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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 22 févr. 2024, n° 23/39071 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39071 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 23/39071 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2QVQ
N° MINUTE 7
JUGEMENT
rendu le 22 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [P] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Julien SFEZ, avocat, #E1672
DÉFENDERESSE
Madame [T] [R] épouse [S]
[Adresse 8]
[Adresse 13]
[Localité 6]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
Hamid BIAD lors des débats
Simon CHAMBRAUD lors du prononcé
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et la loi française est applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [T] [R]
née le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 9] (Algérie),
et
Monsieur [P] [S]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 7] (Algérie),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2017 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 12] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne, en tant que de besoin, la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 10] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 03 octobre 2023 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, comprenant les biens mobiliers, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Déboute Monsieur [P] [S] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Déboute Monsieur [P] [S] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur [P] [S] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Fait à [Localité 11] le 22 Février 2024
Simon CHAMBRAUD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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