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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx technique, 29 mai 2024, n° 19/05751 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/05751 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat en LS le :
■
PS ctx technique
N° RG 19/05751 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE67
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
03 Décembre 2018
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
Madame [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Maître Camille PICARD, avocat au barreau de PARIS, substitué par Maître Marine DEPOIX, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
MDPH de [Localité 5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur FONROUGE, 1er Vice-président adjoint
Madame BOCQUET, Assesseur
Monsieur GONNET, Assesseur
assistés de Madame Sarah DECLAUDE, greffière
Décision du 29 Mai 2024
PS ctx technique
N° RG 19/05751 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE67
DEBATS
A l’audience du 20 Mars 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 29 Mai 2024.
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS, PROCEDURES ET PRETENTIONS DES PARTIES
Le 19 mars 2018, Mme [N] [W] a sollicité auprès de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) de [Localité 5] l’attribution d’une carte mobilité inclusion mention invalidité.
Par décision du 15 mai 2018, la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (CDAPH) de [Localité 5] lui a refusé le bénéfice de cette aide, au motif que son incapacité était inférieure au taux de 50 %.
Mme [W] a exercé un recours devant la Commission médicale de recours amiable (CMRA) en date du 21 juin 2018. La CMRA a confirmé la décision antérieure, le 2 octobre 2018.
Par courrier reçu par l’ancien tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, le 4 décembre 2018, Mme [W] a contesté cette décision.
Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.
Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 20 mars 2024.
Mme [W] a comparu et a présenté ses observations.
La MDPH a n’a pas comparu et a présenté ses observations.
Mme [W] indique souffrir du VIH, et demande au tribunal d’ordonner une expertise de son dossier. Elle produit un rapport médical du 19 octobre 2018 qui rapporte l’infection et ses doléances dont elle fait part, estimant qu’elle devrait bénéficier d’une CMI mention invalidité.
L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024.
MOTIFS
Selon l’article L.114 du code de l’action sociale et des familles, constitue un handicap, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant.
Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles la carte mobilité inclusion mention « invalidité » est attribuée à toute personne dont le taux d’incapacité permanente est au moins de 80 % et la carte mobilité inclusion mention « priorité » est attribuée à toute personne atteinte d’une incapacité inférieure à 80% rendant la station debout pénible.
Mme [W] souffre de diverses pathologies, dont elle ne justifie pas suffisamment pour solliciter une expertise, sa situation semblant davantage relever d’un nouvel examen de sa situation.
La CDAPH a décidé que son taux d’incapacité était insuffisant pour l’octroi des aides sollicitées.
En conséquence, Mme [W] sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
après en avoir délibéré conformément à la loi,
statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Mme [W] de sa demande ;
LAISSE à Mme [W] la charge des dépens.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
Le GreffierLe Président
N° RG 19/05751 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPE67
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [N] [W]
Défendeur : MDPH de [Localité 5]
[Adresse 2]
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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