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Sur la décision
| Référence : | TJ Pau, jcp ctx, 9 avr. 2026, n° 25/00429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]-SITE DES HALLES
Chambre des contentieux
de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00429 – N° Portalis DB2A-W-B7J-GE3G
JUGEMENT
DU : 09 Avril 2026
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
C/
[Z] [T] épouse [X], SELARL EKIP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [X] née [T]
N° MINUTE : 26/78
JUGEMENT
Après débats à l’audience publique du Tribunal Judiciaire tenue le 05 Février 2026, l’affaire a été mise en délibéré. Le Président, conformément à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile a avisé les parties présentes ou représentées que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe de la juridiction à la date du 09 Avril 2026.
Sous la Présidence de M. Benoît VERLIAT,
Assisté de Mme Marie-France PLUYAUD, Greffier ;
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR
S.A. BANQUE CIC SUD OUEST
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent LIGNEY de la SELARL DUALE – LIGNEY – BOURDALLE, avocats au barreau de TARBES
ET :
DÉFENDEURS
Mme [Z] [T] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (PYRENEES-ATLANTIQUES)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
SELARL EKIP, en sa qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [X] née [T]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Jean michel GALLARDO, avocat au barreau de PAU
Copies et grosses délivrées à toutes les parties le :
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 12 octobre 2017, [R] [X] et [Z] [T] épouse [X] (ci-après nommés « les époux [X] ») ont conclu un contrat de crédit à la consommation renouvelable auprès de la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST (ci-après nommée la SA BANQUE CIC SUD OUEST ») pour la somme de 25 000 euros.
Le 6 octobre 2025, la société à responsabilité limitée [X] INVEST a été placée en liquidation judiciaire par le Tribunal de commerce de PAU, ladite liquidation judiciaire ayant été étendue à Monsieur [X] par une décision rendue le 11 décembre 2024 par le Tribunal de commerce de Pau.
Par courrier du 11 décembre 2024, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a mis en demeure Madame [X] de lui payer la somme de 15 469,81 euros au titre des échéances non remboursées dudit crédit à la consommation.
La liquidation judiciaire prononcée le 6 octobre 2025 a été étendue à Madame [X] par une décision du Tribunal de commerce de PAU rendue le 13 mai 2025. La société EKIP’ SELARL (ci-après nommée « la SELARL EKIP ») a été désignée comme liquidateur judiciaire.
Par acte de commissaire de justice délivré le 28 mai 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner Madame [X] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de PAU en paiement.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 juillet 2025, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait assigner en intervention forcée la SELARL EKIP, en qualité de liquidateur judiciaire de Madame [Z] [T] épouse [X].
A l’audience du 5 février 2026, durant laquelle elle est représentée par Maître [L] qui reprend les termes de ses dernières écritures, la SA BANQUE CIC SUD OUEST sollicite de la juridiction de :
— Prononcer la jonction des procédures n°25/00429 et n°25/00471 ;
— Débouter Madame [X] et la SELARL EKIP de leur demande de fin de non-recevoir ;
— Fixer sa créance à la procédure collective de Madame [X] à la somme de 15 805,81 euros ;
— Débouter Madame [X] et la SELARL EKIP de leur demande de dommages et intérêts ;
— Débouter Madame [X] et la SELARL EKIP de leur demande au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de ses demandes de sa demande visant à voir débouter Madame [X] et la SELARL EKIP de leur demande d’irrecevabilité, la SA BANQUE CIC SUD OUEST se fonde sur les articles L622-17 et L622-21 du code de commerce. Elle avance qu’au moment de l’assignation de Madame [X], aucune décision n’avait encore étendu la procédure de liquidation judiciaire à cette dernière. En outre, la SA BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir qu’il s’agit ici des prêts à la consommation et non de prêts souscrits pour activité professionnelle de la société [X] INVEST et, qu’en conséquence, l’interdiction des poursuites ne peut s’étendre à cette dette.
S’agissant de la fixation de la créance de Madame [X] à la somme de 15 805,81 euros, la SA BANQUE CIC SUD OUEST se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil. Elle met en avant que le contrat de prêt a été conclu avec les époux [X] le 12 octobre 2017 et que la somme a été utilisée progressivement par eux sans pour autant que toutes les échéances ne soient toutes honorées. Dès lors, la SA BANQUE CIC SUD OUEST s’estime fondée à demander la fixation de sa créance, augmentée des intérêts, au passif de Madame [X].
Pour voir la demande indemnitaire de Madame [X] et de la SELARL EKIP rejetées, la SA BANQUE CIC SUD OUEST fait valoir qu’elle n’a commis aucune faute en assignant Madame [X] dans la mesure où elle n’avait pas connaissance de l’extension de la liquidation judiciaire à cette dernière. Par ailleurs, elle estime que ni Madame [X] ni la SELARL EKIP n’a subi de préjudice.
A l’audience du 5 février 2026, durant laquelle ils sont représentés par Maître [M] qui reprend les termes de ses dernières écritures, Madame [X] et la SELARL EKIP sollicite du Juge en charge du contentieux de la protection des personnes de de :
— Déclarer irrecevable l’assignation ;
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer à Madame [X] la somme de 1 euro ;
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST aux dépens ;
— Condamner la SA BANQUE CIC SUD OUEST à payer la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Au soutien de sa demande visant à voire déclarée irrecevable l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST, Madame [X] et la SELARL EKIP se fondent sur les articles L622-21 et L622-22 du code de commerce. Ils estiment que l’assignation faite par la SA BANQUE CIC SUD OUEST étant postérieure au jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire dont Madame [X] fait l’objet, l’action est irrecevable. Ils font également valoir que la SA BANQUE CIC SUD OUEST avait connaissance de l’existence de la liquidation judiciaire dans la mesure où celle-ci a été publiée au BODACC avant l’assignation.
