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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 3e ch. réf. paf, 10 mars 2026, n° 25/00295 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00295 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 20 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de l' immeuble [ Adresse 1 ] c/ S.A.S. SOCIETE SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE ( S.C.S. ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. COLAS, S.A.S. KRAFT METAL, Compagnie d'assurance ALLIANZ IARD, S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MILLION-NANTOIS |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 10/03/2026
N° RG 25/00295 – N° Portalis DB2O-W-B7J-C3O5
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1], représenté par son syndic la société ASE IMMO
[Adresse 2]
représentée par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [O] [K] et Madame [J] [Y]
[Adresse 3]
représentés par Me Christophe THILL de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEUR(S) :
S.A.S. SOCIETE SAVOIE CHAUFFAGE SANITAIRE (S.C.S.)
[Adresse 4]
ayant pour avocat constitué Me Alexandre BIZIEN du barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance ALLIANZ IARD, assureur de la société S.C.S.
[Adresse 5]
ayant pour avocat constitué Me Alexandre BIZIEN du barreau de CHAMBERY
S.A.S. KRAFT METAL, exerçant sous l’enseigne GCKraft
[Adresse 6]
représentée par Me LE RAY substituant Me Vincent PARNY, avocats au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ETABLISSEMENTS MILLION-NANTOIS
[Adresse 7]
ayant pour avocat constitué Me Erick EME de la SELARL EME & CUTTAZ AVOCATS ASSOCIES du barreau de CHAMBERY
S.A. AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL ETABLISSEMENTS MILLION-NANTOIS
[Adresse 8]
ayant pour avocat constitué Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. COLAS
[Adresse 9]
représentée par Me CAPDEVILLE substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
S.A.R.L. SOPI
[Adresse 10]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON,
Société SMABTP, assureur de la SARL SOPI
[Adresse 11]
représentée par Me Laura GROS substituant Me Nathalie VIARD de la SELARL ALTAMA AVOCAT, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Frédéric PIRAS de la SELARL PVBF – PIRAS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.R.L. CHARPENTE BOIS MONTAGNE VALLEES (C.B.M. V.)
[Adresse 12]
représentée par Me RECORDON, avocat au barreau d’ANNECY, substituant Me Romane CHAUVIN, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Magali DANEL-MONNIER de la SELARL MDM AVOCATS, avocat plaidant au barreau d’EPINAL
S.A. ABEILLE IARD & SANTE, venant aux droits de la société AVIVA Assurances, assureur DO ET CNR de la SAS [Adresse 1]
[Adresse 13]
représentée par Me CHOMETTE substituant Me Anne-marie LAZZARIMA, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocat plaidant au barreau de GRENOBLE
S.A.S. SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BUILDING SOLUTIONS)
[Adresse 14]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A. SMA, assureur de la SAS SPIE INDUSTRIE ET TERTIAIRE (SPIE BUILDING SOLUTIONS)
[Adresse 11]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Laurent BURGY de la SELARL LINK ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. SEVASOL
[Adresse 15]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. ACTE IARD, assureur de la SAS SEVASOL
[Adresse 16]
représentée par Me Serge LE RAY de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.R.L. ATELIER 4+ CHAMBERY, en qualité de maître d’oeuvre OPC
[Adresse 17]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Olivier PONCHON, avocat plaidant au barreau de LYON
S.A.S. FERMETURES ET MENUISERIES SCHOCH (F.M. S.)
[Adresse 18]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Sophie KAPPLER, avocat plaidant au barreau de STRASBOURG
Compagnie d’assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SARL C.B.M. V. et de la société ETC
[Adresse 19]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A. MMA IARD, assureur de la SARL C.B.M. V et de la société ETC
[Adresse 19]
représentée par Me Laura GROS, avocat au barreau d’ALBERTVILLE, substituant Me Laure COMBAZ de la SELARL CABINET COMBAZ, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS K. PLATRERIE ISOLATION
[Adresse 8]
ayant pour avocat constitué Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
S.A.S. CONSTRUCTION SAVOYARDE
[Adresse 20]
ayant pour avocat constitué Me Sophie SAINT-ANDRE de la SCP BESSAULT MADJERI SAINT ANDRE, avocat au barreau de CHAMBERY
Compagnie d’assurance L’AUXILIAIRE, assureur de la société KRAFT METAL (nom commercial GC KRAFT)
[Adresse 21]
représentée par Me Julien CAPDEVILLE de la SCP LOUCHET CAPDEVILLE, avocat au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
[Adresse 22]
non comparante
S.A.S. K. PLATRERIE ISOLATION
[Adresse 23]
non comparante
S.A.R.L. ETC
[Adresse 24]
non comparante
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS MILLET PAYSAGE ENVIRONNEMENT
[Adresse 8]
non comparante
INTERVENANT(S) VOLONTAIRE(S) :
S.A.S. COLAS FRANCE
[Adresse 9]
représentée par Me CAPDEVILLE substituant Me Christian ASSIER, avocat postulant au barreau d’ALBERTVILLE, et Me Hugues DUCROT de la SELARL DUCROT ASSOCIES DPA, avocat plaidant au barreau de LYON,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente, juge des référés : […]
assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de […], greffier
Débats : en audience publique le : 27 Janvier 2026
Ordonnance Réputée contradictoire, rendue publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort le 10 Mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
La [Adresse 1] est un ensemble immobilier situé à [Adresse 25] sur la commune de [Localité 1]. La société [Adresse 1] ayant entrepris la réhabilitation des bâtiments C et D de la résidence, a soumis l’immeuble au régime de la copropriété et a vendu les lots correspondant en l’état futur de rénovation.
