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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 4 sect. 3, 24 janv. 2025, n° 23/00828 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00828 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 12]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
BOBIGNY
[Adresse 3]
[Localité 7]
_______________________________
Chambre 4/section 3
R.G. N° RG 23/00828 – N° Portalis DB3S-W-B7G-XCYE
Minute : 25/00221
_______________________________
COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
Délivrée le :
à
_______________________________
COPIE EXÉCUTOIRE délivrée à :
à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
__________
J U G E M E N T
du 24 Janvier 2025
Contradictoire et en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
M. Marien GIRAL, Juge aux affaires familiales, assisté de M. Amir BENRAMOUL, greffier.
Dans l’affaire entre :
Monsieur [M] [N] [W]
né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13] (CAP [Localité 14])
Chez [P] [W]
[Adresse 6]
[Localité 9]
demandeur ;
Ayant pour avocat Me José COELHO, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 15
Et
Madame [J] [U] [O]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13] (CAP [Localité 14])
[Adresse 1]
[Localité 8]
défendeur :
Ayant pour avocat Me Rose Nicole SIME, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 247
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et susceptible d’appel,
Vu la demande en divorce du 19 janvier 2023,
Dit que le juge français est compétent et que la loi française est applicable,
Prononce, pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Monsieur [M] [N] [W], né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 13], CABO VERDE (Portugal),
Et de
Madame [J] [U] [O], née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 13], CABO VERDE,
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 1992 devant l’officier de l’état-civil d'[Localité 10] (93),
Ordonne la publicité de cette décision conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du service du ministère des affaires étrangères à [Localité 11],
Rappelle que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
Renvoie les parties à procéder, s’il y a lieu, au partage amiable des intérêts patrimoniaux et rappelle que faute pour elles d’y parvenir, elles devront saisir le juge aux affaires familiales en procédant conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
Dit que chacune des parties perd l’usage du nom de l’autre,
Dit que le présent jugement prend effet, dans les rapports entre les parties, en ce qui concerne leurs biens, au 14 juin 2023,
Déboute Madame [J] [U] [O] de sa demande de contribution de Monsieur [M] [N] [W] à l’entretien et à l’éducation de l’enfant majeur [V] [W],
Condamne Monsieur [M] [N] [W] aux entiers dépens de l’instance,
Dit que la présente décision devra être signifiée par la partie la plus diligente à l’autre partie par acte de commissaire de justice, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée, et qu’elle est susceptible d’appel auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 12] (75) dans le mois de sa signification.
LE GREFFIER
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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