Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 27 févr. 2025, n° 24/00764 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00764 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
LE 27 FEVRIER 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/764 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HX45
N° de minute : 25/112
O R D O N N A N C E
— ---------
Le VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.N.C. [Localité 5] DOYENNE, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le N° 919 931 501, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Maître Baptiste FAUCHER de la SELARL OLYMP AVOCATS, substitué par Maître Jessica MOULIN, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocat postulant et par Maître Marie PFYFFER D’ALTISHOFEN, Avocate au barreau de PARIS, Avocate plaidante,
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. DRIFTLAND, immatriculée au RCS D'[Localité 5] sous le N° 911 343 234, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 8]
[Localité 2]
Non comparante, ni représentée,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 10 Décembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 23 Janvier 2025 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2024, la SNC [Localité 5] Doyenné a consenti un bail commercial à la SARL Driftland portant sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], lots n°4 et 7, d’une durée de neuf ans et à effet du 03 juin 2024.
La SARL Driftland y exploite des activités de loisirs (karting électrique, lancé de hache, karaoké, etc..).
C.EXE : Maître Baptiste FAUCHER
C.C :
1 Copie Défaillant (1) par LS
Copie Dossier
le
La SARL Driftland ayant été défaillante dans le paiement des loyers et des charges, la SNC [Localité 5] Doyenné lui a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, pour un montant total de 16.619,88 euros, ventilé comme suit :
— 5.405,51 euros au titre du loyer et des charges dus pour la période du 3 au 31 août 2024 ;
— 5.500 euros au titre du loyer et des charges dus pour la période du 1er au 30 septembre 2024 ;
— 5.518,45 euros au titre du loyer et des charges dus pour la période du 3 au 31 octobre 2024 ;
— 195.92 euros correspondant au coût de l’acte.
*
Au motif que ce commandement de payer serait resté infructueux, la SNC [Localité 5] Doyenné, par acte de commissaire de justice en date du 10 décembre 2024, a fait assigner la SARL Driftland devant le président du tribunal judiciaire d’Angers statuant en référé, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, ainsi que des articles 834 et 835 du code de procédure civile, aux fins de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bail commercial à la date du 29 novembre 2024 ;
— juger que la SARL Driftland est occupante sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2024 ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Driftland à lui payer la somme de 25.607,32 euros TTC correspondant aux loyers et charges impayés à la date de l’acquisition de la clause résolutoire ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Driftland à lui payer la somme journalière de 557,37 euros à titre d’indemnité d’occupation à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à la relocation des locaux ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Driftland à lui payer la somme de 3.901,59 euros à titre d’indemnité d’occupation, somme à parfaite au jour de la relocation des locaux ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Driftland à lui payer la somme de 195,92 euros TTC correspondant au coût du commandement de payer ;
— condamner, à titre provisionnel, la SARL Driftland à lui payer la somme de 1.788,12 euros, somme à parfaire au jour de la décision, au titre de la clause pénale ;
— juger que le dépôt de garantie de 9.000 euros lui restera acquis ;
— ordonner l’expulsion de la SARL Driftland des locaux, ainsi que celle de tout occupant de son chef, et ce avec l’assistance de la force publique s’il y a lieu ;
— condamner la SARL Driftland à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, en ce compris le coût de l’assignation.
*
A l’audience du 23 janvier 2025, la SNC [Localité 5] Doyenné a réitéré ses demandes introductives d‘instance, tandis que la SARL Driftland, partie défenderesse régulièrement assignée, n’a pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée, notamment au regard des dispositions d’ordre public régissant la matière.
I.Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En application de ce texte, il entre dans les pouvoirs du juge des référés de constater la résiliation de plein droit d’un contrat de bail en application d’une clause résolutoire lorsque celle-ci est mise en oeuvre régulièrement.
Le juge des référés n’est toutefois pas tenu de caractériser l’urgence au sens des dispositions sus-visées pour constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de droit d’un bail commercial, dès lors qu’il n’existe aucune contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L.145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En outre, il revient au bailleur qui sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire de rapporter la preuve de sa créance.
*
En l’espèce, la clause résolutoire figurant à l’article 21 du bail commercial liant les parties stipule que : “21.2 A défaut de paiement à son échéance exacte de tout ou partie (i) de deux termes de loyers successifs ou non, (ii) des charges et remboursements divers qui sont payables en même temps que celui-ci, (iii) de toutes sommes qui en constituent l’accessoire, (iv) de toutes indemnités d’occupation qui viendraient à être dues à quelque titre que ce soit […] ou (v) des frais de commandement, de sommation, de saisie et de poursuite ou à défaut de l’exécution de l’une quelconque des clauses, charges et conditions du bail, […] et un mois après un commandement de payer ou après une sommation d’exécuter restée sans effet, et contenant déclaration par le bailleur de son intention d’user du bénéfice de la présence clause, le bail sera résilié automatiquement […]”.
