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Sur la décision
| Référence : | TJ Nîmes, ctx protection soc., 16 janv. 2025, n° 24/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES
CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE
Dossier N° : N° RG 24/00471 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KQ4V
N° Minute :
AFFAIRE :
[Z] [R]
C/
[6]
Notification le :
Copie exécutoire délivrée à
[Z] [R]
et à
[6]
Le
Copie certifiée conforme délivrée à :
Le
JUGEMENT RENDU
LE 16 JANVIER 2025
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du peuple français
DEMANDERESSE
Madame [Z] [R]
demeurant [Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en personne
DÉFENDERESSE
[6], dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Madame [G] [D] selon pouvoir du Directeur par intérim de la [6], Monsieur [W] [C], en date du 22 octobre 2024
Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Stéphanie SINTE, greffière, après avoir entendu les parties en leurs conclusions à l’audience du 14 Novembre 2024, a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 16 Janvier 2025, date à laquelle Ghislaine LEVEQUE présidente, assistée de Gaëlle HAZARD, assesseur représentant les salariés du Régime Général et de Alain BELMONTE, assesseur représentant les employeurs et travailleurs indépendants du Régime Général, en présence de Sarah ALLALI, greffière, a rendu le jugement dont la teneur suit ;
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 juin 2024, Madame [Z] [R] a formé un recours devant le pôle du Tribunal judiciaire de NIMES en contestation de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable ([8]) de la [6] saisie le 19 février 2024, qui a rendu une décision explicite rejetant le 27 juin 2024 sa demande en reconnaissance de l’ accident au titre de la législation professionnelle dont elle a été victime le 21 septembre 2023.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience qui s’est tenue le 14 novembre 2024 et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 16 janvier 2024
Madame [Z] [R], comparante en personne, demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé ;Dire que la présence d’un état pathologique antérieureà l’accident ne constitue pas une cause de refus du caractère accidentel des faits dénoncés du 21 septembre 2023 ; Reconnaitre le caractère professionnel de l’accident survenu le 21 septembre 2023 ;
Elle soutient que suite à l’irruption dans son bureau le 21 septembre 2024 à 15 heures de la Directrice des Ressources humaines et de la Directrice des Territoires pour lui remettre un courrier de convocation à un entretien préalable à un licenciement en lui intimant de cesser immédiatement son activité professionnelle, elle a développé un trouble anxieux dépressif sévère ainsi que le constate le certificat médical initial en date du 22 septembre 2023.
Elle précise qu’elle rencontrait des difficultés relationnelle depuis sa reprise d’activité au mois de mai 2023 liées aux pressions qu’elle subissait pour accepter une modification par l’employeur de son contrat de travail.
Elle fait observer également qu’elle avait souffert d’un « burn out » pendant 11 mois avant l’évènement traumatique du 21 septembre 2023.
Cependant elle fait valoir qu’un état pathologique antérieur ne s’oppose pas à une reconnaissance du caractère professionnel d’un accident survenu au travail.
Aux termes de ses conclusions, régulièrement déposées à l’audience, la [6], ( [7]) représentée par l’un de ses salariés, demande au tribunal de :
Dire qu’elle a fait une exacte application des textes en vigueur ;Confirmer la décision rendue par la [8] lors de sa réunion du 27 juin 2024.Rejeter l’ensemble des demandes de Madame [R].
Elle fait essentiellement valoir qu’en application de la jurisprudence de la cour de cassation, la charge de la preuve de l’effectivité du fait accidentel incombe à la victime et il lui appartient d’établir autrement que par ses propres affirmations la matérialité de l’accident, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel.
Or elle fait observer que le dossier médical de la requérante révèle qu’elle faisait l’objet d’un suivi psychiatrique régulier depuis le mois de juin 2022 et que celle-ci déclare subir des pressions de la part de son employeur depuis sa reprise de travail.
Dès lors elle estime que les faits dénoncés sont apparus graduellement et non brutalement et qu’à ce titre le caractère accidentel des faits dénoncés ne peut être reconnu.
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions et les pièces déposées par les parties ;
Vu la note d’audience ;
Pour un plus ample exposé des faits et prétentions des parties, il convient de se référer aux conclusions déposées à l’audience et à la note d’audience.
MOTIFS ET DECISION
Sur le caractère accidentel des faits survenus le 21 septembre 2024
En vertu de l’article L 411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes d’une jurisprudence constante, « Constitue un accident du travail tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l’occasion du travail à une ou date certaine et qui est à l’origine d’une lésion corporelle »
Ce texte institue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail dans la mesure où il pose le principe que tout accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail, quelle qu’en soit la cause, est considéré comme un accident du travail, sauf s’il est rapporté la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En conséquence, pour que la présomption d’imputabilité au travail puisse jouer, la victime doit au préalable établir la réalité de la lésion ainsi que sa survenance au temps et au lieu du travail.
Lorsque cette preuve est rapportée, la lésion est présumée imputable au travail.
Dans tous les cas, il appartient à la victime d’apporter la preuve, de la matérialité de la lésion, de la matérialité d’un fait causal daté et identifié et d’une relation de causalité entre la lésion et l’évènement invoqué pour obtenir le bénéfice de la réparation. Cette preuve peut être établie par tout moyen.
En l’espèce, il ressort des éléments ainsi exposés qu’un fait lésionnel a bien été constaté le 21 septembre 2023 et dont les circonstances de sa survenance n’ont pas été remis en cause par l’employeur.
En matière psychiatrique ou de troubles psycho- sociaux, il doit être rapporté la preuve que l’altération des facultés mentales est en relation avec un fait brutal survenu au temps et au lieu de travail, documenté médicalement.
Il ressort des pièces du dossier que les faits dénoncés par la requérante se sont produit à l’issue d’une convocation soudaine à un entretien préalable par la directrice des ressources humaines, dont les circonstances de la remise du courrier ne sont pas contestées par l’employeur.
S’il convient de constater que Madame [R] souffrait d’un état antérieur dépressif qui l’avait conduite à cesser temporairement son activité et qu’elle déclarait rencontrer des conditions de travail tendues au cours de l’exécution de son contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’un fait générateur soudain et brutal survenu le 21 septembre 2023 a conduit à la rupture d’un état psychologique par ailleurs fragile mais stabilisé depuis le mois de mai 2023, date de sa reprise de travail, qui ne se serait pas produite hors de ce contexte.
En conséquence, tenant l’ensemble de ces observations, il est constaté et démontré le caractère accidentel des faits survenus le 21 septembre 2023.
Ainsi il sera fait droit à la demande en reconnaissance de l’accident du travail du 21 septembre 2023.
La [6] est invitée à procéder à la prise en charge de l’accident du travail du 21 septembre 2023.
Les autres demandes plus amples ou contraires seront rejetées.
La [6], qui succombe, sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
DIT le recours de Madame [L] [R] bien fondé ;
DIT que l’accident déclaré le 21 septembre 2023 revêt le caractère d’un accident du travail ;
INFIRME les décisions implicites et explicite de rejet rendues par la Commission de Recours Amiable ;
DIT que les faits survenus le 21 septembre 2023 ont un caractère professionnel ;
DIT que la [5] prendra en charge l’accident du travail du 21 septembre 2023 ;
DÉBOUTE des demandesplus amples ou contraires ;
CONDAMNE la [6] aux entiers dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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