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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, civil ex ti, 22 oct. 2025, n° 25/02191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L' IMMEUBLE “ LA VESPREE ” |
Texte intégral
MINUTE N° : 25/00256
JUGEMENT
DU 22 Octobre 2025
N° RG 25/02191 – N° Portalis DBYF-W-B7J-JVNN
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “LA VESPREE”
ET :
[D] [C]
GROSSE + COPIE le
à
COPIE le
à
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
Au siège du Tribunal, [Adresse 1] à TOURS,
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : C. BELOUARD, Vice-Président du Tribunal judiciaire de TOURS,
GREFFIER : C. FLAMAND
DÉBATS :
A l’audience publique du 03 septembre 2025
DÉCISION :
Annoncée pour le 22 OCTOBRE 2025 par mise à la disposition au Greffe de ce Tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE “[Adresse 5]” demeurant [Adresse 3]
représenté par son syndic la SAS FONCIA VAL DE LOIRE, immatriculée au RCS de [Localité 8] N° 307 213 249, dont le siège social se situe “[Adresse 7],
non comparante, représentée par Me MARKOWSKY substituant Me BERBIGIER de la SELARL WALTER & GARANCE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS – 27 #
D’une part ;
DEFENDEUR
Monsieur [D] [C], demeurant [Adresse 6]
comparante en personne
D’autre part ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [D] [C] est propriétaire des lots n°6 et n°126 dans l’immeuble situé [Adresse 2] à [Localité 4] (37).
Le 25 avril 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] a donné assignation à M. [D] [C] devant le Tribunal judiciaire de Tours, afin de voir, sur le fondement des articles 10, 10-1, 18-1 A et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, 1240 du code civil, du décret n° 2015-342 du 26 mars 2015 :
condamner ce dernier à lui payer :la somme de 2044,75 € correspondant au montant des charges de copropriété impayées arrêtées au 01er avril 2025;la somme de 1325,08 € au titre des frais de recouvrement,avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure ;condamner ce dernier à lui payer à lui payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;juger qur le jugement à intervenir sera exécutoire de plein droit ;rappeler que les frais d’exécution forcée resteront à la charge exclusive du débiteur défaillant, conformément aux dispositions de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution.
Il fait valoir que le défendeur ne paie pas ses charges de copropriété et qu’il reste devoir au 01er avril 2025 la somme de 2044,75 € ; que malgré une mise en demeure le solde dû reste impayé. Il sollicite également les frais correspondant aux frais de mise en demeure et de relance et les diligences exceptionnelles réalisées par le syndic pour le recouvrement de cette créance. Il affirme que le copropriétaire qui ne s’acquitte pas de manière répétée de ses charges de copropriété met en péril la gestion financière de la copropriété.
A l’audience du 03 septembre 2025, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5], représenté par son Conseil, réactualise ses demandes à hauteur de la somme de 2999 € au titre des charges de copropriété selon décompte en date du 05 août 2025. Elle précise que trois chèques ont été remis de 772,63 € mais non encore encaissés ;
M. [D] [C] explique qu’il conteste les travaux votés en assemblée générale et oppose un défaut d’information du syndic à ce titre. Il explique ne pas avoir reçu en papier les procès-veraux, les factures de la part de Foncia. Il explique que les chèques remis peuvent être encaissés.
La décision a été mise en délibéré au 22 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
— Sur les charges de copropriété et fonds de travaux échus sollicités
Aux termes de l’article 10 de la loi n° 65-6557 du 10 juillet 1965 les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5 » de la Loi.
A l’appui de ses prétentions, le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] verse aux débats :
— le relevé de propriété du bien litigieux;
— le contrat de syndic à effet du 01er avril 2025 ;
— le procès-verbal d’assemblée générale du 26 novembre 2024 qui approuve notamment les comptes de l’exercice du 01er juillet 2023 au 30 juin 2024, et qui approuve le budget prévisionnel de l’exercice du 01er juillet 2025 au 30 juin 2026;
— les appels de fonds faisant apparaître les charges de la copropriété, les appels de fonds travaux, et la quote-part de la partie défenderesse pour la période considérée.
— l’extrait de compte de la partie défenderesse, arrêté au 05 août 2025 faisant apparaître un solde débiteur au titre des charges et fonds de travaux échus et des frais de recouvrement (examinés ci-après) selon le détail suivant :
Charges sollicitées
2 296,40
Frais/diligences sollicitées
1 281,08
Autre- dépens
106,75
Autre- relevant article 700
55,00
Autre-Intérêts
32,65
TOTAL
3771,88
Il convient de rouvrir les débats et d’inviter le syndicat des copropriétaires à produire le procès-verbal d’assemblée général ayant approuvé le budget prévisionnel du 01er juillet 2024 au 30 juin 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement contradictoire et avant dire droit
Ordonne la réouverture des débats à l’audience du 17 décembre 2025 à 09h00 afin que le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] produise :
— le procès-verbal d’assemblée général ayant approuvé le budget prévisionnel du 01er juillet 2024 au 30 juin 2025;
— un décompte actualisé
Dit que la notification de la présente décision vaudra convocation des parties à ladite audience ;
Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an ci-dessus indiqués ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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