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Sur la décision
| Référence : | TJ Gap, ch1 procedures civ., 10 nov. 2025, n° 25/00271 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00271 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GAP
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 10 Novembre 2025
N°
N° RG 25/00271 – N° Portalis DBWP-W-B7J-C4LE
DEMANDERESSE :
Madame [G] [Z] [V] veuve [K]
née le 21 Septembre 1954 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Francois DESSINGES de la SCP TGA-AVOCATS, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
DEFENDEURS :
Madame [U] [K] épouse [D]
née le 18 Janvier 1969 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
Monsieur [E] [K]
né le 06 Janvier 1972 à [Localité 11],
demeurant [Adresse 1]
représentés par Maître Christophe GUY de la SELARL BGLM, avocats au barreau des HAUTES-ALPES
— --------------------------------
COMPOSITION DU TRIBUNAL
MAGISTRAT : Mireille CAURIER-LEHOT, vice-présidente, juge rapporteur
ASSESSEURS : Denis WEISBUCH, président
Julien WEBER, juge
GREFFIER : Emmanuel LEPOUTRE
— --------------------------------
DÉBATS : à l’audience publique du trente septembre deux mil vingt-cinq, Mireille CAURIER-LEHOT, juge rapporteur, a entendu seule les parties en vertu de l’article 805 du code de procédure civile, les conseils des parties ne s’y étant pas opposées et a fait rapport au tribunal dans son délibéré, les parties ayant été avisées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le dix novembre deux mil vingt-cinq
EXPOSE DU LITIGE
De l’union de M. [X] [K] et Mme [S] [P] sont issus deux enfants, Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K].
M. [X] [K] a épousé en secondes noces Mme [G] [V].
M. [X] [K] est décédé le 8 avril 2019 à [Localité 10] (Hautes-Alpes).
Mme [G] [V] a hérité de l’usufruit de tous les biens meubles et immeubles composant la succession, en ce compris un local commercial situé [Adresse 4] à [Adresse 7] (Hautes-Alpes) sur la parcelle cadastrée section [Cadastre 9].
Ce local à usage de boulangerie était exploité par M. [C] [W].
Par jugement du 29 mars 2024, le tribunal de commerce de Gap a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de M. [C] [W], le liquidateur judiciaire ayant résilié le bail commercial par courrier du 16 mai 2024.
Souhaitant procéder à la signature d’une nouveau bail commercial sur ledit local, Mme [G] [K] a sollicité le consentement de Mme [U] [K] épouse [D] et de M. [E] [K] en leur qualité de nus-propriétaires par courrier recommandé avec accusé de réception du 7 octobre 2024.
***
Souhaitant obtenir l’autorisation de conclure un bail commercial sur le local commercial situé [Adresse 5], Mme [G] [V] a, par assignations signifiées le 18 avril 2025, fait assigner Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap.
Mme [G] [V] a, par suite, sollicité auprès du juge des référés le renvoi de l’affaire devant le tribunal judiciaire de Gap statuant au fond selon procédure à jour fixe.
Par ordonnance rendue le 23 septembre 2025, le juge des référés du tribunal judiciaire de Gap a :
— débouté Mme [G] [V] veuve [K] de l’ensemble de ses demandes,
— condamné Mme [G] [V] veuve [K] aux dépens de l’instance,
— condamné Mme [G] [V] veuve [K] à verser à Mme [U] [K] épouse [N] et à M. [E] [K] la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
***
Suivant requête du 27 août 2025, Mme [G] [V] a sollicité de M. le Président du tribunal judiciaire de Gap l’autorisation d’assigner Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] suivant la procédure à jour fixe.
Suivant ordonnance rendue le 3 septembre 2025, le président du tribunal judiciaire de Gap a autorisé Mme [G] [V] à assigner Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] à jour fixe à l’audience du 30 septembre 2025 à 11 heures, l’assignation et les pièces devant être délivrées avant le 16 septembre 2025 et les conclusions en défense devant être signifiées avant le 23 septembre 2025.
Par assignations à jour fixe signifiées le 4 septembre 2025, Mme [G] [V] a fait assigner Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] devant le tribunal judiciaire de Gap selon procédure à jour fixe.
Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] ont déposé leurs conclusions le 23 septembre 2025.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 septembre 2025, Mme [G] [K] demande au tribunal de :
— l’autoriser à signer un bail commercial du local situé [Adresse 4] à [Localité 8] sur la parcelle cadastrée section D numéro [Cadastre 6],
— condamner solidairement Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] à lui payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner aux entiers dépens de l’instance,
— dire y avoir lieu à application de l’exécution provisoire de droit.
Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 23 septembre 2025, Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] demandent au tribunal de :
à titre liminaire,
— annuler l’assignation signifiée le 4 septembre 2025,
à titre principal,
— débouter Mme [G] [V] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
en toutes hypothèses,
— condamner Mme [G] [V] à leur verser la somme de 3 000 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile,
— la condamner aux entiers dépens.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens de fait et de droit.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 30 septembre 2025.
