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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p16 aud civ. prox 7, 21 oct. 2025, n° 25/01590 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01590 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 21 Octobre 2025
Président : Madame JEANVOINE, Juge
Greffier : Madame KAOUDJI,
Débats en audience publique le : 09 Septembre 2025
GROSSE :
Le 21/10/2025
à Me Dora MEESSEN
EXPEDITION :
Le 21/10/2025
à Me Hugo BONACA
N° RG 25/01590 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6FZJ
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [E]
né le 09 Novembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Z] [V] épouse [E]
née le 19 Septembre 1961 à [Localité 8], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [E]
né le 06 Janvier 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [G] [E]
née le 31 Mai 1959 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Dora MEESSEN, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Madame [K] [C]
née le 27 Juin 1978 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [W] [C]
né le 19 Avril 1974 à [Localité 6] (ROUMANIE), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Hugo BONACA, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 1er juin 2019, M. [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [T] [E] et madame [O] [E] née [M], par l’intermédiaire de l’association Habitat Alternatif Social, ont consenti un bail d’habitation à Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] sur des locaux situés au [Adresse 4], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 380 euros et d’une provision pour charges de 170 euros.
Par actes de commissaire de justice du 18 octobre 2023, les bailleurs ont fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 8069,25 euros au titre de l’arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Après une première saisine par les consorts [E] du juge des référé du tribunal de céans, une ordonnance a été rendue le 24 octobre 2024, renvoyant les parties à se pourvoir au fond du fait de l’existence de contestations sérieuses invoquées par les locataires.
Suite au décès de monsieur [T] [E] le 1er octobre 2024, ses ayants droits ont délivré aux locataires un congé pour vente par acte de commissaire de justice du 26 novembre 2024, avec effet au 31 mai 2025.
C’est dans ces conditions que par assignations du 4 mars 2025, M. [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille pour notamment obtenir l’expulsion des locataires et le paiement de l’arriéré locatif.
À l’audience du 9 septembre 2025, les consorts [E], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières conclusions pour demander au tribunal de :
A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire au 19 décembre 2023,A titre subsidiaire, constater la validité du congé aux fins de vente du 26 novembre 2024, avec effet au 31 mai 2025,En tout état de cause : Débouter les défendeurs de l’ensemble de leur demande,Être autorisé à faire procéder à leur expulsion dans les 8 jours suivant la signification de la décision à venir, et ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard, avec si besoin l’assistance de la force publique et d’un serrurier avec séquestration des meubles à leurs frais,Obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : 5.973,70 euros au titre de l’arriéré locatif restant dû à la date de l’acquisition de la clause résolutoire le 19 décembre 2023, soustraction faite d’une partie de la dette prescrite, ou à titre subsidiaire la somme de 16.274,02 euros au titre de l’arriéré locatif au 31 mai 2025, date de prise d’effet du congé pour vente,595 euros par moi au titre de l’indemnité d’occupation, charges comprises, à compter du 1er janvier 2024 ou à compter du 1er juin 2025 jusqu’à complète libération des lieux,830 euros au titre du solde des travaux de remise en état,
2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens,
Madame [K] [C] et monsieur [W] [C], représentés par leur conseil, se réfèrent à leurs dernières écritures pour demander au tribunal de : Débouter les consorts [E] de l’ensemble de leur demande,Condamner solidairement les consorts [E] à leur payer la somme de 6.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance,Condamner les consorts [E] à leur communiquer le dossier de diagnostic technique comprenant les diagnostics techniques obligatoires, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision. Suspendre les effets de la clause résolutoire et accorder des délais de paiement sur 36 mois pour régler l’arriéré locatif, déduction faite des sommes prescrites et non expurgées,A titre subsidiaire, accorder un délai supplémentaire de 12 mois pour quitter les lieux.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
A titre liminaire, il convient de constater que les bailleurs produisent l’acte de vente comportant les clauses relatives à l’amiante et au plomb, le dossier de diagnostics techniques du 16 mai 2011 du cabinet La Frano relatif à l’amiante ainsi que le diagnostic de performance énergétique du 3 octobre 2018 valable jusqu’au 2 octobre 2028.
