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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, jaf 1, 19 sept. 2024, n° 22/01208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 24/01196
N° RG 22/01208 – N° Portalis DBYF-W-B7G-II2R
Affaire : [S]-[H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE TOURS
°°°°°°°°°°°°°°°°°°°
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 19 Septembre 2024
°°°°°°°°°°°°°°°°°°
PARTIES EN CAUSE :
— Madame [R] [S] épouse [H]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9], demeurant [Adresse 6]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/000908 du 09/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)
Représentée par Me Pascale BREMANT, avocat au barreau de TOURS – 59 #
DEMANDERESSE
ET :
— Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 14], demeurant [Adresse 7]
Représenté par Me Noémie WACHÉ de la SELEURL NOEMIE WACHÉ, avocats au barreau de TOURS – 43 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 16 Mai 2024, où siégeait Madame B. CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame A. SOUVANNARATH, Greffière, puis l’affaire a été mise en délibéré au 25 Juillet 2024. À cette date le délibéré a été prorogé et le jugement suivant a été rendu le 19 Septembre 2024 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort :
Vu l’assignation en divorce délivrée le 28 février 2022,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [F] [H]
né le [Date naissance 3] 1983 à [Localité 13] (37)
et de Madame [R] [S]
née le [Date naissance 5] 1989 à [Localité 9] (37)
mariés le [Date mariage 4] 2018 devant l’officier de l’Etat-civil de [Localité 11] (37)
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’Etat Civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de Procédure Civile ;
Dit n’y avoir lieu à statuer sur l’usage du nom marital ;
Dit n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation du régime matrimonial ;
Invite les époux à procéder au partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
Invite, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile ;
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
Dit que les effets du divorce entre les époux sont fixés au 6 décembre 2021 ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux enfants :
Constate que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents sur les enfants mineurs ;
Rappelle que dans le cadre de cet exercice conjoint de l’autorité parentale, il appartient aux parents de prendre ensemble les décisions importantes de la vie des enfants, relatives à la scolarité, à la santé et aux choix religieux éventuels ;
Rappelle qu’à l’égard des tiers de bonne foi, chacun des parents est réputé agir avec l’accord de l’autre, quand il a fait un acte usuel de l’autorité parentale relativement à la personne des enfants ;
Rappelle que le parent chez qui se trouve effectivement les enfants pendant la période de résidence qui lui est attribuée est habilité à prendre toute décision relative à l’entretien courant des enfants ou nécessitée par l’urgence ;
Rappelle que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
Sous réserve de la main-levée du placement des enfants qui serait éventuellement ordonnée par le juge des enfants :
Maintient la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère ;
Dit que, sauf meilleur accord des parents, Monsieur [F] [H] rencontrera les enfants par l’intermédiaire de l’association [10], [Adresse 8] (entrée par l’arrière du bâtiment [Adresse 12]) (tel: [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement de l’association, au moins une fois par mois aux jours et heures à convenir entre les parents et l’association ;
Dit que les enfants seront conduits par la mère (ou un tiers digne de confiance) sur le lieu de rencontre et y seront repris par elle à l’issue de la visite ;
Dit que le père et la mère devront chacun contacter l’association [10] dès réception de la présente décision (cf coordonnées ci-dessus), aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;
Fixe à compter de la main-levée du placement des enfants qui serait éventuellement ordonnée par le juge des enfants la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme mensuelle de CENT-CINQUANTE euros ( 150 euros) par enfant, soit la somme globale mensuelle de TROIS-CENTS (300) euros et en tant que de besoin, condamne Monsieur [F] [H] à payer ladite somme à Madame [R] [S] ;
Dit que cette somme est payable d’avance, avant le 10 de chaque mois, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile de l’autre parent, et sans frais pour lui, en sus de toutes prestations sociales auxquelles il pourrait prétendre ;
Dit que cette contribution est due même au delà de la majorité, tant que l’enfant n’est pas en état de subvenir lui-même à ses besoins, et poursuit des études sérieuses étant précisé que le parent qui en assume la charge devra justifier régulièrement de la situation de l’enfant auprès de l’autre parent ;
Dit que cette contribution est due pendant les douze mois de l’année ;
Dit que cette pension sera revalorisée à l’initiative du débiteur lui-même, à la date anniversaire de la présente décision, en fonction de la variation subie par l’indice des prix à la consommation de l’ensemble des ménages France entière hors tabac à cette date, l’indice de référence étant celui du mois de la présente décision, selon la formule suivante :
nouvelle contribution = (contribution x nouvel indice) / indice de référence
(Ces indices sont communicables par l’INSEE : tel [XXXXXXXX02] – internet : http://www.insee.fr) ;
Constate que les modalités de paiement de la contribution sont incompatibles avec la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires qui ne sera donc pas ordonnée ;
INFORME les parties, qu’en application de l’article 7 de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 et de l’arrêté du 16 mars 2017 :
— elles devront jusqu’au 31 décembre 2024, à peine d’irrecevabilité de leurs demandes, effectuer une tentative de médiation familiale dans un objectif d’apaisement du conflit et de recherche de solutions dans l’intérêt du ou des enfants avant de saisir le Juge aux affaires familiales du Tribunal Judiciaire de TOURS d’une demande de modification de la présente décision ;
— elles seront dispensées de cette tentative préalable de médiation familiale si elles sollicitent l’homologation d’une convention d’accord parental, si des violences ont été commises par l’autre parent, si elles peuvent justifier le non recours à la médiation familiale par un motif légitime (par exemple : éloignement géographique, parent détenu, maladie…) qui sera apprécié souverainement par le Juge ;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens qu’elle a engagés ;
Dit que la présente décision sera signifiée par Huissier de Justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée ;
Dit que la présente décision sera susceptible d’appel dans le mois de la signification, et ce, auprès du Greffe de la Cour d’Appel d’Orléans ;
Jugement prononcé le 19 Septembre 2024 par B. CHEVALIER, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
A. SOUVANNARATH
Le Juge aux Affaires Familiales,
Signé B. CHEVALIER
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