Pour les travaux de réhabilitation, la maitrise d’oeuvre a été confiée à la société à responsabilité limitée (Sarl) Les ateliers 4+, une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la compagnie Aviva et plusieurs locateurs d’ouvrage sont intervenus.
Les parties communes ont été livrées le 21 décembre 2022, avec réserves. Deux procès-verbaux de levée partielle des réserves ont été établis les 30 mars et 24 mai 2023.
Par lettre avec avis de réception du 18 avril 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a mis en demeure la société [Adresse 1] de lever l’intégralité des réserves restantes. En l’absence de réponse favorable, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] a directement mis en demeure les locateurs d’ouvrage d’intervenir pour lever les réserves restantes.
Par actes des 17, 18, 20, 23, 24, 25, 26 juin et 02, 25 juillet 2025 le syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Ase Immo ci-après dénommé “le syndicat des copropriétaires”, M. [O] [K] et Mme [J] [Y] ont fait assigner la compagnie Aviva en qualité d’assureur contrat global chantier constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrages, la Sarl Les ateliers 4+ en qualité de maitre d’oeuvre OPC, la Sarl Million Nantois, la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur de la Sarl Million Nantois, la société par actions simplifiée (Sas) K. Platrerie Isolation KPI, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas KPI, la Sas Savoie chauffage sanitaire “SCS”,la compagnie Allianz Iard assureur de la société SCS, la Sarl Sopi, la compagnie Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl Sopi, la Sas Kraft Metal “GCKraft”, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la société Sas GCKraft, la société Colas Sa, la Sas Fermetures et Menuiseries Schoch “FMS”, la Sarl Charpente Bois Montagne Vallées “CBMV”, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Sarl CBMV, la compagnie Mma IARD en qualité d’assureur de la Sarl CBMV, la Sas Spie Building Solutions, la compagnie Sma en qualité d’assureur de la Sas Spie Building Solutions, la Sarl Etc, la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la Sarl Etc, la compagnie Mma Iard en qualité d’assureur de la Sarl Etc, la Sas Sevasol, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la Sas Sevasol, la sas Construction Savoyarde, la Sas Millet Paysage Environnement, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas Millet Paysage Environnement devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville pour ordonner une mesure d’expertise judiciaire visant à examiner les désordres affectant les parties communes et l’appartement privatif C1- 104.
Suivant conclusions en réponse n°2 notifiées par voie électronique le 23 janvier 2026 le syndicat des copropriétaires et M. [O] [K] et Mme [J] [Y] demandent au juge des référés de :
— donner acte à M. [K] et Mme [Y] de leur désistement d’instance,
— ordonner l’institution d’une mesure d’expertise portant sur les désordres affectant les parties communes des bâtiments C et D de l’ensemble immobilier [Adresse 1],
— réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, le syndicat des copropriétaires expose avoir un motif légitime à voir ordonner la mesure d’expertise dès lors que la matérialité des désordres est suffisamment établie par le procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice.
En réponse aux demandes de mise hors de cause, il indique que l’action à l’encontre de la société Kraft Metal n’est pas irrecevable puisque le délai décennal de la responsabilité de droit commun des constructeurs n’a pas expiré, la réception des ouvrages ayant eu lieu en 2022. Il soutient également justifier d’une déclaration dommages ouvrage concernant les désordres dénoncés, contrairement à ce qu’indique la société Abeille Iard & Santé.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 28 août 2025 la Sarl Atelier 4+ Chambéry formule protestations et réserve à l’expertise et demande la réserve des dépens.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 06 août 2025 la société Colas Sa et la société Colas France, intervenante volontaire demandent au juge des référés de :
— mettre hors de cause la société Colas Sa,
— recevoir l’intervention volontaire de la société Colas France,
— constater que la société Colas France formule protestations et réserves à l’expertise,
— dire que la mission d’expertise sera complétée du chef de mission “établir le compte entre les parties”,
— réserver les dépens.
Elles exposent que c’est la société Colas France qui est intervenue au titre du lot terrassement VRD du marché et non la société Colas Sa, intervenant volontairement à l’instance.
Elles ne s’opposent pas à la demande d’expertise mais indiquent ne pas avoir été intégralement réglées du marché, malgré une sollicitation par courrier du 19 décembre 2023, justifiant ainsi son chef de mission.