Partant la demande en communication de pièces sous astreinte sollicitée par les locataires devient sans objet et sera rejetée. Compte tenu de l’ancienneté du litige, le tribunal est en tout état de cause en possession d’éléments suffisants pour statuer.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail
1.1. Sur la recevabilité de la demande
Les consorts [E] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 5 mars 2025, plus de six semaines avant l’audience.
Ils justifient également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation.
Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.
1.2. Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 modifié par la loi du 27 juillet 2023, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-
versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Cependant, la loi du 27 juillet 2023 ne comprend aucune disposition dérogeant à l’article 2 du code civil, selon lequel la loi ne dispose que pour l’avenir et n’a point d’effet rétroactif. Ainsi, il n’y a pas lieu de faire application aux contrats conclus antérieurement au 29 juillet 2023 de l’article 10 de cette loi, en ce qu’il fixe à six semaines – et non plus deux mois – le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette, au terme duquel la clause résolutoire est acquise. Ces contrats demeurent donc régis par les stipulations des parties, telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail.
En l’espèce, un commandement de payer reproduisant textuellement les dispositions légales et la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail a été signifié aux locataires le 18 octobre 2023. Or, d’après l’historique des versements, la somme de 8069,25 euros n’a pas été réglée par ces derniers dans le délai de deux mois suivant la signification de ce commandement et aucun plan d’apurement n’a été conclu dans ce délai entre les parties.
Le bailleur est donc bien fondé à se prévaloir des effets de la clause résolutoire, dont les conditions sont réunies depuis le 19 décembre 2023.
1.3. Sur la dette locative
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
En application de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, toutes actions dérivant d’un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer ce droit.
La demande au titre de la clause pénale a été abandonnée par les bailleurs en cours de procédure, de sorte qu’elle devient sans objet.
Compte tenu de l’historique de compte actualisé, la dette au 19 décembre 2023 est de 9.049,25 euros (mois de décembre 2023 inclus).
Or, il convient de déduire le solde prescrit de 3.195,55 euros pour la période de juin 2019 à mars 2022.
Au moment de l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, la dette est ainsi de 5.853,70 euros (9.049,25 – 3.195,55).
La taxe d’ordures ménagères sur cette période est dûment justifiée à travers les taxes foncières pour 2022 et 2023.
Hormis la prescription soulevée, Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] n’apportent aucun autre élément de nature à remettre en cause ce montant sur cette période.
En effet, les contestations relatives à l’augmentation des charges concernent la période postérieure au mois de décembre 2023.
Par conséquent, les époux [C] seront solidairement condamnés à payer la somme de 5.853,70 euros aux demandeurs.
1.4. Sur l’indemnité d’occupation
En cas de maintien dans les lieux des locataires ou de toute personne de leur chef malgré la résiliation du bail, une indemnité d’occupation est due par les locataires.
En l’espèce, l’indemnité d’occupation court à compter du 19 décembre 2023 en l’espèce. Compte tenu de l’historique de compte et des justificatifs produits au titre des charges, son montant sera fixé à la somme mensuelle de 560 euros de janvier 2024 à mai 2024 puis de 595 euros à compter de juin 2024 jusqu’à la libération effective des locaux avec remise des clés aux bailleurs ou à leur mandataire.
Il convient de rappeler que le principe même d’une provision est d’évoluer selon le coût réel des charges, soit le bailleur n’est pas tenu par le montant initialement prévu par le bail. L’augmentation de la provision au titre des charges est en l’espèce dûment justifiée par les bailleurs à travers la production des appels de fonds et des rééditions de compte, le coût au titre de l’eau, du chauffage et de l’ascenseur incombant en effet aux locataires.
L’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition que chaque indexation ou régularisation des charges soit justifiée et notifiée par courrier recommandé aux locataires.
