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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 25/03373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 16 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de CHALONS-EN-CHAMPAGNE
2EME CHAMBRE
DU 05/02/2026
N° RG 25/03373 – N° Portalis DBY7-W-B7J-E3VG
AFFAIRE :
Mme [L] [P] épouse [U]
C/
M. [E] [U]
Le 05/02/2026,
1 ccc dossier
1 ce aux avocats
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
SUR LES MESURES PROVISOIRES
2ème Chambre
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [L] [P] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1992 à [Localité 12]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-51108-2024-2041 du 07/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CHALONS EN CHAMPAGNE)
Assistée et Plaidant par Me Laura BUISSON, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
ET
PARTIE DÉFENDERESSE :
Monsieur [E] [U]
né le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 8]
Assisté et Plaidant par Me Claire PETIT THESMAR, avocat au barreau de CHALONS-EN-CHAMPAGNE,
COMPOSITION :
JUGE : Amélie CHEVRIER
GREFFIER : Sonia TOUILLET
DÉBATS :
A l’audience du 08 janvier 2026 tenue en chambre du conseil, après avoir entendu les parties et leurs conseils en leurs explications, moyens et conclusions, l’affaire a été mise en délibéré au 05 février 2026 par mise à disposition au greffe .
ORDONNANCE : Contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Constatons que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci suivant procès-verbal annexé à la présente ordonnance ;
Constatons que les époux résident séparément ;
Sur les mesures provisoires :
Quant aux époux :
Attribuons à Madame [L] [P] la jouissance du véhicule Audi A3 immatriculé [Immatriculation 13] ;
Déboutons Madame [L] [P] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
Quant aux enfants :
Constatons que Madame [L] [P] et Monsieur [E] [U] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs [X] et [T] ;
Rappelons que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité,
— prendre ensemble les décisions importantes concernant notamment la santé, l’orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ;
Rappelons que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Rappelons que le parent chez lequel résident effectivement les enfants est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale imprévue…) ou relative à l’entretien courant des enfants ;
Fixons la résidence des enfants mineurs [X] et [T] alternativement au domicile de chacun des parents ;
Disons que les parties pourront convenir à l’amiable des temps de résidence et des trajets en considération de l’intérêt des enfants et de leurs contraintes professionnelles et personnelles respectives et qu’à défaut de meilleur accord, la résidence sera fixée comme suit :
* En-dehors des huit premières semaines des vacances d’été : au domicile de la mère les semaines impaires du calendrier et à celui du père les semaines paires ;
Précisons que le changement de résidence s’effectuera, sauf meilleur accord, le dimanche à 19 heures ;
* Pendant les vacances d’été : les années paires, au domicile du père pendant le premier quart et le troisième quart et à celui de la mère pendant le deuxième quart et le quatrième quart, l’inverse les années impaires ;
Disons qu’il appartiendra au parent dont la période de résidence commence d’aller chercher les enfants ou de confier cette mission à un tiers digne de confiance et connu des enfants ;
Précisons que les enfants passeront le jour de la fête des mères avec la mère et le jour de la fête des pères avec le père ;
Précisons que les enfants seront systématiquement chez leur mère le 24 décembre à compter de 18 heures jusqu’au 25 décembre à 11 heures et systématiquement chez leur père le 25 décembre de 11 heures à 20 heures ;
Disons que chaque parent supportera en principe les frais courants liés à l’entretien et à l’éducation des enfants pendant la période où les enfants résideront à son domicile ;
Par dérogation, condamnons Monsieur [E] [U] à prendre en charge les frais de téléphone et d’assurance scolaire pour les deux enfants ;
Par dérogation, condamnons chacun des parents à supporter la moitié des frais non courants, scolaires (inscription scolaire, voyage scolaire…), extrascolaires (activité sportive ou musicale, permis de conduire…), et de santé non remboursés, relatifs aux enfants, à charge pour celui qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent ;
Condamnons Monsieur [E] [U] à verser à Madame [L] [P], au plus tard le 5 de chaque mois et d’avance, douze mois sur douze, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu au domicile du créancier et sans frais pour celui-ci, la somme de 75 euros par enfant, soit 150 euros au total, au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [X] et [T] ;
Précisons que cette contribution sera due au-delà de la majorité de chaque enfant sur justification par le parent qui en assume la charge que l’enfant ne peut normalement subvenir lui-même à ses besoins, notamment en raison de la poursuite d’études ou de la recherche d’un emploi, dont il appartiendra de justifier au moins une fois par an au mois d’octobre ;
Disons que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera indexée par le débiteur le 1er juillet de chaque année, et pour la première fois le 1er juillet 2027, en fonction du dernier indice mensuel des prix à la consommation de l’ensemble des ménages, hors tabac, publié par l’I.N.S.E.E. ([XXXXXXXX03] ou www.insee.fr) suivant la formule :
Pension à payer = Pension initiale X A / B
Pension initiale étant le montant de la pension tel que fixé dans la présente décision,
A étant le dernier indice publié à la date de l’indexation,
B étant l’indice publié à la date de la présente décision ;
Rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement de la pension alimentaire due au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation,
— le créancier peut en exiger le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-attribution entre les mains d’un tiers, autre saisie, paiement direct entre les mains de l’employeur, recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République,
— le débiteur encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-29 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement, quinze mille euros d’amende, l’interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l’annulation du permis de conduire et l’interdiction de quitter le territoire de la République ;
Disons n’y avoir lieu à versement de cette contribution par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
Disons que les mesures provisoires prévues par la présente décision prendront effet à compter de la présente ordonnance ;
Rappelons que les mesures provisoires sont exécutoires de plein droit ;
Rappelons que la présente décision est susceptible d’appel dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ;
Rappelons qu’en cas de désaccord, les parties ont la possibilité de consulter spontanément et en dehors de toute saisine du juge aux affaires familiales, un organisme de médiation telle que :
— l'[18], [Adresse 9] à [Localité 14] ( tel : [XXXXXXXX01]-mail :[Courriel 16])
— l’association [17] ([17]): siège : [Adresse 10] (téléphone : [XXXXXXXX02]-site Internet : www.[17].com- mail : [Courriel 15] ;
Réservons les dépens ;
Disons que la présente ordonnance devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice ;
Ordonnons le renvoi de la présente affaire à la mise en état électronique du 7 avril 2026, pour les conclusions au fond de Madame [L] [P] indiquant notamment le fondement du divorce.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an susdits. La présente décision a été signée par Amélie CHEVRIER, Vice-Présidente et Sonia TOUILLET, Adjoint administratif faisant fonction de greffier.
Le Greffier, Le Juge de la mise en état,
Sonia TOUILLET Amélie CHEVRIER
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