et concluant par Maître Virginie CANU-RENAHY de la SELAS CANU-RENAHY ET ASSOCIES avocat au barreau d’AMIENS
DÉFENDEUR
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AMIENS a rendu le jugement contradictoire suivant par mise à disposition au greffe après que la cause a été débattue en Chambre du Conseil le 01 Octobre 2024 devant :
— Marine BIZOT, juge aux affaires familiales, assistée de
— Emeline ROBERVAL, greffier placé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 11 décembre 2023 ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil la séparation de corps de :
Madame [S] [K], née le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 11] (Somme),
et
Monsieur [F] [T], né le [Date naissance 7] 1963 à [Localité 10] (Somme),
mariés le [Date mariage 4] 2007 à [Localité 10] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 13] ;
Rappelle que la séparation de corps entraîne séparation de biens ;
Dit que l’épouse reprend l’usage de son nom de naissance ;
Rappelle qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à la date de la demande en séparation de corps ;
Rappelle que l’autorité parentale est exercée conjointement par les parents à l’égard des enfants mineurs [M], [C], [U] et [H] ;
Rappelle qu’en application de l’article 372 du code civil, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, et échanger de façon régulière et spontanée les informations sur leur évolution (carnet de santé, résultats scolaires, événements familiaux, etc.) ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances, etc) ;permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de vie de chacun ;
Déboute Madame [S] [K] de sa demande de fixation de la résidence de [M] à son domicile ;
Fixe la résidence habituelle de [M] au domicile du père, Monsieur [F] [T] ;
Fixe la résidence habituelle de [C], [U] et [H] au domicile de la mère, Madame [S] [K] ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des deux parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent, et que le défaut de notification d’un tel changement de domicile est passible de sanctions pénales, prévues par l’article 227-6 du code pénal ;
Dit que, sauf meilleur accord entre les parties, le père et la mère exerceront leur droit de visite et d’hébergement à l’égard des enfants mineurs de manière croisée selon les modalités suivantes :
— Pour le père à l’égard de [C], [U] et [H] :
en période scolaire : les fins de semaines paires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la première moitié des vacances scolaires durant les années paires et la seconde moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années paires, les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années impaires ;
— Pour la mère à l’égard de [M] :
en période scolaire : les fins de semaines impaires du calendrier, du vendredi à la sortie des classes au dimanche à 18 heures,
pendant les vacances scolaires :
— hors les vacances d’été : la deuxième moitié des vacances scolaires durant les années paires et la première moitié durant les années impaires,
— pendant les vacances d’été : les 2ème et 4ème quarts des vacances durant les années paires, les 1er et 3ème quarts des vacances durant les années impaires ;
Précise les points suivants :
— le titulaire du droit de visite et d’hébergement devra, à ses frais, prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne de confiance au lieu de résidence ;
— le droit de visite et d’hébergement s’étendra au jour férié qui précède ou qui suit la fin de semaine pendant laquelle s’exercera ce droit ;
— les dates de vacances scolaires sont celles en vigueur dans l’académie dont relève l’établissement scolaire fréquenté par les enfants et, à défaut de scolarisation, du domicile du parent chez lequel les enfants résident habituellement, la moitié étant décomptée à partir du premier jour officiel des vacances scolaires ;
— quelle que soit leur position calendaire et sans compensation, le week-end de la fête des mères sera réservé à la mère, celui de la fête des pères au père, selon les horaires habituels ;
— à défaut d’accord amiable, si le titulaire de ce droit ne l’a pas exercé dans la première heure pour les courtes périodes et dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera présumé avoir renoncé à son droit d’accueil pour la totalité de la période considérée ;
— le parent chez lequel résideront effectivement les enfants pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant ;
Rappelle que le refus injustifié de représenter un enfant à la personne qui a le droit de le réclamer constitue un délit puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 € d’amende, et de 3 ans d’emprisonnement et de 45 000 € si les enfants est retenu pendant plus de cinq jours ou hors du territoire de la République française, en application des articles 227-5 et 227-9 du code pénal ;
Déboute les parties de leur de demande respective de contribution alimentaire, leur état d’impécuniosité étant constaté ;
Dispense Madame [S] [K] et Monsieur [F] [T] de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune ;
Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein-droit en ses dispositions relatives aux enfants ;
Dit qu’une copie de cette décision sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire d’Amiens saisi en assistance éducative ;
Dit que la présente décision devra être signifiée à la diligence des parties.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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