1.5. Sur la demande de délai de paiement et de délais pour quitter les lieux
Selon l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés par le juge. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier, et notamment de l’historique de compte que l’arriéré locatif n’a cessé d’augmenter, l’arriéré locatif s’élevant à plus de 18.000 euros au mois d’août 2025, en comptabilisant les indemnités d’occupation qui courent depuis le mois de janvier 2024.
Les bailleurs justifient pourtant avoir sollicité leurs locataires pour convenir d’un plan d’apurement de la dette avec la Caisse d’allocations familiale, relances restées sans réponse.
A cela s’ajoute que depuis août 2024, aucun paiement n’a été effectué par les locataires pour couvrir les loyers courants, de sorte que la demande en suspension de la clause résolutoire ne peut aboutir.
En tout état de cause, malgré les justificatifs de revenus produits par les époux [C], ces derniers ne peuvent raisonnablement absorbés cette dette, en sus du paiement de l’indemnité d’occupation mensuelle, même avec l’octroi de délais de paiement les plus large.
Dans ces conditions, il convient de rejeter leur demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire.
Il convient par conséquent d’ordonner aux locataires ainsi qu’à tous les occupants de leur chef de quitter les lieux, et, pour le cas où les lieux ne seraient pas libérés spontanément, d’autoriser les consorts [E] à faire procéder à l’expulsion de toute personne y subsistant.
Toutefois, compte tenu de la situation financière des locataires, des personnes à leur charge et de leurs démarches entreprises pour trouver un logement, rien ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution. Il convient ainsi de rappeler que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance aux locataires d’un commandement de quitter les lieux. Les demandes en réduction du délai et d’astreinte sollicitées par les bailleurs apparaissent disproportionnées et seront ainsi rejetées.
En revanche, compte tenu des délais légaux prévus par l’article L.412-1 précité, en particulier la trêve hivernale, l’ancienneté du litige et l’importance de l’arriéré locatif commandent de rejeter la demande de délai supplémentaire pour quitter les lieux sollicités par les locataires. Aucun justificatif sur leur état de santé n’est d’ailleurs produit pour solliciter un tel délai.
2. Sur la demande reconventionnelle en dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance
L’article 1719 du code civil dispose « le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée … »
L’article 1720 du code civil prévoit que « Le bailleur est tenu de délivrer la chose en bon état de réparations de toute espèce. Il doit y faire, pendant la durée du bail, toutes les réparations qui peuvent devenir nécessaires, autres que les locatives ».
Par ailleurs, l’article 1721 du code civil conjugué à l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989 oblige le bailleur à garantir le preneur des vices et défauts de nature à faire obstacle à la jouissance paisible du logement, et disposent que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation.
Ces caractéristiques sont définies à l’article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 dont il ressort que le logement doit satisfaire aux conditions suivantes :
— il assure le clos et le couvert ; le gros œuvre du logement et ses accès est en bon état d’entretien et de solidité et protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau ; les menuiseries extérieures et la couverture avec ses raccords et accessoires assurent la protection contre les infiltrations d’eau dans l’habitation,
— les dispositifs de retenue des personnes, dans le logement et ses accès, tels que garde-corps des fenêtres, escaliers, loggias et balcons, sont dans un état conforme à leur usage,
— la nature et l’état de conservation et d’entretien des matériaux de construction, des canalisations et des revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires,
— les réseaux et branchements d’électricité et de gaz et les équipements de chauffage et de production d’eau chaude sont conformes aux normes de sécurité définies par les lois et règlements et sont en bon état d’usage et de fonctionnement.
