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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 17 mars 2025, n° 24/03371 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03371 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 7]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/03371 – N° Portalis DBZS-W-B7I-YFZO
JUGEMENT
DU : 17 Mars 2025
S.C.I. [Adresse 6]
C/
[Y] [P]
[G] [P]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 17 Mars 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. FONCIERE DU PETIT PARC, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Représentant : Me Stéphanie MERCK, avocat au barreau de LILLE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [Y] [P], demeurant [Adresse 5]
Mme [G] [P], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Carole GUILLIN, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 27 Janvier 2025
Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 17 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats par Anne FEYDEAU-THIEFFRY, Juge, assisté(e) de Deniz AGANOGLU, Greffier
RG : 24/3371 PAGE 2
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat du 14 mars 2020, la SCI [Adresse 6] a donné à bail à Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Lille (59), pour un loyer mensuel de 620 euros et 30 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, la SCI Foncière du petit parc a, le 3 novembre 2023, fait signifier à Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] un commandement de payer visant la clause résolutoire.
Par un acte de commissaire de justice du 14 mars 2024, la SCI [Adresse 6] a ensuite fait assigner Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] devant le juge des contentieux de la protection de Lille pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement de la somme de 4 111,85 euros au titre de l’arriéré de loyers, outre une indemnité d’occupation de 683,33 euros jusqu’à la libération des lieux.
L’affaire a fait l’objet d’un renvoi à l’audience du 27 janvier 2025.
A cette audience, la SCI Foncière du petit parc, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de ses dernières écritures aux termes desquelles elle demande de constater la résiliation de plein droit du bail d’habitation, subsidiairement de prononcer la résolution du bail pour manquement des locataires à leurs obligations, d’ordonner l’expulsion de Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] et de condamner ces derniers au paiement de la somme actualisée de 3 480,32 euros au titre de l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation, suivant décompte arrêté au 21 janvier 2025, d’une indemnité mensuelle d’occupation de 683,33 euros jusqu’à libération effective des lieux et d’une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens, le tout, sous le bénéfice de l’exécution provisoire. La SCI [Adresse 6] s’oppose à tout délai de paiement.
Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P], représentés par leur conseil, s’en rapportent à leurs dernières conclusions aux termes desquelles ils demandent que leur soient accordés les plus larges délais de paiement, avec suspension du jeu de la clause résolutoire. Ils proposent de régler leur dette sur 36 mois, soit 100 euros par mois pendant 35 mois et 38,14 euros pour la 36ème échéance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures respectives des parties, visées à l’audience du 27 janvier 2025, pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 17 mars 2025 date à laquelle elle a été rendue par mise à disposition au greffe.
RG : 24/3371 PAGE 3
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture du Nord par la voie électronique le 15 mars 2024 , soit plus de deux mois avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Par ailleurs, la SCI Foncière du petit parc justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 6 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
Sur la résiliation du contrat de bail
L’article 24, I, de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, dispose que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 14 mars 2020 contient une clause résolutoire et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 14 mars 2024, pour la somme en principal de 4 111,85 euros. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail se sont trouvées réunies à la date du 14 mai 2024, à 24 heures.
Sur les sommes dues
La SCI [Adresse 6] produit un décompte démontrant que Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] restent lui devoir, après soustraction des frais de poursuite qui relèvent des dépens, la somme de 3 153,93 à la date du 21 janvier 2025.
Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] ne contestent ni le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 14 mars 2024 conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
RG : 24/3371 PAGE 4
Sur la demande de délais de paiement
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose :
“ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] produisent leur avis d’imposition 2024 sur leurs revenus de 2023, dont il ressort un revenu mensuel de 1 724 euros.
Ils ne justifient certes pas de leurs charges mais le relevé de compte produit par la SCI Foncière du petit parc montre qu’ils ont su fournir des efforts conséquents pour réduire leur dette (2 virements de 1 000 euros en décembre 2023 et janvier 2024) et qu’ils ont repris le paiement de leur loyer depuis juin 2024, avec en sus, le règlement de la somme de 354 euros en septembre 2024, de 210 euros en octobre 2024, de 222 euros en novembre 2024 et de 84 euros en janvier 2025.
Dans ces conditions, Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] seront autorisés à se libérer du montant de leur dette en versant une mensualité de 100 euros, en plus du loyer courant, jusqu’à l’extinction totale de la dette en principal, intérêts et frais, à charge pour le bailleur de leur produire un décompte locatif détaillé.
Il convient, par conséquent, de suspendre les effets de la clause résolutoire en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, soit de cette mensualité de 100 euros soit du loyer courant, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure et l’expulsion pourra alors être poursuivie sans nouvelle décision.
Dans l’hypothèse où les délais accordés ne seraient pas respectés, l’occupation des lieux deviendrait illégitime, causant à la SCI [Adresse 6] un préjudice qu’il convient de réparer en condamnant Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P], devenus occupants sans titre, à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant égal à celui du loyer et des charges qui aurait été dû en l’absence de résiliation du bail jusqu’à la libération effective et définitive des lieux.
Sur les demandes accessoires
Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P], parties perdantes, supporteront, in solidum, la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
RG : 24/3371 PAGE 5
L’équité commande de rejeter la demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats tenus en audience publique, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 14 mars 2020 entre la SCI Foncière du petit parc et Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 4] à Lille (59), sont réunies à la date du 14 mai 2024, 24h00
CONDAMNE solidairement Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] à payer à la SCI [Adresse 6] la somme de 3 153,93 euros suivant décompte arrêté à la date du 21 janvier 2025 avec les intérêts au taux légal à compter du 14 mars 2024
AUTORISE Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 100 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts
PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification du présent jugement
SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés
DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise
DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu’elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :
* que la clause résolutoire retrouve son plein effet
* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible
* qu’à défaut pour Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, la SCI Foncière du petit parc puisse faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est
RG : 24/3371 PAGE 6
* que Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] soient condamnés à verser à la SCI [Adresse 6] une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire
REJETTE la demande de la SCI Foncière du petit parc fondée sur l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNE in solidum Mme [G] [H] épouse [P] et M. [Y] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 14 mars 2024, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le greffier La présidente
D.AGANOGLU A.FEYDEAU-THIEFFRY
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