Pour voir la SA BANQUE CIC SUD OUEST condamnée à verser des dommages et intérêts pour procédure abusive, Madame [X] et la SELARL EKIP font valoir que la banque a commis une faute. En effet, ils estiment que l’action de la banque était manifestement irrecevable, ce qui était vérifiable par la consultation du BODACC. Par ailleurs, ils soutiennent que les époux [X] n’ont jamais caché la situation à la SA BANQUE CIC SUD OUEST dans la mesure où ils ont eux-mêmes déclaré la créance en question dans le cadre de la liquidation judiciaire de Monsieur [X]. Par ailleurs, les défendeurs estiment que la procédure est inutile dans la mesure où la créance de la SA BANQUE CIC SUD OUEST est déjà inscrite au passif de Madame [X] dans le cadre de la liquidation judiciaire la concernant.
L’affaire a été mise en délibéré 9 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité
Aux termes de l’article L622-21 du code de commerce, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
Par ailleurs, aux termes de l’article L641-3 du code de commerce, le jugement qui ouvre la liquidation judiciaire a les mêmes effets que ceux qui sont prévus en cas de sauvegarde.
La règle d’ordre public de l’arrêt ou de l’interdiction des poursuites individuelles, consécutive à l’ouverture d’une procédure collective, constitue une fin de non-recevoir.
En l’espèce, le jugement du Tribunal de commerce de PAU en date du 6 octobre 2025 a ouvert la liquidation judiciaire de la société [X] INVEST qui a été étendue le 13 mai 2025 à Madame [X].
Or, l’assignation dans la présente procédure a été délivrée le 28 mai 2025 soit de façon postérieure au jugement d’ouverture.
Par ailleurs, au regard de l’annonce n°5466, le jugement d’ouverture de la procédure de liquidation judiciaire concernant Madame [X] a été publié au BODACC le 20 mai 2025 soit avant l’assignation de sorte que la SA BANQUE CIC SUD OUEST en avait connaissance.
Enfin, il ressort de la motivation du jugement d’extension de la liquidation judiciaire à Madame [X] en date du 13 mai 2025, que « afin de financer la société [X] INVEST, les époux [X] ont eux-mêmes contracté des crédits personnels qui étaient immédiatement réinvestis ».
Dès lors, même si le crédit à la consommation conclu par les époux [X] n’a initialement pas pour objet de financer une société, il s’avère qu’il a en réalité été utilisé à des fins professionnelles. En outre, au regard du courrier envoyé par la SA BANQUE CIC SUD OUEST au liquidateur judiciaire de Monsieur [X] le 11 décembre 2024, la demanderesse a déclaré la créance correspondant au prêt litigieux auprès de du liquidateur, reconnaissant donc le caractère professionnel de ce prêt pour Monsieur [X].
Par conséquent, le moyen selon lequel le contrat n’a pas été conclu pour les besoins d’une activité professionnelle est inopérant.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il s’avère que la SA BANQUE CIC SUD OUEST ne pouvait engager une action à l’encontre de Madame [X].
En conséquence, l’action de la SA BANQUE CIC SUD OUEST sera déclarée irrecevable.
Sur la demande indemnitaire
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En outre, selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages et intérêts qui seraient réclamés.
Ainsi, ester en justice est un droit et ne dégénère en abus justifiant l’allocation de dommages et intérêts qu’en cas de mauvaise foi, de malice, ou d’erreur grossière.
En l’espèce, il s’avère que la SA BANQUE CIC SUD OUEST avait connaissance de l’existence de la liquidation judiciaire touchant la société [X] INVEST ainsi que les époux [X], la publication au BODACC étant antérieure à l’assignation et sa créance ayant été déclarée. Dès lors, assigner Madame [X] malgré la connaissance de cette situation rendant manifestement irrecevable toute action, la SA BANQUE CIC SUD OUEST a fait preuve d’une mauvaise foi constituant une faute.
Cependant, Madame [X] et la SELARL EKIP ne justifie d’aucun préjudice permettant d’accéder à leur demande indemnitaire.
Dès lors, la demande indemnitaire de Madame [X] et de la SELARL EKIP sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SA BANQUE CIC SUD OUEST, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
La demande de Madame [X] et de la SELARL EKIP n’étant pas précise dans la mesure où ils n’indiquent pas à qui doit être versé la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, elle ne pourra être que rejetée.
En l’espèce, il n’existe aucune raison d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge en charge du contentieux de la protection des personnes, statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe
DÉCLARE irrecevable l’action intentée par la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST via l’assignation du 28 mai 2025 ;
REJETTE la demande indemnitaire formée par [Z] [T] épouse [X] et la société EKIP’ SELARL ;
CONDAMNE la société anonyme BANQUE CIC SUD OUEST, qui succombe à l’instance, aux dépens ;
REJETTE la demande de [Z] [T] épouse [X] et la société EKIP’ SELARL au titre des frais irrépétibles ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement sur l’intégralité de son dispositif;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe,
Le Greffier, Le Président,
Marie-France PLUYAUD Benoît VERLIAT
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