Par ailleurs, l’article 3 du décret susvisé prévoit que le logement comporte les éléments d’équipement et de confort suivants :
— (…) une installation d’alimentation en eau potable assurant à l’intérieur du logement la distribution avec une pression et un débit suffisants pour l’utilisation normale de ses locataires,
— (…) une cuisine ou un coins cuisine aménagé de manière à recevoir un appareil de cuisson et comprenant un évier raccordé à une installation d’alimentation en eau chaude et en eau froide et à une installation d’évacuation des eaux usées,
— (…) une installation permettant un chauffage normal, munie des dispositifs d’alimentation en énergie et d’évacuation des produits de combustion et adaptée aux caractéristiques du logement,
— (…) Une installation sanitaire intérieure au logement comprenant un WC séparé de la cuisine et de la pièce où sont prise les repas, et un équipement pour la toilette corporelle, comportant une baignoire ou une douche, aménagé de manière à garantir l’intimité personnelle, alimenté en eau chaude et froide et muni d’une évacuation des eaux usées
— (…) Les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale du logement et au fonctionnement des équipements. »
Il en résulte qu’en cas d’inexécution de son obligation d’entretien, le bailleur doit au preneur des dommages et intérêts réparant le préjudice subi à raison du trouble de jouissance. Ainsi, le bailleur peut être déclaré responsable pour ne pas avoir pris les mesures nécessaires compte tenu du mauvais état de l’immeuble qui lui appartient.
L’indemnisation d’un trouble de jouissance suppose une réclamation du preneur pendant l’occupation des lieux.
En revanche, de jurisprudence constante, l’exception d’inexécution consistant pour le locataire à susendre le paiement des loyers en raison de l’indécence du logement n’est possible qu’à la double condition que le bien n’est plus habitable et que cette suspension a été autorisée par décision de justice.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux ne cesse qu’en cas de force majeure, étant précisé qu’il a été jugé que le refus du locataire de laisser exécuter les travaux n’exonère le bailleur d’assurer la jouissance paisible des lieux que dans la mesure où ce refus présente les caractères de la force majeure.
Néanmoins, en application du droit commun des contrats et de la responsabilité, le comportement fautif de la locataire dans la persistance et de l’aggravation du préjudice diminue d’autant son droit à indemnisation.
Enfin, l’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, les époux [C] font valoir qu’ils ont subi un préjudice de jouissance, justifiant le rejet de la demande en paiement de l’arriéré locatif.
Pour démontrer l’indécence de leur logement, les locataires produisent :
Un signalement via la plateforme Histologe du 29 novembre 2023,Le courrier du 22 mai 2024 établi par les services de la ville de [Localité 5] qui relève un dysfonctionnement du radiateur de la cuisine, des traces de moisissures sur le plafond de la salle eau et du mur au droit des canalisations de chauffage de la chambre.
Pour autant, le rapport ne conclut ni à l’indécence, ni à l’inhabilité du logement, de sorte que les locataires n’étaient pas autorisés à suspendre le paiement des loyers de leur plein gré.
Par ailleurs, les photographies produites ne sont ni datées, ni géolocalisées, de sorte qu’elles ne sont pas exploitables.
Le tribunal relève qu’avant le SMS du 8 décembre 2023, les locataires ne justifient pas avoir contacté le bailleur pour dénoncer d’éventuels désordres dans le logement.
De leur côté, les consorts [E] justifient avoir été suffisamment diligents pour réagir au dégât des eaux survenus en novembre 2023. A travers la facture du 5 février 2024 de la société Sanit Climat, les bailleurs justifient ainsi avoir procédé au remplacement des radiateurs de la chambre et de la salle de bain, de la robinetterie, du meuble vasque et du carrelage de la douche.
Ils justifient également avoir pris en charge les frais de réfection des murs du séjour de la chambre et de la salle de bain (facture du 3 juillet 2024)
De même, suite à la seconde fuite intervenue en mars 2024 et au courrier du 22 mai 2024 de l’inspecteur de la ville, les consorts [E] justifient avoir réalisé les travaux de réparation du radiateur de la cuisine avec réfection des murs et du plafonds de la salle de bain (facture du 20 septembre 2024).
L’inspecteur a d’ailleurs classé sans suite l’affaire le 17 juillet 2024.
Par conséquent, si l’existence de deux fuites n’est pas contestée, les bailleurs ont été suffisamment réactifs pour remédier aux désordres.
