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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 3, 12 janv. 2026, n° 23/02078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
TOTAL COPIES 3
copie exécutoire
2
COPIE EXPERT
COPIE DOSSIER + AJ
1
N° : N° RG 23/02078 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OIQH
Pôle Civil section 3
Date : 12 Janvier 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
Pôle Civil section 3
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [I]
né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Natacha YEHEZKIELY, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Catherine GUILLEMAIN de la SCP DORIA AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Aude MORALES
Assesseurs : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC
assisté de Maximilien RIBES, greffier, lors des débats et de Marjorie NEBOUT, greffier lors de la mise à disposition.
DEBATS : en audience publique du 04 Novembre 2025 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire
MIS EN DELIBERE au 12 Janvier 2026
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 12 Janvier 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue le 6 septembre 2018, monsieur [S] [I] a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son employeuse, la société par actions simplifiées LAGARRIGUE PREFA, afin d’obtenir son indemnisation pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, et pour divers manquements de l’employeur, à savoir des manquements à son obligation de sécurité, des dépassements des maximas hebdomadaires et journaliers de travail, un non-respect de son repos obligatoire et des modifications unilatérales du contrat de travail concernant son poste de travail.
Les parties étaient convoquées à l’audience de conciliation le 30 octobre 2018, lors de laquelle un calendrier de procédure était fixé, l’affaire étant renvoyée à l’audience de jugement du 16 avril 2019, qui a donné lieu à une décision de partage de voix par procès-verbal du 2 juillet 2019.
L’audience de départage était fixée au 27 septembre 2022, le jugement ayant été rendu le 07 décembre 2022.
*****
Estimant que le délai de procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier constitue un déni de justice, monsieur [S] [I] a, par acte de commissaire de justice du 12 mai 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’Agent Judiciaire de l’État, sur le fondement des articles 6§ 1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et L111-3 et L.141-1 du Code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 11.400 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées par voie électronique le 9 septembre 2025, monsieur [S] [I] a maintenu ses demandes à l’exception de la demande portant sur la réparation de son préjudice moral qu’il a augmenté à hauteur de 11.610 euros.
Monsieur [S] [I] estime que le délai de 51 mois entre la requête prud’homale et la décision de justice est déraisonnable à hauteur de 38,7 mois. Il répond à l’Agent Judiciaire de l’Etat qui minimise selon lui ce délai que le délai légal d’un mois pour audiencer l’affaire en cas de départage est impératif. Il soutient que son affaire ne revêtait aucune complexité, puisqu’il s’agissait simplement de voir juger son licenciement abusif ainsi qu’un manquement de l’employeuse à son obligation de sécurité, alors que l’enjeu du litige était particulièrement important pour le requérant puisque cette procédure avait vocation à obtenir les indemnisations principalement liées à la perte de son emploi.
Il ajoute que l’impossibilité de concilier le respect de la procédure et le respect des délais raisonnables procède manifestement d’un manque de moyens accordés à la juridiction, qui du fait de son encombrement a perdu toute réactivité, et caractérise le déni de justice. Le retard mis à statuer n’est justifié ni par la difficulté présentée par son affaire, ni par le comportement des parties, mais uniquement par l’encombrement du rôle des affaires devant le conseil de prud’hommes de Montpellier. Selon lui, alors qu’il revenait à l’Etat de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables, sauf à priver les justiciables de la protection juridictionnelle qui leur est due, aucune mesure particulière n’a été prise par l’Etat pour rechercher une solution pérenne aux difficultés rencontrées par le conseil des prud’hommes de Montpellier, alors qu’il existe un manque de moyens matériels et humains (greffiers, conseillers, juges départiteurs) pour le traitement des dossiers, ce qui caractérise le déni de justice.
S’agissant de son préjudice moral, monsieur [S] [I] soutient qu’il est difficile sur le plan psychologique de subir un délai déraisonnable lorsqu’on attend d’une juridiction qu’elle prenne une décision qui a un impact sur ses conditions de vie matérielles, d’autant plus lorsque le litige oppose un salarié à son employeur ou ancien employeur. Il insiste sur le fait qu’il présentait déjà un syndrome dépressif.
