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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, ch. 1 sect. 9, 30 avr. 2026, n° 25/00986 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00986 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. GENERATION VIE, S.A.R.L. COURTAGE ASSURANCES CONSEILS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
Minute Ordo n° 26/115
Affaire N° RG 25/00986 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3TOY
ORDONNANCE du 30 Avril 2026
Ordonnance de la Mise en Etat rendue le 30 Avril 2026 par Joël CATHALA, Vice-Président, Juge de la Mise en Etat, assisté de Violaine MOTA, Greffier, dans l’instance :
ENTRE :
Madame [P], [X], [U] [A] [Z]
née le [Date naissance 1] 1940 à [Localité 1] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [D], [G], [V] [F]
né le [Date naissance 2] 1940 à [Localité 3] (34)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Tous deux représentés par Me Dylan HERAIL, avocat au barreau de BEZIERS
ET
S.A.R.L. COURTAGE ASSURANCES CONSEILS
immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le n° 791 793 268
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Benjamin EQUIN, avocat postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Valentin GERVAIS, avocat au Barreau de PARIS
S.A. GENERATION VIE
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 403 267 487
prise en la personne de son représentant légal en exercice
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 6]
Représentée par la SELARL ELEOM BEZIERS-SETE, avocats postulant au barreau de BEZIERS, ayant pour avocat plaidant Me Marie MONEREAU, avocat au Barreau de PARIS
La cause mise au rôle à l’audience du 05 mars 2026, a été régulièrement appelée.
Me [Y] entendue en sa demande d’incident,
Me [J] a déposé son dossier de plaidoirie,
Me EQUIN a déclaré s’en rapporter,
Sur quoi, le Juge de la Mise en Etat, a mis l’affaire en délibéré au 30 Avril 2026 et l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
*******
EXPOSE DU LITIGE
Par exploit des 21 mars et 9 avril 2025 M. [D] [F] et Mme [P] [Z] ont assigné la SARL COURTAGE ASSURANCE CONSEILS et la SA GÉNÉRATION VIE devant le tribunal judiciaire de Béziers aux fins suivantes :
Vu les dispositions des articles 1231-1, 1240 et suivants du Code civil,
Vu les dispositions des articles L.132-5-1, L.132-5-2, L.132-21, A.132-4-8, A.132-4-4, L.112-2, R.521-2, L.521-1, les anciens articles L.520-1, L.132-27-1 et R.132-5-1-1 du Code des assurances,
Vu les recommandations n°2010-R-01 du 15 octobre 2010 et n°2013-R-01 du 8 janvier 2013 de l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR),
Vu le document publié le 15 octobre 2010 par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF),
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— Sur la renonciation aux contrats litigieux et ses conséquences :
— CONSTATER que la SA GENERATION VIE n’a pas remis ni à Madame [P] [Z], ni à Monsieur [D] [F] les documents et informations énumérées à l’article L.132-5-2 du Code des assurances.
— CONSTATER que le délai de renonciation applicable au contrat de capitalisation « FIPAVIE INGENIERIE CAPITALISATION » n°ED17080767, ainsi que celui applicable au contrat d’assurance vie exprimé en unité de compte « FIPAVIE INGENIERIE » n°ED07080724, n’ont pas commencé à courir.
— CONSTATER que Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [F] ont fait valoir leur droit de renonciation à leurs contrats respectifs selon lettre recommandée avec accusé de réception du 23 septembre 2024.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à rembourser à Madame [P] [Z] la somme de 5.401,87 € correspondante à la différence entre l’intégralité de la somme initialement versée soit 149.000 €, et la somme récupérée à la suite du rachat total opéré le 14 février 2025, soit 143.598,13 €.
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Madame [P] [Z] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 5.401,87 €, pendant une période de deux mois à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la demande de renonciation du 23 septembre 2024, soit à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 23 décembre 2024 puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 24 décembre 2024, au double du taux légal et jusqu’au paiement effectif.
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à rembourser à Monsieur [D] [F] la somme de 62.760,99 € correspondante à la différence entre l’intégralité de la somme initialement versée, soit 300.000 € et la somme récupérée à la suite du rachat total opéré le 14 février 2025, soit 237.239,01 €.
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice à payer à Monsieur [D] [F] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 62.760,99 €, pendant une période de deux mois à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la demande de renonciation du 23 septembre 2024, soit à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 23 décembre 2024 puis, à l’expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 24 décembre 2024, au double du taux légal et jusqu’au paiement effectif.
— Sur les manquements de la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS au titre de son devoir de conseil et ses conséquences
— CONSTATER que la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS a manqué à son obligation d’informations et de conseils à l’égard de ses clients Madame [P] [Z] et Monsieur [D] [F].
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Madame [P] [Z] les sommes de :
– 29.800 € de dommages-intérêts en réparation du gain manqué, – 5.401,87 € de dommages-intérêts au titre de la perte de chance de ne pas subir une perte de capital,
– 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.- CONDAMNER la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à payer à Monsieur [D] [F] les sommes de :
– 60.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation du gain manqué,– 62.760,99 € à titre de dommages-intérêts en réparation de la perte de chance de ne pas subir une perte de capital,– 20.000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral.- Sur la condamnation in solidum des requises à payer aux requérants les intérêts de retard de versement de la valeur de rachat de leur contrat
— CONSTATER que la SA GENERATION VIE et la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS n’ont pas versé la valeur de rachat des contrats des requérants dans un délai de deux mois à compter de leur demande datée du 6 novembre 2024.
EN CONSEQUENCE
— CONDAMNER in solidum la SA GENERATION VIE et la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS à payer à Madame [P] [Z] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 143.598,13 €, à compter du 6 janvier 2025 et jusqu’au 14 février 2025.
