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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 1re ch. sect. 2, 18 nov. 2024, n° 23/04154 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04154 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AGORESPACE c/ ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS |
Texte intégral
— N° RG 23/04154 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTW
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/904
N° RG 23/04154 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTW
Le
CCC : dossier
FE :
— Me MEURIN
— Me
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DE DÉSISTEMENT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BATIONO, Premier Vice-Président au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière;
Vu les articles 763 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l’affaire enrôlée sous le N° RG 23/04154 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTW ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société AGORESPACE
[Adresse 2]
représentée par Maître François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDERESSE
ASSOCIATION DE GROUPEMENTS EDUCATIFS
[Adresse 1]
représentée par Me Meggy SAVERIMOUTOU, avocate au barreau de VAL-DE-MARNE, avocate plaidante
****
Vu l’acte d’huissier en date du 15 septembre 2023 par lequel la société Agrorespace a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Meaux l’Association de Groupements Educatifs pour voir :
Recevoir la société Agorespace en son action et l’y dire bien fondée;
En conséquence,
Vu les dispositions des articles 1103 et suivants ainsi que 1231-5 du code civil,
Condamner l’Association de Groupements Educatifs à payer à la société Agorespace les sommes de :
— 41.818,80 euros au titre de sa facture impayée du 30 juin 2021 avec intérêts au taux contractuel de 2 % par mois à compter du 1er août 2021,
— 6.272,82 euros à titre de clause pénale,
— 3.000 euros d’indemnité pour frais irrépétibles de l’article 700 du CPC,
— aux entiers dépens;
Dire que l’exécution provisoire est de droit.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024 par lesquelles la société Agorespace demande au juge de la mise en état de :
— N° RG 23/04154 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDHTW
Donner acte à la société Agorespace de son désistement d’instance et d’action avec conservation par chacune des parties de ses frais et dépens.
Vu les conclusions notifiées par voie électronique le 31 mai 2024 par lesquelles l’Association de Groupements Educatifs demande au juge de la mise en état de :
Vu l’article 394 et 395 du code de procédure civile,
De constater le désistement d’instance et d’action de la société Agorespace et l’acceptation de l’AGE;
Déclarer en conséquence le désistement parfait et l’instance éteinte.
SUR CE,
L’article 394 du code de procédure civile dispose que “le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.”
Aux termes de l’article 395 du même code, “le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
L’Association de Groupements Educatifs n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir. Son acceptation du désistement n’est pas nécessaire.
En tout état de cause, l’Association de Groupements Educatifs accepte le désistement d’instance et d’action de la société Agorespcae.
Il s’ensuit que le désistement et parfait.
Il convient de laisser à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déclare parfait le désistement d’instance et d’action de la société Agorespcae;
Dit que le désistement emporte extinction de l’instance;
Laisse à la charge de chaque partie les dépens et frais qu’elle a engagés.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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