Par un commandement de payer du 29 octobre 2024, la SNC [Localité 5] Doyenné a réclamé à la SARL Driftland le paiement de la somme de 16.423,96 euros au titre des loyers impayés et charges afférentes pour les mois d’août, septembre et octobre 2024, tout en précisant qu’à défaut de règlement dans un délai d’un mois, le contrat se trouverait résilié de plein droit.
La régularité de ce commandement de payer, en ce qu’il mentionne la nature des sommes réclamées et les échéances auxquelles elles se rapportent, est établie.
De surcroît, il s’infère des débats que les sommes réclamées par ce commandement de payer n’ont pas été acquittées dans les délais impartis, les règlements partiels ou avant assignation étant inopérants pour faire cesser les effets de la clause résolutoire.
La SARL Driftland n’a pas comparu et n’a apporté aucun élément à l’appui de sa défense.
En conséquence, il y a lieu de constater que la clause résolutoire est acquise et que le bail se trouve résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2024, avec toutes les conséquences de droit qui en découlent.
II.Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
*
En l’espèce, le bail se trouvant résilié de plein droit à compter du 29 novembre 2024, la SARL Driftland est, depuis cette date, occupante sans droit ni titre.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner l’expulsion de la SARL Driftland, de ses biens et de tout occupant de son chef des locaux loués avec, au besoin, le concours de la force publique.
III.Sur les demandes de provisions
Aux termes des dispositions de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire statuant en référé peut toujours accorder une provision au créancier.
Aussi, il appartient au demandeur de prouver l’existence de l’obligation, puis au défendeur de démontrer qu’il existe une contestation sérieuse susceptible de faire échec à la demande.
Il est rappelé qu’à compter de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire le preneur n’est plus débiteur de loyers, mais d’une indemnité d’occupation. Cette indemnité d’occupation est destinée à indemniser les bailleurs, d’une part de la poursuite irrégulière de l’occupation, et d’autre part, du fait qu’ils sont privés de la libre disposition des locaux.
1-A valoir sur l’indemnité d’occupation
La clause résolutoire du bail commercial liant les parties prévoit que “dès la résolution, le preneur sera débiteur de plein droit d’une indemnité, fixée dès à présent à 3 fois la valeur du loyer applicable au moment de ladite résolution, charges et taxes en sus, et cela jusqu’a ce que le bailleur ait pu relouer les lieux”.
Il ressort des stipulations contractuelles et des pièces produites que le loyer annuel s’élève à la somme de 64.800 euros TTC, tandis que le montant des charges annuelles s’élève à la somme de 1.200 euros TTC, et la taxe foncière de 2024 à la somme de 7.840,80 euros TTC.
Par conséquent il convient de condamner la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 557,37 euros par jour à titre d’indemnité d’occupation, à compter du 29 novembre 2024, date à partir de laquelle cette dernière est occupante sans droit ni titre des locaux loués, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Dès à présent, il convient de condamner la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme provisionnelle de 3.901,59 euros au titre de l’indemnité d’occupation déjà due.
2-A valoir sur l’arriéré locatif
Eu égard aux pièces produites, il n’est pas sérieusement contestable que le montant total des loyers, charges et taxe foncière impayés s’élève à la somme de 25.607,32 euros TTC, arrêtée à la date de l’acquisition de la clause résolutoire. La SARL Driftland sera en conséquence condamnée au paiement de cette somme.
3-A valoir sur la clause pénale
L’article 8.3 du bail commercial prévoit que “en cas de non-paiement à échéance du loyer ou de ses accessoires dus par le preneur, ou de toute autre somme due en vertu du bail et qui n’aurait pas été réglée dans les délais, le bailleur sera en droit de percevoir et ce 15 jours après une mise en demeure préalable demeurée infructueuse, un intérêt de retard calculé prorata temporis au taux de base de l’intérêt légal majoré de 3%”.
En outre, la clause pénale prévue à l’article 22 du bail stipule que : “ […] en cas de non-paiement des sommes dues au titre des loyers, charges et accessoires par le preneur, selon les stipulations du bail, sera appliqué de plein droit un intérêt de retard calculé prorata temporis aux taux d’intérêt légal majoré de 3%, tel que prévu à l’article 8.3 ci-dessus.