— CONDAMNER in solidum la SA GENERATION VIE et la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS à payer à Monsieur [D] [F] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 237.239,01 €, à compter du 06 janvier 2025 et jusqu’au 14 février 2025.
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER in solidum la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS et la SA GENERATION VIE, prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [P] [Z] la somme de 4.800 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER in solidum la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS et la SA GENERATION VIE, prise en la personne de leurs représentants légaux en exercice, aux entiers dépens de l’instance.
— ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Vu la procédure d’incident initiée par la SA GÉNÉRATION VIE,
Vu les conclusions d’incident récapitulatives de la SA GÉNÉRATION VIE demandant au juge de la mise en état de :
Vu les articles 32, 122 et 789 du CPC ;
Vu l’article L132-5-1 du code des assurances ;
PRINCIPALEMENT :
— Juger que M. [D] [F] et Mme [P] [Z] n’ont pas valablement exercé leur faculté de renonciation par courrier de leur conseil du 23/09/2024 et sont en conséquence dépourvus de droit d’agir au titre de leur faculté de renonciation ;
SUBSIDIAIREMENT :
— Se déclarer compétent pour statuer sur l’irrecevabilité liée à la renonciation de M. [D] [F] et Mme [P] [Z] à leur faculté de renonciation ;
— Juger que M. [D] [F] et Mme [P] [Z] ont renoncé à la renonciation exercée le 23/09/2024 en procédant, postérieurement à ladite renonciation, au rachat total de leurs contrats respectifs et sont en conséquence dépourvus de droit d’agir au titre de leur faculté de renonciation ;
EN CONSEQUENCE ET TOUTE HYPOTHESE :
— Déclarer M. [D] [F] et Mme [P] [Z] irrecevables en leur demande de voir GENERATION VIE condamnée à rembourser à Mme [P] [Z] la somme de 5401,87 € correspondante à la différence entre l’intégralité de la somme initialement versée soit 149.000 €, et la somme récupérée à la suite du rachat total opéré le 14 février 2025, 143.598,13 € ;
— Déclarer M. [D] [F] et Mme [P] [Z] irrecevables en leur demande de voir GENERATION VIE condamnée à rembourser à Mme [P] [Z] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 5.401,87 €, pendant une période de deux mois à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la demande de renonciation du 23 septembre 2024, soit à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 23 décembre 2024, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 24 décembre 2024 au double du taux légal et jusqu’au paiement effectif ;
— Déclarer M. [D] [F] et Mme [P] [Z] irrecevables en leur demande de voir GENERATION VIE condamnée à rembourser à M. [D] [F] la somme de 62.760,99 € correspondante à la différence entre l’intégralité de la somme initialement versée soit 300.000 €, et la somme récupérée à la suite du rachat total opéré le 14 février 2025, soit 237.239,01 € ;
— Déclarer M. [D] [F] et Mme [P] [Z] irrecevables en leur demande visant à voir GENERATION VIE condamnée à rembourser à M. [D] [F] le montant des intérêts au taux légal majoré de moitié portant sur la somme de 62.760,99 € pendant une période de deux mois à compter de l’expiration d’un délai de 30 jours suivant la demande de renonciation du 23 septembre 2024, soit à compter du 23 octobre 2024 et jusqu’au 23 décembre 2024, puis à l’expiration de ce délai de deux mois, soit à compter du 24 décembre 2024 au double du taux légal et jusqu’au paiement effectif ;
— Débouter M. [D] [F] et Mme [P] [Z] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;
— Débouter M. [D] [F] et Mme [P] [Z] de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du CPC ainsi que des dépens ;
— Condamner in solidum M. [D] [F] et Mme [P] [Z] à verser à GENERATION VIE 1500 € au titre de l’article 700 du CPC pour le présent incident ;
— Réserver les dépens ;
— Renvoyer l’affaire à la mise en état pour conclusions au fond sur le surplus des demandes.
Vu les conclusions récapitulatives sur incident de M. [D] [F] et Mme [P] [Z] demandant au juge de la mise en état de :
Vu les dispositions des articles L.132-5-1 et suivants du Code des assurances,
Vu les articles 71, 122, 126, 789 du Code de procédure civile,
Vu la jurisprudence,
Vu les pièces produites aux débats,
— DEBOUTER la SA GENERATION VIE de sa demande principale.
— SE DECLARER INCOMPETENT pour statuer sur la demande subsidiaire de la SA GENERATION VIE, qui relève d’un moyen de défense au fond.
— DEBOUTER la SA GENERATION VIE de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, à payer à Monsieur [D] [F] et à Madame [P] [Z] la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
— CONDAMNER la SA GENERATION VIE, prise en la personne de ses représentants légaux en exercice, aux dépens de l’incident.
Après avoir entendu les conseils des parties à l’audience de plaidoirie sur incident du 5 mars 2026, le conseil de la SARL COURTAGE ASSURANCES CONSEILS ayant indiqué s’en rapporter à la décision du juge de la mise en état.
MOTIVATION
En droit, l’article 789 du code de procédure civile dispose :
« Le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d’administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement. »
Il apparaît au cas particulier que la complexité des moyens utilisés qui posent des questions mêlées de droit et de fait justifie que les fins de non-recevoir soulevées soient examinées par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Les demandes de condamnation aux dépens et de condamnation sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile seront réservées en fin d’instance.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement par décision mise à disposition par le greffe, contradictoire, insusceptible de recours,
RENVOIE l’examen des fins de non-recevoir soulevées à la formation de jugement appelé à statuer sur le fond,
RESERVE en fin d’instance les demandes de condamnation aux dépens et de condamnation sur la base des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état dématérialisée du 25 juin 2026 à 10h .
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT,
Violaine MOTA Joël CATHALA
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