Suivant conclusions en réponse notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 la Sas Sevasol et son assureur la Sa Acte Iard formulent protestations et réserves à la demande d’expertise et demandent la réserve les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 septembre 2025 la société SCS et son assureur, la société Allianz Iard demandent au juge des référés de :
— prendre acte de leurs protestations et réserves à la demande d’expertise au contradictoire des parties présentes dans la cause, correspondant aux constructeurs et assureurs de l’ouvrage afin d’interrompre les délais de prescription/forclusion
— dire qu’ils devront relever et garantir les sociétés Allianz et SCS de toutes éventuelles condamnations prononcées dans la présente instance,
— laisser les dépens et frais d’expertise à la charge des demandeurs.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 03 septembre 2025 la société Etablissements Million-Nantois formule protestations et réserves à la demande d’expertise et demande la réserve les dépens.
Suivant conclusions n°1 notifiées par voie électronique le 1er octobre 2025 la société L’Auxiliaire assureur de la société Kraft Metal formule protestations et réserves à la demande d’expertise et demande la réserve les dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 02 octobre 2025 la société Sopi et son assureur la société Smabtp formulent protestations et réserves à la demande d’expertise aux frais avancés des demandeurs et sollicitent la réserve des dépens.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, la Sarl CBMV émet protestations et réserves aux frais avancés des demandeurs.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2025 la société Fermetures et Menuiseries Schoch FMS demande au juge des référés de :
— constater, au besoin juger, l’absence d’intérêt légitime du syndicat copropriétaires et de la société Abeille Iard & Santé à solliciter une expertise à son contradictoire,
— mettre la société Fms hors de cause,
— débouter le syndicat des copropriétaires et la Sa Abeille Iard & Santé de l’ensemble de leurs demandes à son encontre,
— condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la société Abeille Iard & Santé à lui payer la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux frais et dépens,
— constater le désistement des consorts [K] [Y].
Pour s’opposer à la demande d’expertise, elle indique que ni le syndicat des copropriétaires, ni la société Abeille Iard & Santé ne démontrent l’existence d’un motif légitime à son encontre et qu’ils n’explicitent pas les désordres qu’ils lui reprochent. Elle expose être intervenue pour lever la réserve la concernant mais qu’elle n’a pas posé les portes intérieures, ni extérieures.
Suivant conclusions du 16 décembre 2025 la Sas Kraft Metal exerçant sous l’enseigne “GCKraft” demande au juge des référés de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande d’expertise judiciaire à son égard,
— mettre hors de cause la Sas Kraft Metal,
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Elle plaide l’absence de motif légitime à la demande d’expertise. En soutenant que l’action en référé intervient plus de deux ans après la réception et la livraison des travaux et que la garantie de parfait achèvement est prescrite.
De plus, elle soutient que les réserves dénoncées à la livraison sont levées.
Suivant conclusions récapitulatives n°2 notifiées par voie électronique le 16 décembre 2025 la compagnie Abeille Iard & Santé, venant aux droits d’Aviva Assurances demande au juge des référés de :
— donner acte de sa nouvelle dénomination et qu’elle vient aux droits de la compagnie Aviva Assurances,
— donner acte aux consorts [K]-[Y] de leur désistement d’instance,
A l’égard de la Compagnie Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrages :
— mettre hors de cause la compagnie Abeille Iard & Santé, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir déclaré le sinistre préalablement à son assureur dommages-ouvrages,
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses prétentions dirigées à tort à son encontre en qualité d’assureur dommages ouvrages,
A titre subsidiaire,
— déclarer que la mesure d’expertise ne pourra se dérouler à l’encontre de la compagnie Abeille Iard & Santé que s’agissant des parties communes et uniquement pour les dommages n°6 à 9 mentionnées à la pièce adverse n°24,
A l’égard de la Compagnie Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur :
— rejeter la demande d’expertise formulée à l’encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé en cette qualité, les réclamations portant sur des réserves à la réception et/ou à la livraison des non-finitions et non conformités apparues dans l’année de parfait achèvement,
A titre subsidiaire :
— donner acte de ses protestations et réserves d’usage,
— ordonner l’instauration d’une mesure d’expertise aux frais avancés du syndicat des copropriétaires,
En tout état de cause,
— débouter la société Fermetures et menuiseries Schoch FMS ou tout autre partie qui en ferait la demande, de leurs prétentions au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] et les consorts [K] [Y] aux dépens.
S’agissant de l’action engagée à l’encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages-ouvrages, elle soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise en ce que les demandeurs ne démontrent pas avoir déclaré le sinistre auprès de l’assureur dommages-ouvrages préalablement à l’assignation, conformément au préalable obligatoire prévu à l’annexe II de l’article A 243-1 du code des assurances. Elle soutient que la pièce adverse n°25 ne constitue pas une déclaration de sinistre mais une prise de position de non garantie de la compagnie d’assurance pour des appartements privatifs dont les propriétaires ne sont pas présents à l’instance. Subsidiairement, si le juge des référés considère qu’il s’agit d’une déclaration de sinistre, elle indique que l’expertise à son encontre ne pourra porter que sur les dommages n°6 à 9 portant sur les parties communes.
