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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ram jcp fond, 10 févr. 2026, n° 25/00384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DE RAMBOUILLET
[Courriel 1]
Tél. 01.30.46.29.60
N° RG 25/00384 – N° Portalis DB22-W-B7J-TISU
MINUTE : /2026
JUGEMENT
Du : 10 Février 2026
réputé contradictoire
et en premier ressort
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [U]
DEFENDEUR(S) :
[K] [H]
expédition exécutoire
délivrée le
à
copies délivrées
le
à
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
L’AN DEUX MILLE VINGT-SIX
et le DIX FEVRIER
Après débats à l’audience publique du Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET tenue le 09 Décembre 2025 ;
Sous la présidence de Amandine DUPLEIX, Juge du Tribunal Judiciaire de VERSAILLES chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection exerçant au Tribunal de Proximité de RAMBOUILLET, assistée de Virginie DUMINY, Greffier ;
le jugement suivant a été rendu en indiquant que la décision serait mise à disposition au greffe aux horaires d’ouverture au public, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile ;
ENTRE :
DEMANDEUR(S) :
SOCIÉTÉ [U]
Société Anonyme d’Economie Mixte, dont le siége social est à [Localité 2] [Adresse 1], agissant aux poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es-qualités audit siége.
représentée par Me Laurence LEMOINE, avocat au barreau de PARIS, substituée à l’audience par Me CEPRIKA, avocat au barreau de VERSAILLES
ET :
DEFENDEUR(S) :
M. [K] [H]
né le 1er janvier 1994 à [Localité 3] (AFGHANISTAN)
demeurant [Adresse 2]
non comparant
RAPPEL DES FAITS
La SAEM [U] a donné en location à M. [K] [H] un logement situé [Adresse 3] par un contrat du 23 juillet 2020, pour une redevance mensuelle de 414,86 €.
Des redevances étant demeurées impayées, la SAEM [U] a mis M. [K] [H] en demeure de régulariser son arriéré, en vain.
Elle l’a donc fait assigner devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 4] par un acte du 24 juillet 2025 pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, à défaut prononcer la résiliation du contrat ; être autorisée à faire procéder à son expulsion ; voir ordonner le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défendeur ; et obtenir sa condamnation au paiement de l’arriéré avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens comprenant les frais de signification de la mise en demeure, d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
A l’audience du 9 décembre 2025, la SAEM [U], représentée par son Conseil, maintient l’intégralité de ses demandes, en précisant que la dette locative s’élève désormais à 1460,96 €.
Il convient de se référer à l’assignation susmentionnée pour l’exposé des moyens venant au soutien de ces demandes, par application des articles 446-1 et suivants et 455 du code de procédure civile.
Elle précise s’opposer à l’octroi de délais de paiement et au maintien du locataire dans les lieux.
Bien que convoqué par un acte signifié à étude le 24 juillet 2025, M. [K] [H] n’est ni présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2026, et une note en délibéré a été sollicitée pour production d’un décompte actualisé de la dette, avant le 15 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement est réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile, du seul fait qu’il est susceptible d’appel.
De plus, en application de l’article 472 du code de procédure civile, à défaut de comparution du défendeur, il est néanmoins statué sur la demande et le juge n’y fait alors droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Enfin, la note en délibéré sollicitée a bien été reçue dans le délai imparti. Il en sera donc tenu compte.
I. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE
L’article R.633-3 du code de la construction et de l’habitation dispose que "II – le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L.633-2 sous réserve d’un délai de préavis : a) d’un mois en cas d’inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d’une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire (…)
III.-la résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier écrit remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. IV.-lorsque la résiliation émane du gestionnaire, la personne logée est redevable, pendant le préavis, des sommes correspondant à la seule période d’occupation effective des lieux. (…)".
Le contrat de résidence conclu le 23 juillet 2020 contient une clause résolutoire dans le même sens en son article 11.
La SAEM [U] justifie qu’elle a notifié à M. [K] [H] une mise en demeure de régulariser un arriéré de 1152,21 €, représentant au moins deux fois le montant mensuel de la redevance acquittée pour le logement et les charges, par lettre recommandée avec avis de réception datée du 7 avril 2025. Cette mise en demeure étant restée vaine pendant plus d’un mois, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 8 mai 2025.
L’expulsion de M. [K] [H] sera ordonnée, en conséquence.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent de surcroît purement hypothétiques à ce stade.
II. SUR LA CONDAMNATION AU PAIEMENT DE L’ARRIERE
La SAEM [U] produit un décompte démontrant que M. [K] [H] restait devoir la somme de 1460,96 € à la date du 17 décembre 2025.
M. [K] [H] ne conteste pas le montant de sa dette, de sorte qu’il sera condamné au paiement de cette somme de 1460,96 €, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Il sera également condamné au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 8 mai 2025 jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant de la redevance, des charges et des prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi normalement.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES
M. [K] [H], partie perdante, supportera la charge des dépens, comprenant les frais d’assignation et de signification du jugement à intervenir.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir la la SAEM [U], M. [K] [H] sera condamné à lui verser une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, le jugement est de plein droit assorti de l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu le 23 juillet 2020 entre la [U] [U] et M. [K] [H] concernant le logement situé [Adresse 3] sont réunies à la date du 8 mai 2025 ;
ORDONNE en conséquence à M. [K] [H] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
DIT qu’à défaut pour M. [K] [H] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, la SAEM [U] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE que le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à la la SAEM [U] la somme de 1460,96 € (décompte arrêté au 17 décembre 2025, incluant l’échéance appelée le 30 novembre 2025), avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE M. [K] [H] à payer à la SAEM [U] une indemnité mensuelle d’occupation équivalent à la redevance, aux charges et aux prestations obligatoires, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, à compter du 8 mai 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
CONDAMNE M. [K] [H] à verser à la la SAEM [U] une somme de 150 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [K] [H] aux dépens, comprenant la signification de l’assignation et du présent jugement ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision et DIT n’y avoir lieu de l’écarter ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal de proximité, le 10 février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Amandine DUPLEIX, Juge des contentieux de la protection, et par Virginie DUMINY, Greffier.
Le Greffier La Juge
Virginie DUMINY Amandine DUPLEIX
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