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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 1re ch. civ., 19 janv. 2026, n° 25/00905 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00905 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. M.A.F. c/ S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES - assureur |
Texte intégral
N° RG 25/00905 -
N° Portalis
DBYT-W-B7J-FSKO
Minute n° :
OGEC INSTITUTION SAINTE ANNE
C/
[X] [Q], S.A. M. A.F. – assureur de M. [Q], S.A. M. A.F. – assureur de ERSARCHITECTURES, S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES – assureur de ECS INGENIERIE, S.A. SOCOTEC, S.E.L.A.R.L. TCA – liquidateur de [Z] [W], S.E.L.A.S. CLEOVAL – liquidateur de ERSARCHITECTURES
Copie exécutoire + exp. délivrées
le :
à
Me Pierrick HAUDEBERT ([Localité 1] – 273)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
— ------
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
1ére chambre civile
Du dix neuf Janvier deux mil vingt six
OGEC INSTITUTION SAINTE ANNE,
dont le siège social est situé [Adresse 1] Association Loi 1901 enregistrée sous le n°302.858.170 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Emmanuel KIERZKOWSKI-CHATAL de la SELARL POLYTHETIS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
________________________________________________________
Monsieur [X] [Q],
RSEIRL de [Localité 3] sous le n°433.217.791
demeurant [Adresse 2]
S.A. M. A.F.
— assureur de Monsieur [Q],
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Tous deux Rep/assistant : Maître Pierrick HAUDEBERT de la SARL CHROME AVOCATS, avocats au barreau de NANTES
***
S.A. MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
— assureur de ECS INGENIERIE (police n°10 174 856),
dont le siège social est situé [Adresse 4] inscrite au RCS de [Localité 4] sous le n°775.652.126 prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Rep/assistant : Maître Martine GRUBER de la SELARL ARMEN, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
***
S.A. M. A.F.
— assureur de ERSARCHITECTURES (police n°253439/C/18),
dont le siège social est situé [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.A. SOCOTEC,
dont le siège social est situé [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.E.L.A.R.L. TCA – Maître [V] [R]
— liquidateur de [Z] [W] selon jugement du Tribunal de Commerce de Saint-Brieuc du 18.12.2019,
dont le siège social est situé [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
S.E.L.A.S. CLEOVAL – Maître [U] [E]
— liquidateur de ERSARCHITECTURES,
dont le siège social est situé [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualité audit siège
Toutes quatre Non Représentées
DEFENDEURS AU PRINCIPAL
________________________________________________________
JUGE DE LA MISE EN ETAT : Amélie COUDRAY
GREFFIER : Soline JEANSON
DEBATS : à l’audience du 08 Décembre 2025
ORDONNANCE : Réputée Contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe le 19 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats.
* * *
*
EXPOSE DU LITIGE
Au cours des années 2017 et 2018, l’Association OGEC INSTITUTION SAINTE ANNE (ci-après dénommée « l’OGEC ») a confié à la SARL ERSARCHITECTURES une mission de maîtrise d’œuvre complète pour la construction d’un ascenseur dans le Lycée Hôtelier [Localité 5] à [Localité 3] (44) dont elle assure la gestion.
Les travaux ont été achevés durant l’été 2018.
Par jugement du 7 septembre 2016, le Tribunal de commerce de Saint-Nazaire a prononcé la liquidation judiciaire de la SARL ERSARCHITECTURES.
***
Par actes de commissaire de justice des 1er, 2 et 3 avril 2025, l’OGEC a fait assigner Monsieur [X] [Q], la SELAS CLEOVAL es qualité de mandataire-liquidateur de la SARL ERSARCHITECTURES, la MAF es qualité d’assureur de Monsieur [X] [Q] et de la SARL ERSARCHITECTURES, la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ECS INGENIERIE, la SA SOCOTEC et la SELARL TCA Mandataires Judiciaires es qualité de mandataire-liquidateur de la SAS [Z] [W] devant le Tribunal judiciaire de Saint-Nazaire, sur le fondement des articles 1792 et suivants et 1147 ancien du code civil et des articles L.124-3 et L.241-1 du code des assurances, aux fins de les voir condamner à l’indemniser de son entier préjudice, outre leurs condamnations aux dépens et frais irrépétibles.
Le 2 juin 2025, le juge de la mise en état a soulevé d’office une fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de la SARL ERSARCHITECTURES en application des articles 789 et 122 et suivants du code de procédure civile et L.622-21 du code de commerce.
***
Selon conclusions d’incident notifiées par le RPVA le 2 décembre 2025, Monsieur [X] [Q] et son assureur la MAF, demandent au juge de la mise en état de :
— Statuer ce que droit sur la fin de non-recevoir tirée de la liquidation judiciaire de ERSARCHITECTURES, en application des articles 789, 122 et suivants du code de procédure civile ainsi que de l’article L.622-21 du code de commerce.
Le conseil de la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES es qualité d’assureur de la société ECS INGENIERIE, ne conclut pas mais par message adressé par le RPVA le 3 décembre 2025 indique s’en rapporter sur la fin de non-recevoir.
Bien que régulièrement assignées, la MAF es qualité d’assureur de la société ERSARCHITECTURES, la SA SOCOTEC, la SELARL TCA es qualité de liquidateur de la société [Z] [W] et la SELAS CLEOVAL es qualité de liquidateur de la société ERSARCHITECTURES, n’ont pas constitué avocat.
***
L’incident a été fixé le 8 décembre 2025.
La décision a été mise en délibéré au 19 janvier 2026.
MOTIFS
L’article 789 du code de procédure civile dispose que « Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(…)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. (…) »
L’article L.622-21 du code de commerce dispose que « I.-Le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant :
1° A la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° A la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. »
L’article L.622-22 du code de commerce dispose que « Sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Le débiteur, partie à l’instance, informe le créancier poursuivant de l’ouverture de la procédure dans les dix jours de celle-ci. »
En l’espèce, la SARL ERSARCHITECTURES a été placée en liquidation judiciaire antérieurement à l’introduction de la présente instance suivant actes de commissaire de justice délivrés les 1er, 2 et 3 avril 2025.
Or, en application des dispositions des articles L.622-21 et L.622-22 du code de commerce précités, toute demande tendant à l’inscription ou à l’admission d’une créance au passif d’une procédure collective, lorsque la liquidation judiciaire a été ouverte antérieurement à l’introduction de l’instance, ne peut être portée que devant le juge-commissaire.
Par conséquent, les demandes formées par l’OGEC de l’institution SAINTE ANNE visant à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ERSARCHITECTURES sont irrecevables.
Les dépens sont réservés.
PAR CES MOTIFS
La Juge de la mise en état, statuant après audience publique, par ordonnance réputée contradictoire en premier ressort rendue par mise à disposition le 19 janvier 2026 au greffe de la juridiction,
DIT irrecevable la demande de l’OGEC de l’institution SAINTE ANNE visant à voir inscrire sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la SARL ERSARCHITECTURE,
RENVOIE les parties à l’audience de mise en état du 11 mai 2026 à 9h45 pour les conclusions des défendeurs attendues par le RPVA pour le 4 mai 2026,
RÉSERVE les dépens.
En foi de quoi la présente ordonnance a été signée par le juge de la mise en état et le greffier qui a assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Soline JEANSON Amélie COUDRAY
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