Sur l’action engagée à l’encontre de la Compagnie Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur Constructeur non réalisateur, elle conclut au rejet de la demande et à sa mise hors de cause. Elle indique que les désordres allégués portent sur des réserves non levées lors de la réception et livraison des biens ainsi que des non-finitions et non-conformités apparues dans l’année de parfait achèvement, ne relevant pas de la garantie décennale des constructeurs.
A titre infiniment subsidiaire, elle émet protestations et réserves à l’expertise et sollicite qu’elle soit réalisée au contradictoire des locateurs d’ouvrages et de leurs assureurs respectifs.
Suivant conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026, la société Spie Industrie et Tertiaire (Spie Building Solutions) et son assureur la société Sa Sma demandent au juge des référés de débouter la partie adverse de sa demande d’expertise judiciaire et de condamner le syndicat des copropriétaires à leur verser chacun la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour soutenir l’absence de motif légitime à la demande d’expertise judiciaire à leur encontre, elles indiquent que les réserves mentionnées lors de la réception ont été levées suivant un procès-verbal du 07 juin 2023. Elles exposent que les désordres invoqués dans le procès-verbal de commissaire de justice du 27 juin 2024 étaient forcément apparents lors de la réception des ouvrages, qu’ils n’ont pas été mentionnés et que certains griefs relèvent des opérations d’entretien courant de l’immeuble ou d’actes de malveillance. Elles soulignent également que les désordres n’ont pas fait l’objet d’une déclaration dommages-ouvrage.
Les sociétés Mma Iard assureur de la Sarl Cbmv et de la Sarl Etc, Mma Iard Assurances Mutuelles assureur de la Sarl Cbmv et de la Sarl Etc, la Sas Construction Savoyarde, la société Axa France Iard en sa qualité d’assureur de la Sarl Etablissements Million-Nantois et de la Sas K Platrerie Isolation formulent protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise.
La Sas Millet Paysage Environnement et son assureur la société Axa France Iard ainsi que la Sas K Platrerie Isolation et la Sarl Etc n’ont pas constitué avocat.
Après trois renvois acceptés sur demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 27 janvier 2026. La société CBMV a formulé une demande de renvoi. Mme La Présidente, après avoir rappelé que la société CBMV, dans ses écritures et pièces notifiées par voie électronique le 13 octobre 2025, ne s’opposait pas à la demande d’expertise a considéré que chacune des parties avait conclu et formulé ses observations, a décidé de retenir le dossier.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du code de procédure civile prévoit que “si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.”
1 – Sur l’intervention volontaire de la société Colas France et la mise hors de cause de la Colas Sa
L’article 325 du code de procédure civile prévoit que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
En application des articles 328 et suivants du même code, l’intervention volontaire est principale ou accessoire. L’intervention est principale lorsqu’elle élève une prétention au profit de celui qui la forme. Elle n’est recevable que si son auteur a le droit d’agir relativement à cette prétention.
L’intervention est accessoire lorsqu’elle appuie les prétentions d’une partie. Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie. L’intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
Il ressort des éléments de la cause et notamment du marché de travaux signé le 15 avril 2022 que la société qui s’est vue confier le lot n°3 terrassement Vrd est la société Colas France et non la société Sa Colas (Pièce n°1 Colas). La société Colas France est intervenue volontairement à l’instance.
Au vu de cet élément, l’intervention de la société Colas France est jugée recevable et la Sa Colas est mise hors de cause, personne ne s’y opposant.
2 – Sur le désistement d’instance de M. [K] et Mme [Y]
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ”.
“ Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
En l’espèce, M. [O] [K] et Mme [J] [Y] ont indiqué se désister de leurs demandes.
Le désistement d’instance n’étant pas discuté par les défendeurs qui n’ont pas présenté de défense concernant ces prétentions, il convient constater le désistement d’instance de M. [O] [K] et Mme [J] [Y].
3 – Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de fait dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Il résulte de l’article 145 du code de procédure civile que, pour apprécier l’existence d’un motif
légitime, pour une partie, de conserver ou établir la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, il n’appartient pas à la juridiction des référés de trancher le débat de fond sur
les conditions de mise en œuvre de l’action que cette partie pourrait ultérieurement engager (Cass. 2e civ., 19 janv. 2023, n° 21-21 265, Publié au bulletin).
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée, à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile. Le motif légitime s’apprécie au jour de l’introduction de la demande en justice.
Ainsi, si le demandeur à la mesure d’instruction n’a pas à démontrer l’existence des faits qu’il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, il doit néanmoins justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec et que la mesure est de nature à améliorer la situation probatoire du demandeur.
Il n’est pas contesté par les parties que la société [Adresse 1] a entrepris des travaux de réhabilitation des bâtiments C et D de la résidence [Adresse 26] située à [Localité 1] et que les sociétés défenderesses sont les locateurs d’ouvrage et/ou leur assureur ayant réalisé les travaux, qui ont été réceptionnés le 21 décembre 2022 avec des réserves.
Il ressort des éléments de la cause et notamment des deux procès-verbaux de levée des réserves des 30 mars et 24 mai 2023 qu’il n’a été procédé qu’à une levée partielle des réserves.