S’agissant de son préjudice financier, le requérant indique que certaines créances sollicitées étant d’ordre salarial, une partie des condamnations prononcées par le conseil de prud’hommes était assujettie à l’exécution provisoire de droit, et que le délai déraisonnable de traitement judiciaire subi a retardé le bénéfice concret de l’indemnisation d’une perte d’emploi injustifiée. Il précise avoir perçu des allocations chômage à compter du mois d’août 2018 à raison d’une indemnité mensuelle de 1.100 euros en moyenne, et avoir conclu quelques contrats de missions temporaires pour des périodes très limitées, ce qui l’a contraint à solliciter l’aide financière de sa mère.
*****
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 25 septembre 2025, l’Agent Judiciaire de l’Etat demande au tribunal de réduire à de plus justes proportions l’indemnisation du préjudice moral de monsieur [S] [I] ainsi que sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile. Il s’oppose à l’indemnisation du préjudice financier.
L’Agent Judiciaire de l’Etat indique que l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties. Il soutient ainsi que le dépassement du délai raisonnable s’apprécie à chaque étape de la procédure.
Il énumère, en se référant principalement à la jurisprudence du tribunal judiciaire de Paris, comme délai raisonnable pour chaque étape de la procédure :
— Entre la saisine et l’audience devant le bureau de conciliation : 3 mois ;
— Entre l’audience de conciliation et l’audience devant le bureau de jugement : 9 mois ;
— Entre le procès-verbal de partage de voix et l’audience de départage : 6 mois ;
— Pour rendre un délibéré : 4 mois ;
— Entre la déclaration d’appel et l’audience de plaidoiries : 18 mois ;
— Entre chaque renvoi : 6 mois.
L’Etat reconnaît que la responsabilité de l’Etat est susceptible d’être engagée pour un délai maximum de 19 mois déraisonnable entre la décision de partage des voix et l’audience de départage, compte tenu des trois périodes de confinement ainsi que des vacations judiciaires des étés 2019, 2020, 2021 et 2022 et des vacations de fins d’années 2019, 2020 et 2021.
S’agissant de la demande d’indemnisation du préjudice moral de monsieur [S] [I], l’Agent Judiciaire de l’Etat conclut qu’il ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au-delà de l’incidence liée à la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire, les ordonnances produites étant datées de 2017 soit avant le dépôt de la requête devant le conseil de prud’hommes, et ne permettent pas d’établir un lien de causalité.
Il soutient que l’inscription à Pôle Emploi est la conséquence de la rupture de son contrat de travail à l’initiative de son employeur dont l’Etat ne peut être tenu responsable.
*****
Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens et prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 octobre 2025. L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 4 novembre 2025, lors de laquelle elle a été retenue et mise en délibéré au 12 janvier 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la responsabilité de l’Etat
En vertu de l’article 6§1 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable.
L’article L141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que l’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.
L’article L141-3 alinéa 2 du même Code dispose qu’il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.
L’article L.111-3 de ce Code prévoit que les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.
La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice, au sens de l’article L141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.
Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger, est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.
L’Agent Judiciaire de l’Etat ne conteste pas le principe de la responsabilité de l’Etat recherchée du fait du déni de justice que monsieur [S] [I] indique avoir subi, en reprochant à l’Etat de ne pas avoir accordé à la juridictions saisie les moyens matériels et humains nécessaires lui permettant de statuer dans un délai raisonnable.
Le litige opposant monsieur [S] [I] à et son ancienne employeuse, la société par actions simplifiées LAGARRIGUE, devant le conseil de prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner principalement la contestation d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que l’indemnisation liée à plusieurs manquements de son employeuse. Il ne résulte donc pas de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.
S’il s’est écoulé au total, 4 ans, 3 mois et 1 jour entre le dépôt de sa requête devant le conseil des prud’hommes de Montpellier le 6 septembre 2018 et le jugement du conseil des prud’hommes rendu le 7 décembre 2022, il convient d’apprécier le délai raisonnable de la procédure à chaque étape de celle-ci.
Monsieur [S] [I] a saisi le conseil des prud’hommes par requête du 6 septembre 2018 et les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation dans un délai raisonnable de 1 mois, 3 semaines et 3 jours.
Puis, les parties ont été convoquées à l’audience de jugement du 16 avril 2019, soit dans un délai 5 mois, 1 semaine et 3 jours, n’excédant pas le délai raisonnable de 9 mois.
