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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 16 sept. 2025, n° 25/01998 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01998 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 16 SEPTEMBRE 2025
N° RG 25/01998 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HDSI
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA » sis [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. IMMO DE FRANCE – AIN, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 391 634 912, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Me Daphné O’NEIL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1971 substitué par Me Léa DAUBIGNEY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 94
DEMANDEUR
et
Monsieur [V] [S]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DEFENDEUR
* * * *
Magistrat : Mme MASSON-BESSOU, Juge
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 29 Juillet 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 16 Septembre 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [S] est propriétaire des lots n°2, n°19, n°213 et n°300 de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA », situé au [Adresse 1] à [Localité 6] immeuble soumis au statut de la copropriété et dont la société IMMO DE FRANCE – AIN est le syndic.
Le compte de Monsieur [V] [S] étant régulièrement débiteur, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble GEX PANORAMA a diligenté une première procédure sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 et par jugement du 19 décembre 2023, le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, l’a condamné à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de :
— 3 760,95 € au titre des arriérés de charges de copropriété,
— 1 000 € au titre des dommages et intérêts,
— 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux motifs que Monsieur [V] [S] était de nouveau défaillant dans le règlement des charges de copropriété, qu’il n’avait pas régularisé sa situation en dépit de l’envoi d’une mise en demeure le 16 mai 2025, le syndicat des copropriétaires, par acte de commissaire de justice du 1er juillet 2025, a de nouveau assigné Monsieur [V] [S] devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, au visa des articles 10, 10-1, 14-2, 14-2 et 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, de l’article 35 du décret du 17 mars 1967 et des articles 1231-6 du et 1240 du code civil, aux fins de le voir condamné à lui payer :
— la somme de 5 217,55 € pour l’arriéré de charges arrêté au 20 juin 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
— la somme de 1 752,54 € correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente l’assignation ;
— la somme de 3 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation des préjudices subis ;
en ordonnant la capitalisation des intérêts sur le fondement de l’article 1343-2 du code civil ;
Et en tout état de cause,
— au paiement d’une somme de 1 400 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
Il convient de se reporter aux écritures des parties ayant conclu pour plus ample exposé, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 29 juillet 2025. Monsieur [V] [S] bien que régulièrement assigné, n’a pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur les demandes principales
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose :
« A défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1 ou du I de l’article 14-2 et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application des mêmes articles… ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l’approbation par l’assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-
2-1. »
En l’espèce, il ressort des pièces produites par le syndicat des copropriétaires et notamment du décompte du 20 juin 2025 que Monsieur [V] [S] ne s’est pas acquitté du versement des provisions de charges devenues exigibles à hauteur de la somme de 5 217,55 €.
Doivent être néanmoins déduites de ce montant les sommes de 144 € (frais de mise en contentieux, ne figurant pas au contrat de syndic contrairement à ce qui est soutenu) et de 395,60 € (frais de procédure “Monnet”, visiblement frais d’huissier concernant la précédente procédure pour laquelle le syndicat des copropriétaires dispose déjà d’un titre exécutoire), soit un solde de 4 677,95 €.
En conséquence, Monsieur [V] [S] doit être condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 4 677,95 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 juin 2025, frais de mises en demeure compris, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025, date de la mise en demeure.
Par ailleurs, le syndicat des copropriétaires, qui justifie des montants correspondant à la quote part de Monsieur [V] [S] sur les budgets votés, est fondé à voir condamner Monsieur [V] [S] à lui payer la somme de 1.752,54 € au titre des charges futures votées en assemblée générale (budget prévisionnel et côtisations de fonds de travaux), pour la période du 1er octobre 2025 au 1er Avril 2026.
Cette somme portera intérêts à compter de la signification de la présente décision.
Il sera fait droit enfin à la demande de capitalisation des intérêts, dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil.
2) Sur la demande de dommages et intérêts
Selon l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, les manquements répétés de Monsieur [V] [S] dans le réglement de ses charges de copopriété caractérisent sa mauvaise foi et causent un préjudice à la copropriété, privée de façon récurrente de sommes importantes nécessaires à la gestion et à l’entretien de l’immeuble, distinct de celui compensé par les intérêts moratoires.
Il sera en conséquence fait droit à la demande de dommages et intérêts du syndicat des copropriétaires à hauteur de la somme de 500 €.
3) Sur les demandes accessoires
Succombant, Monsieur [V] [S] doit être condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, justifiée en équité.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA », la somme de 4 677,95 € au titre de l’arriéré de charges arrêté au 20 juin 2025, frais de mises en demeure compris, outre intérêts au taux légal à compter du 16 mai 2025 ;
Condamne Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA la somme de 1 752,54 € correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget prévisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
Condamne Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA » la somme de 500 € à titre de dommages et intérêts ;
Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés dans les conditions énoncées à l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne Monsieur [V] [S] aux dépens de la procédure ;
Condamne Monsieur [V] [S] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble « [Localité 5] PANORAMA » la somme de 1 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
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