Le procès-verbal de constat dressé le 07 juin 2024 par Me [Q], commissaire de justice, fait état d’une multitude de désordres, relatifs à l’ensemble des lots des travaux, affectant les parties communes et le parking des bâtiments C et D de l’immeuble [Adresse 1] (Pièce n°12 demandeur). Il est notamment constaté un défaut de planéité du cheminement entre les parkings, la visibilité des hourdis en pied de mur des bâtiments C et D, l’absence de peinture sur les murs extérieurs et intérieurs voire leur dégradation, un défaut d’étanchéité de la trappe du silo à granulés dans le bâtiment D, des difficultés de fermetures des portes intérieures et extérieures etc.
Les intervenants aux travaux ainsi que leurs assureurs ont été appelés dans la cause afin de solliciter l’avis technique d’un expert sur l’existence, l’origine et les causes des désordres affectant les parties communes de l’immeuble.
La matérialité de ces désordres, qui n’est pas elle-même contestée par les défendeurs, constitue le motif légitime la demande d’expertise judiciaire du syndicat des copropriétaires. Il apparait effectivement opportun pour la résolution du litige qu’un expert judiciaire se prononce sur les désordres et ce, au contradictoire des sociétés qui sont intervenues sur le chantier, ainsi que leurs compagnies d’assurance.
Cependant, certaines sociétés sollicitent leur mise hors de cause à l’expertise de sorte qu’il y a lieu d’examiner ces demandes successivement.
sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage
La société Abeille Iard es qualité d’assureur dommages-ouvrages soulève l’irrecevabilité de la demande d’expertise à son encontre pour défaut de déclaration préalable du sinistre, et sollicite sa mise hors de cause.
L’annexe II 2° de l’article A 243-1 du code des assurances prévoit que “ En cas de sinistre susceptible de mettre en jeu les garanties du contrat (d’assurance de dommages ouvrage), l’assuré est tenu d’en faire la déclaration à l’assureur.
La déclaration de sinistre est réputée constituée dès qu’elle comporte au moins les renseignements suivants :
— le numéro du contrat d’assurance et, le cas échéant, celui de l’avenant ;
— le nom du propriétaire de la construction endommagée ;
— l’adresse de la construction endommagée ;
— la date de réception ou, à défaut, la date de la première occupation des locaux ;
— la date d’apparition des dommages ainsi que leur description et localisation ;
— si la déclaration survient pendant la période de parfait achèvement au sens de l’article 1792-6 du code civil, la copie de la mise en demeure effectuée au titre de la garantie de parfait achèvement.
A compter de la réception de la déclaration de sinistre, l’assureur dispose d’un délai de dix jours pour signifier à l’assuré que la déclaration n’est pas réputée constituée et réclamer les renseignements manquants susvisés. Les délais visés à l’article L. 242-1 du présent code commencent à courir du jour où la déclaration de sinistre réputée constituée est reçue par l’assureur.”
En l’espèce, le procès-verbal de constat dressé le 07 juin 2024 précité fait notamment état du dysfonctionnement de la VMC dans les bâtiments C et D.
Le syndicat des copropriétaires produit un document intitulé “déclaration de sinistre construction dommages ouvrage” en date du 12 mai 2025 concernant notamment des dysfonctionnements du chauffage et de la VMC des parties communes qui seraient apparus en janvier 2024. Il est également versé aux débats le courrier de refus de la société Abeille Iard & Santé de prise en charge des dysfonctionnements au titre de la garantie dommages-ouvrage en date du 30 juin 2025 (Pièce n°25 demandeur).
Force est de constater que le document litigieux comporte les mentions précitées pour une déclaration de sinistre des dysfonctionnements de la VMC et du chauffage auprès de l’assureur dommages ouvrage. Il sera également rappelé qu’il n’appartient pas au juge des référés, juge de l’évidence, de se prononcer sur la qualification juridique d’un document ; cette contestation devant être débattue devant le juge du fond. Néanmoins et au stade des référés, le moyen de l’irrecevabilité de la demande tiré du défaut de déclaration auprès de l’assureur dommages-ouvrage ne saurait prospérer et faire obstacle à la demande d’expertise au contradictoire de la société Abeille Iard & Santé en qualité d’assureur dommages ouvrage.
Ainsi compte tenu de ces documents, il apparait déterminant que l’assureur dommages-ouvrage soit présent aux opérations d’expertise. Sa demande est donc rejetée.
S’agissant de sa demande subsidiaire de déclarer la mesure d’expertise à son encontre uniquement pour les dommages n°6 et n°9 mentionnés à la pièce n°25 du syndicat des copropriétaires, il convient de rappeler que la mesure ordonnée est une expertise avant dire droit visant à déterminer l’existence et l’origine des désordres ainsi qu’à améliorer sa situation probatoire. Dès lors, au stade des référés, il n’y a pas lieu de cantonner la mission d’expertise judiciaire à l’encontre de la société Abeille Iard en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage à ces seuls dommages. Cette demande est donc également rejetée.
sur la demande de mise hors de cause de la société Abeille Iard en sa qualité d’assureur constructeur non réalisateur (CNR)
La société Abeille Iard & Santé en sa qualité d’assureur CNR sollicite sa mise hors de cause à la demande d’expertise en indiquant que les désordres invoqués sont exclus de sa garantie.
