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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 23 juin 2025, n° 25/01173 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01173 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01173 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RN5
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Raja CHEBBI, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Amina CHADLI, Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 6] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 22 Juin 2025 à 13h20, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES-DU-RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par [I] [H], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Sarah PUIGRENIER avocat commis d’office qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Mme [L] [J] serment préalablement prêté d’apporter son concours à la justice en son honneur et en sa conscience inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [K] [M]
né le 06 Octobre 2005 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’une condamnation ordonnant son interdiction temporaire du territoire français prononcée le 24 septembre 2024 par le Tribunal Correctionnel de DIGNE
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 19 juin 2025 notifiée le 20 juin 2025 à 09h55,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LA NULLITÉ :
l’Avocat soulève la nullité de la procédure au motif que l’absence de justificatif d’envoi au consulat, pas de justificatif de la demande du LPC pouvant justifier de l’effectivité de la demande. Sur l’interprétariat, l’OQTF a été adoptée en septembre 2024. Le placement au CRA a été fait sans l’interprète.
(conformément aux conclusions écrites jointes à la présente ordonnance)
La personne étrangère présentée coupe la parole à son conseil et déclare : L’interprète il m’a pas expliqué bien et je me suis retrouvé au BAUMETTES.
Le représentant du Préfet : sur les diligences il y a bien la lettre, le 20 juin à 12h05 avec en pièce jointe la lettre. Lors de son jugement il a eu un interprète car il comprenait pas bien. Monsieur dispose d’un avocat et un interprète.
SUR LE FOND :
Le représentant du Préfet : pas de garantie de représentation, risque de soustraction, refus d’un parloir avec la cellule identification. Lors de ces deux condamantions. Il a fait l’objet de deux retraits de remise de peine aux BAUMETTES. Copie du passeport permettant de faciiliter la délivrance d’un LPC
Observations de l’avocat : le moyen ne peut être retenu quant au trouble. EN Europe il est arrivé à 15 ans. Il est en apprentissage à [Localité 9]. Volonté d’insertion socio professionnelle. Nous n’avons pas de copie de passeport. Je ne sollicite pas d’assignation à résidence.
La personne étrangère présentée déclare : quelle défense elle a rien dit. Je n’ai rien à ajouter. Je veux rien. J’ai le temps de rester en France pour de la merde.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA NULLITÉ :
Sur le moyen tiré de l’absence de justificatif
Attendu que contrairement à ce qui est soutenu figure au dossier le courriel adressé par la Préfecture aux autorités consulaires dont relève l’intéressé afin d’obtenir de leur part un laissez passer consulaire que ce courriel a été adressé le 20 juin 2025 à 12h05 au Consulat général d’Algérie..
Ce moyen sera écarté.
Sur le moyen tiré de l’absence d’interprète
Attendu qu’il est soutenu que le retenu n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète lors de la notificaton de la décision de son placement alors qu’il était assisté d’un interprète lors d e la notification de la mesure d’éloignement.
Attendu cependant que s’il est exact que le retenu n’a pas bénéficié de l’assistance d’un interprète à chaque stade de la procédure, il est indiqué sur sa fiche pénale qu’il comprend le français ainsi que sur la copie du registre, que par ailleurs il a pu également être vérifié au cours des débats qu’il comprenait parfaitement le français puisq’il a pu de manière intempestive interrompre son conseil avant de quitter la salle d’audience en injuriant le tribunal en langue française .
Qu’il sera rappelé qu’il appartient en tout état de cause au retenu d’adopter en la matière une démarche positive en manifestant la nécessité de recourir à un interprète que le grief n’est pas autement caracérisé .
Que ce moyen sera écarté.
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 96 heures qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [8] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, qu’il fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire, qu’il ne justifie pas d’un domicile fixe et certain ni d’un passeport en cours de validité, que par ailleurs il a été condamné à de multiples reprises, qu’ il représente une menace à l’ordre public.
Attendu que la Préfecture justifie de ses diligences , que le consulatt dont relève l’intéressé a été saisi d’une demande de laissez-passer consulaire ,
Que pour lui permettre d’exécuter la mesure d’éloignement dont l’intéressé fait l’objet il y a lieu de faire droit à la requête du Préfet.
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [K] [M]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 19 juillet 2025;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 6] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 7],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 23 Juin 2025 À 10 h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 23 juin 2025
L’intéressé
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