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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 5 déc. 2024, n° 24/54171 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/54171 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION c/ COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l' ETABLISSEMENT MONOPRIX “ ROQUETTE ” |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
■
N° RG 24/54171
N° Portalis 352J-W-B7I-C46AU
N° :
Assignation du :
05 Juin 2024
[1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 05 décembre 2024
Par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
DEMANDERESSE
S.A.S. MONOPRIX EXPLOITATION
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Maître Pascal PETREL de la SELARL P & A SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de PARIS – #D0016
DEFENDERESSE
COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE de l’ETABLISSEMENT MONOPRIX “ROQUETTE”
pris en la personne de Madame [I] [N], secrétaire
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Maître Stéphane KADRI, avocat au barreau de PARIS – #B0316
DÉBATS
A l’audience du 07 Novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Catherine DESCAMPS, 1er Vice-Président, assistée de Elisabeth ARNISSOLLE, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 5 juin 2024 la société MONOPRIX EXPLOITATION a fait citer le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE à comparaître devant le juge des référés à l’audience du 3 octobre 2024 aux fins suivantes
— se DECLARER compétent
— DECLARER la société MONOPRIX EXPLOITATION recevable et bien fondée dans sa demande,
CONSTATER que le OSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE n’a pas justifié de l’établissement des PV suivants
— PV DE [Localité 5] DU 09/05/2023
— PV DE [Localité 5] DU 13/07/2023
— PV DE [Localité 5] DU 03/11/2023
— PV DE [Localité 5] EXTRAORDINAIRE DU 21/11/2023
— PV DE LA REUN ION EXTRAORDINAIRE DU 08/03/2024
— PV DE LA REUN ION DU 18/04/2024
En conséquence,
— CONDAMNER le secrétaire du CSE de MONOPRIX ROQUETTE d’élaborer les PV ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— CONSTATER que le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE n’a pas transmis les justificatifs permettant la reddition des comptes
En conséquence,
— CONDAMNER le CSE de MONOPRIX ROQUETTE à transmettre les justificatifs suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard
• les extraits de comptes bancaires sur l’ensemble de la mandature de l’ex-OSE pour chacun des budgets de l’année 2019-2023
• les comptes annuels du OSE pour l’ensemble de l’ancien OSE avec les factures de l’année 2019-2023
• la justification de toutes les transactions importantes de l’année 2019-2023
• la justification des débits et crédits enregistrés en comptabilité de l’année 2019-2023
• les éventuelles conventions entre le CSE et un de ses membres de l’année 2019-2023
• les contrats signés avec les fournisseurs ou prestataires du CSE de l’année 2019-2023
— ENJOINDRE le CSE de MONOPRIX ROQUETTE de respecter les protocoles de fin de conflit de 2006, 2011 et 2012
En conséquence,
— CONSTATER que la collation consiste en l’attribution d’un sandwich avec l’arrêt des collations le soir compte tenu de la fermeture du magasin à 21h au lieu de 22h
— INTERDIRE les membres du CSE de procéder à la technique du caddie;
— ENJOINDRE le CSE de MONOPRIX ROQUETTE de laisser l’accès du local CSE au Directeur afin de permettre sa remise en état;
— CONDAMNER le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE aux entiers dépens.
Le 3 octobre l’affaire a fat l’objet d’un renvoi à l’audience du 7 novembre 2024.
La demanderesse dépose des conclusions écrites sollicitant du président de :
— se DECLARER compétent
— DECLARER la société MONOPRIX EXPLOITATION recevable et bien
fondée dans sa demande,
CONSTATER que le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE n’a
pas justifié de l’établissement des PV suivants
— PV DE [Localité 5] DU 09/05/2023
— PV DE [Localité 5] DU 13/07/2023
— PV DE [Localité 5] DU 03/11/2023
— PV DE [Localité 5] EXTRAORDINAIRE DU 21/11/2023
— PV DE LA REUN ION EXTRAORDINAIRE DU 08/03/2024
— PV DE LA REUN ION DU 18/04/2024
— PV DE [Localité 5] DU 13/06/2024
— PV DE [Localité 5] DU 30/08/2024
En conséquence,
— CONDAMNER le secrétaire du CSE de MONOPRIX ROQUETTE d’élaborer les PV ci-dessus sous astreinte de 50 euros par jour de retard
— CONSTATER que le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE n’a pas transmis les justificatifs permettant la reddition des comptes
En conséquence,
— CONDAMNER le CSE de MONOPRIX ROQUETTE à transmettre les justificatifs suivants sous astreinte de 50 euros par jour de retard
• les extraits de comptes bancaires sur l’ensemble de la mandature de l’ex-OSE pour chacun des budgets de l’année 2019-2023
• les comptes annuels du CSE pour l’ensemble de l’ancien OSE avec les factures de l’année 2019-2023
• la justification de toutes les transactions importantes de l’année 2019-2023
• la justification des débits et crédits enregistrés en comptabilité de l’année 2019-2023
• les éventuelles conventions entre le CSE et un de ses membres de l’année 2019-2023
• les contrats signés avec les fournisseurs ou prestataires du CSE de l’année 2019-2023
— ENJOINDRE le CSE de MONOPRIX ROQUETTE de respecter les protocoles
de fin de conflit de 2006, 2011 et 2012
En conséquence,
— CONSTATER que la collation consiste en l’attribution d’un sandwich avec l’arrêt des collations le soir compte tenu de la fermeture du magasin à 21h au lieu de 22h
— INTERDIRE les membres du CSE de procéder à la technique du caddie;
— ENJOINDRE le CSE de MONOPRIX ROQUETTE de laisser l’accès du local OSE au Directeur afin de permettre sa remise en état;
— CONDAMNER le CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE aux entiers dépens.
