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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 16 mars 2026, n° 25/00939 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00939 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 2026/
JUGEMENT DU : 16 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/00939 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DR2L
NATURE AFFAIRE : 5AA/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT) C/, [A], [B]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 16 Mars 2026
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Virginie LACOINTA, Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Emmanuelle THEOLEYRE, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à Me GILLE – Mme, [B]
le 16 mars 2026
DEMANDERESSE
Etablissement public ALPES ISERE HABITAT (OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT),
dont le siège social est sis 21 avenue de Constantine – 38035 GRENOBLE
représentée par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DEFENDERESSE
Mme, [A], [B]
née le 02 Juin 1966
demeurant 285 rue du 16 mai 1944 – Cote St Jean II – 38260 CHAMPIER
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 02 Février 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Mars 2026
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame LACOINTA, Juge des contentieux de la protection, et par Madame THEOLEYRE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Faits et procédure
Suivant contrat de bail verbal ayant pris effet le 16 mai 1989, ALPES ISERE HABITAT a donné en location à Madame, [B], [A] un logement sis 285 rue du 16 mai 1944, Cote St Jean II, logt 20 D, RDC à CHAMPIER (38260).
Par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, ALPES ISERE HABITAT a fait délivrer à Madame, [B], [A] une sommation d’avoir à lui payer la somme de 952.28 euros correspondant au montant des loyers dus au 17 mars 2025, outre le coût de l’acte.
Par assignation délivrée à Madame, [B], [A], le 31 octobre 2025, ALPES ISERE HABITAT sollicite que soit prononcée la résiliation du bail conclu entre les parties et que soit prononcée l’expulsion de la locataire; ALPES ISERE HABITAT réclame en outre la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, et le paiement de la somme de 721.70 euros au titre de loyers échus et impayés; outre celle de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens, avec exécution provisoire.
Le rapport de l’enquête sociale, prévue par la loi du 31 juillet 1998 est parvenu au tribunal avant l’audience; il indique que Madame, [B], [A] est veuve; qu’elle vit avec un enfant; qu’elle est au chômage et perçoit une Allocation de Solidarité Spécifique depuis le mois de mars 2024; qu’elle a repris des versements irréguliers du loyer; qu’il y a peu de contact avec Madame.
A l’audience du 2 février 2026, en application de l’article 24 VI de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le président a invité les parties à lui produire tout élément relatif à l’existence d’une procédure de surendettement au sens du livre VII du Code de la consommation.
ALPES ISERE HABITAT, représenté par son conseil, précise ne pas avoir été avisé de l’existence d’une procédure de traitement de surendettement au profit de Madame, [B], [A], confirme ses demandes avec actualisation de sa créance de loyers à la somme de 945.56 euros au 23 janvier 2026 et s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Madame, [B], [A], citée à étude après vérification de sa domiciliation, n’est ni présente ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré à la date du 16 mars 2026 pour qu’un jugement soit rendu par mise à disposition au greffe de la juridiction.
Motifs de la décision
Sur la régularité de la procédure
La procédure est régulière, le requérant justifiant du signalement des impayés auprès de la CAF et de la notification au représentant de l’Etat dans le département avant l’audience de l’assignation aux fins d’expulsion.
L’absence de la défenderesse n’interdit pas de statuer sur les demandes, le juge n’y faisant droit que s’il les estime régulières, recevables et bien fondées par application des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile.
Sur l’arriéré locatif
Aux termes des dispositions de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, ALPES ISERE HABITAT justifie de l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 16 mai 1989 par lequel il a donné en location à Madame, [B], [A] un logement sis 285 rue du 16 mai 1944, Cote St Jean II, logt 20 D, RDC à CHAMPIER (38260), par l’assignation notifiée à cette adresse qui mentionne que le nom de la défenderesse figure sur la boîte aux lettres et les décomptes produits qui prouvent le versement des loyers.
La réalité du bail est donc suffisamment établie.
Le principe et le montant de la créance sont établis par la production de l’assignation et du relevé de compte actualisé.
Madame, [B], [A], absente, ne conteste pas par définition cette dette de loyers.
Il convient dès lors de condamner Madame, [B], [A] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme de 945.56 euros, déduction faite des frais de poursuite, au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 23 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement.