Il ressort du procès verbal de constat de Maitre [Q] précité que de multiples désordres sont constatés dans le bâtiment D montée n°1 et notamment la présence de tâches d’humidité sur le carrelage, les caves les portes et le sol comportent des zones de moisissures avec l’odeur de moisi, le défaut d’étanchéité de la trappe du silo à granulés dans le bâtiment D. De tels désordres n’ont pas fait l’objet de réserves lors de la réception des travaux.
Il convient de rappeler à nouveau qu’il n’appartient pas au juge des référés de qualifier la nature des désordres constatés par le commissaire de justice, cette mission nécessitant un avis technique, lequel est sollicité dans le cadre de la mesure expertale.
Le désaccord quant à la qualification des désordres et des garanties à mettre en oeuvre démontre l’existence d’un litige plausible entre les parties et justifiant que l’expertise judiciaire ordonnée soit réalisée au contradictoire de l’assureur non constructeur. Ainsi sa demande tendant à être mis hors de cause ne peut qu’être rejetée.
sur l’absence de motif légitime et la demande de mise hors de cause de la société Kraft Metal
Pour s’opposer à l’expertise et solliciter sa mise hors de cause, la société Kraft Metal soulève que l’action est forclose, faute pour le syndicat des copropriétaires d’avoir agit dans le délai légal de deux ans après la réception des travaux.
Il convient de rappeler que la garantie décennale ne s’applique pas aux désordres faisant l’objet de réserves lors de la réception, que si la mise en oeuvre des responsabilités n’est pas intervenue dans le délai de la garantie de parfait achèvement, seule la responsabilité contractuelle de droit commun est encourue (Civ 3e 11 févr. 1998, n° 95-18.401 P).
La responsabilité contractuelle de droit commun se prescrit par dix ans à compter de la réception de l’ouvrage avec ou sans réserves (Civ 3e 26 oct. 2005, n° 04-15.419).
La société Kraft Metal s’est vu confier le lot n°11 serrurerie/metallerie.
En l’espèce, le rapport de “non conformités livraisons parties communes montées 0 et 1 Bâtiment D et montée 0 Bâtiment C” du 21 décembre 2022 puis modifié le 24 mai 2023 fait état de deux réserves/non conformités à l’encontre de la société Kraft Metal qui se situent dans le bâtiment D au rez de jardin “ repeindre peinture platine bouton poussoir”, “vitrages rayés sur ensemble entrée”, “régler course ferme porte pour éviter choc contre pierre”.
Il doit être relevé que la société Kraft Metal ne produit aucun document ni justificatif relatif à la levée de ces réserves.
Par ailleurs le procès-verbal de constat dressé par Me [Q] le 07 juin 2024 constate notamment que dans le hall du batiment D1, les vitres sont rayées et que les huisseries de l’entrée du bâtiment D1 sont à reprendre en peinture.
La réception des travaux a eu lieu le 21 décembre 2022 et la présente instance en expertise a été introduite le 25 juin 2025, soit dans le délai décennal de droit commun à compter de la réception.
Ainsi au stade des référés, l’action du syndicat des copropriétaires à l’encontre de la société Kraft Metal ne peut pas être qualifiée de manifestement vouée à l’échec et compte tenu des désordres relatés, un litige plausible existe entre le syndicat des copropriétaires et la société Kraft Metal. Dès lors, il apparait opportun que la société Kraft Metal soit présente aux opérations d’expertise. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
sur l’absence de motif légitime à l’encontre de la société Spie Building Solutions et de son assureur SMA et leur demande de mise hors de cause
Pour conclure au rejet de la demande d’expertise, la société Spie et son assureur indiquent que le demandeur ne démontre pas le caractère apparent des désordres, que certains relèvent des opérations d’entretien courant de l’immeuble ou d’actes de malveillances, et rejette toute imputabilité des désordres à leur encontre.
La société Spie Building Solutions a réalisé le lot n°20 électricité.
Il ressort du rapport de “non conformités livraisons parties communes montées 0 et 1 Bâtiment D et montée 0 Bâtiment C” du 21 décembre 2022 puis modifié le 24 mai 2023 que des réserves concernent l’électricité dans le bâtiment D au rez de chaussée pour “attacher alim elec” et “débarrasser le local”.
La société Spie Building Solutions produit un procès-verbal de levée des réserves pour le lot électricité signé le 07 juin 2023 par le maitre d’oeuvre, le maitre de l’ouvrage et la société Spie Building Solutions (Pièce n°4 SPI et Sma).
Le procès-verbal de constat de Me [Q] établi le 07 juin 2024 constate le “décrochage des prises dans tous les couloirs de l’ensemble des bâtiments D0”, des “trous dans les murs non obturés desquels émergent des fils électriques dans le bâtiment C” et des “prises électriques à fixer dans les communs de l’immeuble D1”.