Le CSE dépose des conclusions écrites aux fins suivantes :
Dire et juger, au regard des circonstances de fait, que les conditions relatives à la compétence du juge des référés ne sont en aucun cas réunies.
Dire et juger qu’il n’y a pas lieu à référé.
Subsidiairement, dire et juger mal fondées, dans leur matérialité et en droit, les demandes formées par la société Monoprix Exploitation.
Débouter la société Monoprix Exploitation de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions.
Condamner la société Monoprix Exploitation à payer au comité social et économique de l’établissement Monoprix « Roquette » une indemnité de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamner la société Monoprix Exploitation aux entiers dépens de la présente procédure
MOTIFS
L’article 484 du code de procédure civile dispose que « L’ordonnance de référé est une décision provisoire rendue à la demande d’une partie, l’autre présente ou appelée, dans les cas où la loi confère à un juge qui n’est pas saisi du principal le pouvoir d’ordonner immédiatement les mesures nécessaires.».
Le juge des référés peut ainsi être saisi en application des articles 834 du code de procédure civile pour prendre en cas d’urgence toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ou que justifient l’existence d’un différend.
En application des dispositions de l’article 835 dudit code, il peut même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent , soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite, et dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, la société Monoprix se contente de viser les articles du code du travail, la jurisprudence et ses pièces, sans préciser sur quel terrain elle se place pour justifier les mesures qu’elle sollicite.
Or il n’appartient pas au juge des référés d’argumenter pour elle.
La demande de communication des procès-verbaux se heurte en outre à une difficulté car elle est formée contre le secrétaire du CSE qui n’est pas personnellement dans la cause.
La même observation s’impose s’agissant de la reddition des comptes qui incombe personnellement au trésorier du CSE, lequel a du reste transmis ces éléments le 23 septembre 2024.
L’employeur demande au juge des référés d’enjoindre au CSE de respecter les protocoles d’accord de fin de conflit qui remontent à 2006, 2011 et 2012, et “en conséquence” de constater que la collation consiste en l’attribution d’un sandwich avec l’arrêt des collations le soir compte-tenu de la fermeture du magasin à 21 heures au lieu de 22 heures.
Le CSE a fourni les explications nécessaires à la compréhension de cette demande.
Il en résulte que la fourniture d’une collation sous forme de sandwich aux salariés soumis à des horaires matinaux ou tardifs prévue par ces “protocoles” a évolué vers une pratique consistant à prélever des marchandises dans les rayons du magasin.
Cette demande, qui n’est pas plus argumentée que les précédentes sur le plan juridique, se heurte de toute évidence à une contestation sérieuse, soulevée par le CSE, dès lors que cet usage est en vigueur depuis plusieurs années.
Enfin, l’employeur demande au CSE de lui laisser l’accès à son local pour une remise en état, car sa secrétaire a refusé l’accès au directeur de l’établissement.
Il résulte des pièces produites que par lettre du 2 avril 2014 le directeur a “invité” Madame [N] au nettoyage du local CSE le 19 avril.
Madame [N] lui a répondu le 18 avril qu’elle n’était pas employée comme agent d’entretien et qu’elle n’accepterait pas cette invitation.
Le constat d’huissier versé aux débats daté du 19 avril 2024 comporte des photographies qui n’établissent pas l’impérieuse nécessité d’imposer au CSE un accès libre à ce local par l’employeur, au seul motif qu’il aurait besoin d’un nettoyage.
En résumé, la société sera déboutée de l’intégralité de ses demandes, condamnée aux dépens, et à payer au CSE la somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la société MONOPRIX EXPLOITATION de l’intégralité des ses demandes ;
Condamne la société MONOPRIX EXPLOITATION aux dépens et à payer au CSE de l’établissement MONOPRIX ROQUETTE la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 6] le 05 décembre 2024
Le Greffier, Le Président,
Elisabeth ARNISSOLLE Catherine DESCAMPS
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