Lors de l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu le 10 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
1 – Sur la nullité des assignations
Aux termes de l’article 114 du code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Sur le fondement de l’article 56 du même code, “l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice et celles énoncées à l’article 54 […] l’indication des modalités de comparution devant la juridiction.”
En l’espèce, Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] concluent à la nullité des assignations qui leur ont été signifiées le 4 septembre 2025 au motif que les modalités de comparution ne sont pas certaines et qu’ils sont incapables de déterminer la nature juridique de l’action engagée par Mme [G] [V].
Il convient cependant de relever que l’assignation délivrée par Mme [G] [V] s’intitule “ASSIGNATION A JOUR FIXE” et qu’elle est accompagnée de la requête aux fins d’être autorisé à assigner à jour fixe ainsi que l’ordonnance sur requête rendue le 3 septembre 2025 par le Président du tribunal judiciaire de Gap autorisant ladite assignation. Ainsi, Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] ne peuvent valablement indiquer qu’ils sont incapables de déterminer la nature juridique de l’action engagée puisque la nature de la procédure s’évince manifestement de la première page de l’acte introductif d’instance et des pièces qui y sont annexées.
Par ailleurs, à supposer que la lecture de l’acte introductif d’instance n’ait pas permis aux défendeurs de déterminer la nature de la procédure introduite par Mme [G] [V], Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] ne font état d’aucun grief, la preuve d’un grief étant pourtant une condition exigée par l’article 114 du code de procédure civile pour procéder à l’annulation d’un acte de procédure. Cette absence de grief se déduit d’ailleurs du fait que Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] étaient valablement représentés à l’audience et qu’ils ont pu faire valoir leur défense dans les délais imposés par l’ordonnance sur requête du 3 septembre 2025.
La demande de nullité des assignations sera par conséquent rejetée.
2 – Sur la demande de Mme [G] [V] d’être autorisée à signer un bail commercial
Aux termes de l’article 595 alinéa 4 du code civil, “l’usufruitier ne peut, sans le concours du nu-propriétaire, donner à bail un fonds rural ou un immeuble à usage commercial, industriel ou artisanal. A défaut d’accord du nu-propriétaire, l’usufruitier peut être autorisé par justice à passer seul cet acte.”
Il convient pour le juge saisi d’une demande de l’usufruitier d’être autorisé à signer seul un bail commercial d’apprécier les intérêts en présence.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, “il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.”
En l’espèce, si Mme [G] [V] sollicite l’autorisation de passer un bail commercial seule, il convient de relever qu’elle ne produit aucune pièce aux débats permettant au tribunal d’apprécier le projet commercial qu’elle entend conclure. Ainsi, la demanderesse ne verse pas de projet de bail et se contente de soutenir ses demandes avec deux attestations signées par Mme [L] [A] qui indiquent qu’elle a l’intention de louer le local commercial pour y ouvrir un bistro boutique en contrepartie d’un loyer mensuel de 900 euros net (pièces 8 et 9 de la demanderesse). Or, l’appréciation des intérêts en présence ne saurait se réduire à une question de prix du loyer, les autres conditions du bail commercial pouvant être de nature à léser les nus-propriétaires.
Il est par ailleurs nécessaire de préciser que si Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] n’ont effectivement pas donné leur accord à Mme [G] [V] pour la signature d’un bail suite au courrier adressé le 7 octobre 2024 (pièces 5 et 6 de la demanderesse), cette absence de consentement ne peut qu’être justifiée s’agissant d’une demande générale de Mme [G] [K] de “procéder à la réalisation d’un nouveau bail” qui ne mentionne aucunement les conditions qui accompagneraient la nouvelle location. Le courrier adressé ne mettait dès lors pas les nus-propriétaires dans une situation qui les permettaient de donner un consentement éclairé pour la conclusion d’un nouveau bail.
En outre, si Mme [G] [V] indique que toutes les démarches nécessaires auprès des services de l’urbanisme ont été faites pour transformer l’activité du local commercial, force est de constater qu’elle n’en justifie pas dans le cadre de la présente instance par les pièces qu’elle produit.
Enfin, il convient de relever que les autorisations données par le tribunal dans le cadre de l’article 595 alinéa 4 du code civil doivent nécessairement être des autorisations précises, le juge ne pouvant donner à l’usufruitier une autorisation générale de conclure un bail commercial qui est nécessairement de nature à vider le système d’autorisation préalable de toute sa substance. Or, les éléments produits aux débats ne permettent pas au tribunal de donner une telle autorisation en l’espèce.
La demande de Mme [G] [V] sera par conséquent rejetée.
3 – Sur les autres demandes
Sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [G] [V], partie succombante, sera condamnée aux dépens de l’instance.
Il paraît en outre équitable de la condamner à payer à Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient par ailleurs de rappeler que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement selon la procédure écrite à jour fixe, par décision contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] de leur demande tendant à voir constater la nullité de l’assignation signifiée le 4 septembre 2025,
DEBOUTE Mme [G] [V] de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE Mme [G] [V] à payer à Mme [U] [K] épouse [D] et M. [E] [K] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Mme [G] [V] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la vice-présidente et par le greffier.
Le greffier La vice-présidente
Copies et grosses délivrées aux avocats le
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