Comme indiqué précédemment, il n’appartient pas au juge des référés de se prononcer sur la qualification des désordres ainsi que sur leur nature.
La matérialité des désordres constatée dans le procès-verbal ainsi que le désaccord des parties quant à la nature des désordres justifie que la société en charge du lot électricité, ainsi que son assureur, soient présentes aux opérations d’expertise. Dès lors, sa demande de mise hors de cause est rejetée.
sur l’absence de motif légitime et la demande de mise hors de cause de la société FMS
La société FMS, qui s’est vue confier le lot portant sur les menuiseries extérieures, s’oppose à la demande d’expertise dirigée à son encontre en indiquant qu’aucun désordre ne la concerne puisqu’elle n’a pas procédé à la pose des portes intérieures et extérieures.
Le syndicat des copropriétaires se réfère aux constatations du commissaire de justice. Le procès-verbal de constat dressé par Maitre [Q] le 07 juin 2024 fait état de la présence d’humidité sur le carrelage à gauche des boites aux lettres dans le hall du bâtiment D montée n°1 s’interrogeant sur une potentielle condensation des menuiseries extérieures.
Compte tenu de cet élément, la mise hors de cause de la société FMS est prématurée au stade des référés. Il apparait utile à la solution du litige qu’elle fasse partie des opérations d’expertise et qu’elle puisse s’exprimer notamment sur ce désordre relaté dans le procès-verbal. Sa demande de mise hors de cause est donc rejetée.
Enfin, s’agissant de l’extension de la mission sollicitée par la société Colas France de “faire le compte entre les parties”, à l’appui de sa demande elle verse le marché de travaux ainsi qu’une mise en demeure adressée à la société [Adresse 1] en date du 19/12/2023 (Pièces n°1 et n°3 Colas). Ce chef de mission apparait effectivement utile à la solution du litige et en l’absence d’opposition du syndicat des copropriétaires, ce chef de mission sera repris au dispositif.
En conséquence l’expertise est ordonnée au contradictoire de toutes les sociétés défenderesses, selon mission reprise au dispositif et aux frais avancés du syndicat des copropriétaires.
4 – Sur la demande en relevé et garantie des sociétés Allianz et SCS
La responsabilité des sociétés Allianz et SCS à l’instance n’étant pas établie de manière non contestable, il apparaît prématuré au stade des opérations d’expertise, de faire droit à ses demandes en relevé et garantie.
Il sera donc dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
5 – Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens.
La partie défenderesse à une demande d’expertise ordonnée sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile ne peut être considérée comme la partie perdante au sens des articles 696 et 700 du même code (Cass. 2e civ., 10 févr. 2011, n° 10-11 774).
Le syndicat des copropriétaires est donc tenus aux dépens.
Il n’y a donc pas lieu à prononcer de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ni de réserver ces droits.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des Référés, statuant publiquement après débats publics, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DECLARONS recevable l’intervention volontaire de la société Colas France et DISONS que la société Colas Sa est mise hors de cause,
CONSTATONS le désistement d’instance de M. [O] [K] et Mme [J] [Y],
DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande en relevé et garantie formulée par la société SCS et son assureur Allianz,
ORDONNONS une expertise judiciaire qui sera effectuée au contradictoire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble dénommé [Adresse 1] représenté par son syndic en exercice la société Ase Immo, la société Abeille Iard & Santé venan aux droits de la compagnie Aviva en qualité d’assureur contrat global chantier constructeur non réalisateur et assureur dommages ouvrages, la Sarl Les ateliers 4+ Chambéry en qualité de maitre d’oeuvre OPC, la Sarl Etablissements Million Nantois, la compagnie Axa France Iard es qualité d’assureur de la Sarl Etablissements Million Nantois, la Sas K. Platrerie Isolation KPI, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas KPI, la Sas Société Savoie chauffage sanitaire “SCS”, la compagnie Allianz Iard assureur de la société SCS, la Sarl Sopi, la compagnie Smabtp en qualité d’assureur de la Sarl Sopi, la Sas Kraft Metal “GCKraft”, la compagnie d’assurance l’Auxiliaire en qualité d’assureur de la Sas Kraft Metal “GCKraft”, la société Colas France, la Sas Fermetures et Menuiseries Schoch “FMS”, la Sarl Charpente Bois Montagne Vallées “CBMV”, la compagnie Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur de la Sarl CBMV, la compagnie Mma IARD en qualité d’assureur de la Sarl CBMV, la Sas Spie Industrie et Tertiaire (Spie Building Solutions), la compagnie Sma en qualité d’assureur de la Sas Spie Industrie et Tertiaire (Spie Building Solutions), la Sarl Etc, la compagnie Mma Iard Assurances mutuelles en qualité d’assureur de la Sarl Etc, la compagnie Mma Iard en qualité d’assureur de la Sarl Etc, la Sas Sevasol, la société Acte Iard en qualité d’assureur de la Sas Sevasol, la sas Construction Savoyarde, la Sas Millet Paysage Environnement, la compagnie Axa France Iard en qualité d’assureur de la Sas Millet Paysage Environnement.