Cependant, suite à l’audience de jugement, une décision de partage de voix a été rendue par jugement du 2 juillet 2019, soit dans un délai de 2 mois, 2 semaines et 2 jours, excédant ainsi de 2 semaines et 2 jours le délai raisonnable pour un délibéré.
Alors que les articles L. 1454-2 et R 1454-29 du Code du travail prévoient qu’en cas de partage de voix, l’audience présidée par le juge départiteur est tenue dans le mois du renvoi, que par leur nature, les litiges du travail appellent une décision rapide puisqu’ils ont habituellement des conséquences directes sur les conditions essentielles d’existence des personnes concernées, et en l’absence en l’espèce de toutes particularités afférant au litige dûment démontrées, ni même alléguées, l’absence de fixation devant le juge départiteur de l’affaire de monsieur [S] [I] 3 années 2 mois 3 semaines et 4 jours après l’établissement du procès-verbal de partage de voix, cette fixation n’étant toujours pas intervenue, caractérise incontestablement un déni de justice, à hauteur de 3 années 1 mois 3 semaines et 4 jours, sans qu’il n’y ait lieu de tenir compte des périodes de vacations annuelles comprises.
Le jugement a ensuite été rendu le 7 décembre 2022, soit dans un délai de 2 mois, 1 semaine et 3 jours qui est un délai excessif à hauteur de 1 semaine et 3 jours.
Au total, l’allongement excessif de la procédure menée par monsieur [S] [I] d’une durée totale arrondie à 39 mois caractérise en conséquence la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice. Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [S] [I] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sur l’indemnisation
Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale pour une durée de 39 mois.
L’Agent Judiciaire de l’État ne conteste pas le préjudice moral en son principe, mais s’oppose à l’indemnisation d’un préjudice moral spécifique. Monsieur [S] [I] fait valoir les perturbations psychologiques générées alors qu’il souffrait de troubles dépressifs.
Il ressort du jugement de départage que monsieur [S] [I] a été embauché dans le cadre d’un contrat à durée déterminée du 2 novembre 2011 au 31 octobre 2012 qui s’est poursuivi en contrat à durée indéterminée après cette date, par la société par actions simplifiées LAGARRIGUE PREFA en qualité de grutier. Cette entreprise a été liquidée après avoir fait l’objet en octobre 2012 d’une transmission universelle de patrimoine au profit de la Société par actions simplifiées LAGARRIGUE. Il a été retenu un salaire de référence de 1.688,28 euros bruts mensuels. Il lui a été alloué au total 33.931,28 euros. Il ressort du jugement que monsieur [S] [I] était dans une situation de santé particulière puisqu’il a été licencié pour inaptitude et le jugement de départage a retenu qu’il avait été jusqu’en février 2018 en arrêt maladie en raison d’un syndrome dépressif réactionnel.
L’évaluation du préjudice moral, subi par le délai déraisonnable de cette procédure, doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de l’indemnisation d’un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement. Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral, compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute procédure judiciaire. La pression psychologique liée aux délais de procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, et de la durée déraisonnable totale, il y a lieu d’évaluer le préjudice moral de monsieur [S] [I] à la somme mensuelle de 300 euros, soit au total 11.700 euros, le montant inférieur de 11.610 euros réclamé devant être retenu.
Monsieur [S] [I] fait également valoir un préjudice financier au soutien duquel il produit des éléments qui apparaissent davantage liés à la rupture de son contrat de travail qu’au délai déraisonnable de la procédure, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération. À cet égard, s’il fait état de sa situation de demandeur d’emploi, cette situation ne peut qu’être réputée résulter de son licenciement et apparaît sans lien de causalité avec le retard accusé dans la fixation de l’audience devant le juge départiteur.
Aucun préjudice financier n’est ainsi caractérisé et monsieur [S] [I] sera en conséquence débouté de cette demande.
Sur les autres demandes
Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit.
L’équité commande d’allouer à monsieur [S] [I] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.
L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette procédure, supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [S] [I] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [S] [I] 11.610 euros en réparation de son préjudice moral, ainsi que 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Rejette la demande au titre du préjudice financier ;
Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens de l’instance.
La greffière La vice-présidente
Madame Marjorie NEBOUT Madame Aude MORALES
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