Sur les délais de paiement, la résiliation du bail et l’expulsion
Aux termes des dispositions de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèces, ALPES ISERE HABITAT, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, fait sommation à la locataire de payer dans un délai de deux mois les loyers impayés relatifs au bail d’habitation, à défaut de quoi elle s’expose à une procédure judiciaire de résiliation de bail et d’expulsion par le bailleur.
Il est établi par les pièces produites que les loyers n’ont pas été réglés dans les délais de la sommation. La résiliation du bail d’habitation est donc prononcée à la date du présent jugement pour inexécution suffisamment grave des obligations de la locataire.
Aux termes des dispositions de l’article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution en accordant éventuellement un délai au débiteur.
En l’espèce, il apparaît que la locataire a repris le versement du loyer avant la date d’audience, des sommes étant versées depuis le mois de décembre 2025.
Il convient d’observer que le bailleur, interrogé par le Juge des contentieux de la protection,s’oppose à l’octroi de délais de paiement.
Néanmoins, il est opportun, dans l’intérêt du bailleur et de la locataire, d’accorder à Madame, [B], [A] des délais de paiement avec une mensualité proportionnée aux délais accordés en application de l’article 1343-5 du code civil, et de suspendre les effets de la résiliation, qui sera réputée ne pas avoir joué si Madame, [B], [A] se libère de la dette dans les conditions fixées au dispositif.
En cas de non respect de ces modalités de paiement, la résiliation reprendra ses effets. ALPES ISERE HABITAT sera ainsi autorisé à faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [A].
En outre, ALPES ISERE HABITAT est fondé à réclamer, au titre de la réparation du préjudice causé par le maintien de Madame, [B], [A] dans les lieux, une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, étant précisé que, s’agissant de l’indemnité, elle sera due au prorata du temps d’occupation, à terme échu, et qu’elle produira intérêts à compter de chaque échéance.
Sur les autres demandes
La défenderesse sera condamnée aux dépens, par application des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, qui dispose que la partie qui succombe au procès en supporte les dépens.
Il sera alloué à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par mise à disposition de la décision au greffe de la juridiction, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, exécutoire de droit:
CONSTATE l’existence d’un bail verbal ayant pris effet le 16 mai 1989 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame, [B], [A] pour un logement ;
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 16 mai 1989 entre ALPES ISERE HABITAT et Madame, [B], [A] à la date du présent jugement ;
SUSPEND les effets de cette résiliation pendant un délai de 24 mois à compter de ce jour, sous condition que Madame, [B], [A] s’acquitte des loyers courants et des mensualités de remboursement de sa dette en principal, intérêts et dépens, selon les modalités fixées ci-dessous ;
CONDAMNE Madame, [B], [A] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, la somme totale de 945.56 euros au titre des loyers impayés arrêtés au 23 janvier 2026, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
ACCORDE à Madame, [B], [A] un délai de paiement de 24 mois à compter du présent jugement pour s’acquitter des sommes dues en principal, intérêts et dépens, par versement mensuels d’au moins 35 euros, qui devront être versés en sus du loyer courant et à la même date, la dernière échéance devant solder la dette sauf meilleur accord des parties sur un nouveau délai ;
RAPPELLE que le délai accordé ne suspend pas le paiement du loyer courant, qui devra être acquitté à chaque échéance par la locataire ;
RAPPELLE que pendant le cours du délai, la majoration d’intérêts ou les pénalités encourues en raison du retard cessent d’être dues ;
DIT que si Madame, [B], [A] respecte les modalités de remboursement de la dette locative et règle à leur échéance les loyers courants, la résiliation sera réputée à l’issue du délai ne pas avoir été prononcée ;
DIT qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance ou des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette deviendra immédiatement exigible et la résiliation reprendra ses effets, huit jours après mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’avis de réception restée infructueuse ;
DANS CE CAS:
PRONONCE la résiliation du bail conclu pour le logement le 16 mai 1989, à la date du présent jugement ;
AUTORISE ALPES ISERE HABITAT à faire procéder à l’expulsion de Madame, [B], [A] et de tout occupant de son chef, au besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier à défaut pour Madame, [B], [A] d’avoir libéré les lieux loués dans les deux mois de la signification du commandement d’avoir à quitter les lieux ;
CONDAMNE Madame, [B], [A] à payer, à ALPES ISERE HABITAT, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer courant révisé et augmenté des charges et accessoires, avec indexation, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
CONDAMNE Madame, [B], [A] à payer à ALPES ISERE HABITAT la somme de 50 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame, [B], [A] aux dépens ;
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier Le président
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