COMMETTONS pour y procéder,
Mme [D] [V]
E-mail : [Courriel 1]
Adresse : [Adresse 27]
[Adresse 27]
[Localité 2]
Tél. portable : [XXXXXXXX01]
Avec mission pour lui de :
1° se faire préciser les liens contractuels entre les divers intervenants,
2° examiner et décrire l’ensemble des désordres et malfaçons allégués par les demandeurs dans leur assignation et les pièces au soutien de celle-ci, ainsi que les désordres et malfaçons connexes ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement, donner son avis sur leur réalité, sur la date de leur apparition, sur leur origine, sur leurs causes et sur leur importance, en précisant s’ils sont imputables à la conception, à un défaut de direction ou de surveillance, à l’exécution, aux conditions d’utilisation ou d’entretien, à un non-respect des règles de l’art ou à toute autre cause, et, dans le cas de causes multiples, d’évaluer les proportions relevant de chacune d’elles, en précisant les entreprises ou entrepreneurs concernés,
3° dans la mesure du possible, joindre à son rapport des photographies ou tout autre document visuel permettant à la juridiction de se rendre compte de la réalité des constatations faites,
4° donner tous les éléments permettant à la juridiction éventuellement saisie de déterminer si les désordres constituent de simples défauts d’achèvements ou si, au contraire, ils compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropre à sa destination,
5° fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer les préjudices subis de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels, résultant des désordres, malfaçons / non façons et non conformités, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
6° indiquer les travaux nécessaires aux remises en état et en conformité,
7° après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, éviter leur réapparition et leur délai d’exécution, à partir des devis fournis par les parties, chiffrer le coût de réalisation de ces travaux, maîtrise d’œuvre incluse,
8° rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
9° faire le compte entre les parties,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
— se rendre sur les lieux, à savoir les parties communes des bâtiments C et D de l’ensemble immobilier le [Adresse 1] sis 89 et [Adresse 28], en présence des parties et de leurs éventuels conseils, et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
° en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
° en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera,
° en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent,
° en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse et rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnue par l’expert, ce dernier pourra autoriser les demandeurs à faire exécuter à leurs frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre des demandeurs, par des entreprises qualifiées de son choix ; que, dans ce cas, l’expert déposera une note circonstanciée aux parties, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
RAPPELONS que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
RAPPELONS qu’en vertu des dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, l’expert
peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un technicien d’une spécialité distincte de la sienne,
et DISONS que, dans une telle éventualité, il devra présenter au magistrat chargé du contrôle des expertises une demande de consignation complémentaire correspondant à la rémunération possible du sapiteur ;
RAPPELONS qu’en application de l’article 275 du code de procédure civile, les parties doivent
remettre sans délai à l’expert tous les documents que celui-ci estime nécessaires à l’accomplissement de sa mission ; qu’à défaut, la production sous astreinte de ces documents peut être ordonnée par le juge ;
RAPPELONS que si les parties viennent à se concilier, l’expert, conformément à l’article 281 du code de procédure civile, constatera que sa mission est devenue sans objet et en fera rapport au juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code, à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert,
DISONS que l’expert déposera son rapport au greffe du tribunal avant le 10 mars 2027, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle, en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause,
FIXONS la provision concernant les frais d’expertise à la somme de 6.000 € qui devra être consignée par virement émis à l’ordre du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire d’Albertville, par le syndicat des copropriétaires [Adresse 1] avant le 14 avril 2026,
DISONS que cette consignation pourra être réglée par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Albertville dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX01] – BIC : [XXXXXXXXXX02], en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement,
RAPPELONS que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme,
DISONS que la présente mesure d’instruction sera frappée de caducité en cas de défaut de consignation dans le délai précité,
DISONS qu’elles devront ensuite communiquer sans délai les pièces réclamées par l’expert,
DISONS qu’en cas de défaillance des parties, le juge chargé du contrôle de l’expertise pourra être saisi en vue de la fixation d’une astreinte,
DISONS l’expert tiendra le Juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente, notamment sur les raisons d’un éventuel retard dans le dépôt du rapport,
DISONS qu’en l’absence de réponse de l’expert à deux courriers de rappel après dépassement du délai de dépôt du rapport, sa rémunération sera réduite par le juge taxateur,
DISONS que conformément aux dispositions de l’article 282 du code de procédure civile, l’expert déposera son rapport accompagné de sa demande de rémunération, dont il adressera un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’établir sa réception et les informant de leur possibilité de présenter à l’expert et à la juridiction, leurs observations sur cette demande dans un délai de 15 jours à compter de sa réception,
REJETONS toutes les demandes d’indemnités fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS que les dépens resteront à la charge du demandeur, le syndicat des copropriétaires [Adresse 1],
RAPPELONS que : 1) le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise ; 2) la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès,
RAPPELONS que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe le 10 mars 2026, la minute étant signée par […], juge des référés, et […], greffier.
Le greffier, Le juge des référés,
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