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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, JEX, 10 oct. 2025, n° 25/04122 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04122 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Société 3 F OCCITANIE MOLINIER JEREMY, Société anonyme immatriculée au RCS de Castres sous le numéro |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NÎMES
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT du 10 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/04122 – N° Portalis DBX2-W-B7J-LFEO
AFFAIRE : [X] [M] / Société 3 F OCCITANIE MOLINIER JEREMY
Exp : Me Coralie CHEVALLEY, Monsieur [M]
DEMANDEUR
M. [X] [M]
né le 20 Janvier 1964 à [Localité 5] (30),
demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société 3 F OCCITANIE MOLINIER JEREMY,
Société anonyme immatriculée au RCS de Castres sous le numéro 716 820 410, prise en la personne de son representant légal domicilié es qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Coralie CHEVALLEY, avocat au barreau d’ALES,
jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Grégory SABOUREAU, juge de l’exécution, assisté de Sarah DJABLI,, présent lors des débats et du prononcé du délibéré, greffier, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 26 septembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 octobre 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
EXPOSE
Par requête du 21 août 2025, M. [X] [M] a saisi le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Nîmes aux fins principales de bénéfice d’un délai quant à l’exécution de la décision d’expulsion prise à son encontre pour le logement qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3].
Les parties ont été convoquées par lettre recommandée avec avis de réception et l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 26 septembre 2025 à laquelle M. [X] [M] est présent. la SA 3F OCCITANIE, propriétaire du bien, est représentée.
Dans le dernier état de la procédure, M. [X] [M] demande au juge de l’exécution de lui accorder un délai de 06 mois pour quitter les lieux, soit jusqu’en février 2026, date à laquelle il percevra sa retraite.
A l’appui de sa demande, M. [X] [M] soutient essentiellement :
qu’il effectue des missions d’intérim en qualité d’éducateur ; qu’il a effectué une demande de logement social le 24 février 2025 ; qu’il a sa fille de 14 ans à charge ;que celle-ci est scolarisée au collège [4] d'[Localité 3] ;
Dans le dernier état de la procédure, la SA 3F OCCITANIE demande au juge de l’exécution :
de dire que les relations entre les parties sont régies par un protocole d’accord du 03 septembre 2024 fixant la dette à 4 428,45 euros ;de constater la caducité de ce protocole ; de dire que cette caducité emporte reprise de plein droit des effets du jugement d’expulsion ; de débouter M. [X] [M] de ses demandes ; et de le condamner au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre dépens.
A l’appui de ses demandes, la SA 3F OCCITANIE soutient principalement :
que le protocole est caduc ;que M. [M] peut se reloger dans des conditions normales ; qu’il ne justifie d’aucune diligence pour ce faire ; qu’il n’a pas fait preuve de bonne volonté dans le respect de ses obligations ;
A l’issue des débats, et après avoir constaté qu’aucune partie ne soulève d’exception d’incompétence territoriale, le Président fixe le délibéré au 10 octobre 2025.
MOTIFS
Sur l’étendue du litige :
Les demandes de la SA 3F OCCITANIE, tendant à ce que le juge de l’exécution « [dise] » que les relations entre les parties sont régies par un protocole d’accord du 03 septembre 2024 fixant la dette à 4 428,45 euros, constate la caducité de ce protocole et dise que cette caducité emporte reprise de plein droit des effets du jugement d’expulsion, sont privées de toute portée dès lors que la demande de délai à expulsion présentée par M. [X] [M] est précisément fondée sur la circonstance qu’il est occupant sans droit ni titre du bien en cause.
Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ces demandes.
Sur la demande de délai à expulsion :
Aux termes de l’article L. 412-3 du code des procédures civiles d’exécution : « Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales. / (…) Cette disposition n’est pas applicable lorsque le propriétaire exerce son droit de reprise dans les conditions prévues à l’article 19 de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948 portant modification et codification de la législation relative aux rapports des bailleurs et locataires ou occupants de locaux d’habitation ou à usage professionnel et instituant des allocations de logement, lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L. 442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire ou lorsque ce dernier est de mauvaise foi (…) ».
L’article L. 412-4 du même code dispose quant à lui que « La durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés ».
Il résulte de l’ensemble des pièces versées en procédure et des déclarations de l’intéressé, que M. [X] [M] se trouve dans une situation sociale précaire. Percevant un revenu de l’ordre de 960 euros par mois, il n’est pas en mesure de faire face à l’intégralité de ses charges mensuelles. Il héberge en outre sa fille de 14 ans à son domicile, cette dernière étant à sa charge exclusive.
En outre, et contrairement à ce que soutient la SA 3F OCCITANIE, M. [X] [M] a présenté une demande d’attribution de logement social dès le mois de février 2025, prouvant ainsi la réalité de ses démarches de relogement.
De son côté, la SA 3F OCCITANIE, bailleur social, n’établit pas l’urgence ou la gravité de sa situation, ce alors que M. [X] [M] ne peut, tenant ses charges de famille et son revenu limité, se reloger immédiatement dans des conditions normales et que, partant, son expulsion impliquerait l’absence de tout logement pour lui et sa fille mineure.
Eu égard aux motifs susévoqués, il y a donc lieu d’accorder un délai de 06 mois à M. [X] [M] pour quitter le logement qu’il occupe actuellement, dans l’attente de l’aboutissement de sa demande d’attribution d’un logement social.
Sur les demandes accessoires :
M. [X] [M] sera condamné aux dépens.
Aucune circonstance tirée de l’équité ou de la situation respective des parties ne justifie en l’espèce de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile : « Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement ». Il s’en évince que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort ;
ACCORDONS à M. [X] [M] un délai de 12 mois pour quitter l’immeuble qu’il occupe au [Adresse 2] à [Localité 3] ;
RAPPELONS que M. [X] [M] demeure redevable, durant toute la période d’occupation, de l’intégralité de l’indemnité mensuelle fixée par le titre ordonnant son expulsion ou tout autre titre ultérieur ;
REJETONS les demandes reconventionnelles de la SA 3F OCCITANIE ;
DISONS n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS M. [X] [M] aux dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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