En tout état de cause, compte tenu de la faible étendue des désordres constatés, qui ne rendaient nullement le bien inhabitable ou insalubre, les locataires ne rapportent pas la preuve d’un véritable préjudice de jouissance.
Leur demande de dommages et intérêts sera ainsi rejetée.
3. Sur la demande en remboursement des frais de remise en état
En revanche, si les bailleurs estiment que le coût de réfaction des murs du séjour de la chambre et de la salle de bain (facture du 3 juillet 2024 d’un montant de 1.210 euros) doit être pris en charge par l’assureur des locataires, il s’agit d’allégations corroborées par aucune preuve tangible, le simple SMS du 20 novembre 2024 de madame [K] [C] ne suffisant pas à justifier la prise en charge de ces frais par une compagnie d’assurance.
En tout état de cause, de telles réparations ne sont pas imputables aux époux [C] puisque cela résulte d’un dégât des eaux, qui ne résulte pas d’une faute de leur part.
La demande en remboursement de la somme de 830 euros au titre des frais de remise en état est injustifiée et sera ainsi rejetée.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [K] [C] et monsieur [W] [C], qui succombent à la cause, seront solidairement condamnés aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande par ailleurs de faire droit à hauteur de 500 euros à la demande des consorts [E] concernant les frais non compris dans les dépens, en application des dispositions précitées.
Selon l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. En l’espèce, compte tenu du montant et de l’ancienneté de la dette et de la trêve hivernale, il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande en communication de pièces sous astreinte sollicitée par Madame [K] [C] et monsieur [W] [C],
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 18 octobre 2023 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois,
CONSTATE, en conséquence, que le contrat conclu le 1er décembre 2018 entre les consorts [E], d’une part, et Madame [K] [C] et monsieur [W] [C], d’autre part, concernant les locaux situés au [Adresse 4] est résilié depuis le 19 décembre 2023,
DECLARE prescrite la demande en paiement pour la période allant de juin 2019 à mars 2022,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] à payer à M. [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] la somme de 5.853,70 euros (cinq mille huit cent cinquante-trois euros et soixante-dix centimes) au titre de l’arriéré locatif arrêté au 19 décembre 2023, mois de décembre 2023 inclus,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] à payer à M. [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] une indemnité d’occupation égale au loyer et aux charges, à compter du 19 décembre 2023 jusqu’à la libération effective des lieux, caractérisée par une remise des clefs aux bailleurs ou à leur mandataire,
PRECISE que l’indemnité d’occupation, provision sur charges inclue, est fixée à :
560 euros de janvier 2024 à mai 2024,595 euros à compter de juin 2024,
RAPPELLE que l’indemnité d’occupation est payable et révisable dans les mêmes conditions que l’étaient le loyer et les charges, à condition que chaque indexation ou régularisation des charges soit justifiée et notifiée par courrier recommandé aux locataires,
DEBOUTE Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] de leur demande en délais de paiement, en suspension de la clause résolutoire et en délais supplémentaires pour quitter les lieux,
ORDONNE ainsi à Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] de libérer de leur personne, de leurs biens, ainsi que de tous occupants de leur chef, les lieux situés au [Adresse 4] ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement,
DIT qu’à défaut de libération volontaire, il pourra être procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef avec l’assistance de la force publique,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
RAPPELLE que l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’hors période hivernale et à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux,
DÉBOUTE Monsieur [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] de leur demande en réduction de délais pour quitter les lieux et de leur demande d’astreinte,
DEBOUTE Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] de leur demande reconventionnelle de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance,
DEBOUTE Monsieur [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] de leur demande en paiement de la somme de 830 euros au titre des frais de remise en état,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] à payer à Monsieur [I] [E], madame [Z] [E] née [V], monsieur [R] [E] et madame [G] [E] la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE solidairement Madame [K] [C] et monsieur [W] [C] aux dépens comprenant notamment le coût des commandements de payer du 18 octobre 2023 et celui des assignations du 4 mars 2025,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 octobre 2025, et signé par la juge et la greffière susnommés.
La Greffière La Juge
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