Le montant de chaque échéance impayée sera de plus, à l’expiration d’un délai de 8 jours suivant mise en demeure, majoré forfaitairement de 10% au titre de dommages et intérêts, sans préjudice de l’application éventuelle de la clause résolutoire.”
Ainsi, la SARL Driftland sera condamnée à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 1.788,12 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale prévue au bail.
IV.Sur le dépôt de garantie
L’article 9.1.5 du bail commercial prévoit que : “ en cas d’acquisition de la clause résolutoire visée à l’article 21, le dépôt de garantie restera acquis au bailleur à titre de première indemnité sans préjudice de toute indemnisation complémentaire”.
Ainsi, la SNC [Localité 5] Doyenné conservera la somme de 9.000 euros correspondant au montant du dépôt de garantie versé au jour de la signature du bail.
V.Sur les dépens et les frais irrépétibles
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la SARL Driftland, qui succombe, sera condamnée aux dépens, qui comprendront le coût de l’assignation du 10 décembre 2024, ainsi que le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 (195.92 euros TTC).
*
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il serait inéquitable de laisser à la charge de la SNC [Localité 5] Doyenné les sommes engagées par elle pour faire valoir ses droits. Par conséquent, la SARL Driftland sera condamnée à lui payer une somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoît Giraud, président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu les dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile ;
Vu les dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce ;
Vu le contrat de bail commercial liant les parties ;
Constatons la résiliation de plein droit par l’effet de la clause résolutoire à la date du 29 novembre 2024, du bail consenti le 29 mai 2024 par la SNC [Localité 5] Doyenné à la SARL Driftland ;
Constatons que la SARL Driftland est sans droit ni titre depuis le 29 novembre 2024 ;
Ordonnons, en conséquence, l’expulsion de la SARL Driftland ainsi que de ses biens et de tous occupants de son chef des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 6], lots n°4 et 7, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique ;
Condamnons la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 557,37 euros par jour à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation due à compter du 29 novembre 2024 et jusqu’à libération effective des lieux ;
Condamnons la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 3.901,59 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnité d’occupation ;
Condamnons la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 25.607,32 euros TTC à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayées ;
Condamnons la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 1.788,12 euros à titre de provision à valoir sur la clause pénale prévue au bail commercial ;
Disons que le dépôt de garantie d’un montant de 9.000 euros restera acquis à la SNC [Localité 5] Doyenné ;
Condamnons la SARL Driftland aux dépens, qui comprendront les frais de l’assignation du 10 décembre 2024, ainsi que le coût du commandement de payer du 29 octobre 2024 (195.92 euros TTC) ;
Condamnons la SARL Driftland à payer à la SNC [Localité 5] Doyenné la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoît Giraud, président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
Aurore Tiphaigne, Benoît Giraud,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Recours contentieux ·
- Décision implicite ·
- Adresses ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Annulation ·
- Protection sociale ·
- Commission ·
- Notification
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Fait ·
- Caractère ·
- Assesseur ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Décision implicite ·
- Travailleur indépendant ·
- Preuve
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Délais ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Expulsion
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Associations ·
- Acceptation ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Action ·
- Défense au fond ·
- Fins de non-recevoir ·
- État
- Syndicat de copropriétaires ·
- Charges de copropriété ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Immeuble ·
- Budget ·
- Lot ·
- Recouvrement ·
- Mise en demeure ·
- Procès-verbal
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Contrats ·
- Crédit logement ·
- Patrimoine ·
- Tribunal judiciaire ·
- Débiteur ·
- Société générale ·
- Paiement ·
- Créance ·
- Résidence principale ·
- Créanciers ·
- Exécution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure accélérée ·
- Budget ·
- Tribunal judiciaire ·
- Intérêt ·
- Immeuble ·
- Mise en demeure ·
- Titre ·
- Copropriété ·
- Cotisations
- Bail ·
- Loyer ·
- Cellier ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Logement ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice
- Mariage ·
- Jugement de divorce ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conjoint ·
- Nationalité française ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Affaires étrangères ·
- Nationalité ·
- Code civil
Sur les mêmes thèmes • 3
- Redevance ·
- Signification ·
- Clause resolutoire ·
- Expulsion ·
- Contrats ·
- Logement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Jugement
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Expertise judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Épouse ·
- Commissaire de justice ·
- Rapport ·
- Malfaçon
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Liquidation judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Créance ·
- Assignation ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Action ·
- Sociétés
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.