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Sur la décision
| Référence : | TJ Évreux, contentx surendettement, 2 mai 2025, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Etablit un plan comportant les mesures visées aux articles L. 733-1, L. 733-7 et L. 733-8 C. consom. |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société [ 10 ] |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 17]
Service SURENDETTEMENT
[Adresse 7]
[Localité 5]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 26]
____________________________________
DÉBITEUR :
Madame [J] [K]
N° RG 24/00143 – N° Portalis DBXU-W-B7I-H66T
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS,
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
DÉCISION DU JUGE SE PRONONÇANT
SUR CONTESTATION DES MESURES IMPOSEES
JUGEMENT du 02 MAI 2025
________________________________________________
Sur la contestation formée sur les mesures imposées prises
par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :
DÉBITEUR :
Madame [J] [K],
Née le 13 Octobre 1946 à [Localité 24] (27)
Demeurant [Adresse 6] [Adresse 4] [Adresse 9]
comparante en personne
dans la procédure envers :
CREANCIERS :
Société [22],
Demeurant Chez INTRUM JUSTITIA – [Adresse 23]
non comparante, ni représentée
Société [18],
Demeurant [Adresse 25]
non comparante, ni représentée
Société [14],
Demeurant Chez Synergie – [Adresse 16]
non comparante, ni représentée
Société [10],
Demeurant Chez [Localité 20] Contentieux – [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [19],
Demeurant [Adresse 2]
Représentée par Madame [H] [B]
Société [12],
Demeurant [Adresse 8]
non comparante, ni représentée
1
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET
DE LA MISE À DISPOSITION
Président : Astrée TARCZYLO, Juge des Contentieux de la Protection
Greffier : RACHELLE MACE-RENOUS
DÉBATS : A l’issue des débats à l’audience publique du 28 Février 2025, les parties présentées et représentées, ont été
avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à
disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article
450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 02 Mai 2025.
JUGEMENT :
— Réputé contradictoire
— En premier ressort
— Rendu par mise à disposition au greffe
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2023, Madame [J] [K] a demandé à la [15] à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.
La demande a été déclarée recevable le 2 juin 2023.
L’endettement total a été fixé à 24.844,04 euros.
Par décision du 8 novembre 2024, la Commission a imposé un rééchelonnement des dettes sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 208,00 euros maximum avec effacement de 7.785,97 euros à l’issue de l’exécution des mesures.
Madame [J] [K] a contesté le plan de rééchelonnement et sollicité une réévaluation des mensualités.
La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 29 novembre 2024 et l’affaire a été fixée à l’audience du 28 février 2025.
Les parties ont été convoquées par les soins du greffe.
Par courriers reçus les 4 et 10 février 2025, les sociétés [13] et [21] ont déclaré leurs créances respectives selon des montants identiques à ceux déjà fixés à l’exception de la société [21] qui a en outre sollicité l’ajout de deux créances au dossier de surendettement :
2.266,44 euros référencée 2020244207917327 ;59,97 euros référencée 2020450493947134.
A l’audience, Madame [J] [K], comparant en personne, a acquiescé aux demandes de la société [21]. Elle a actualisé sa situation personnelle, professionnelle et financière. Elle a proposé de régler 120 euros par mois et produit divers justificatifs de ressources et charges.
La société [19], représentée par un salarié muni d’un pouvoir spécial, s’est interrogée sur le budget déclaré par la débitrice au soutien de son recours, notamment les 50 euros mensuellement épargnés, 15,99 euros d’abonnement à un magazine-TV, 57,47 euros et 35, 94 euros pour deux abonnements « [11] », 40 euros de coiffeur et 14,78 et 20,03 euros déclarés au titre d’ « assurances-vie ».
Il a été donné lecture des observations des créanciers.
Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu et n’ont pas fait parvenir d’observations écrites.
L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 12 mars 2025, dûment autorisée par le tribunal, Madame [J] [K] a produit des justificatifs complémentaires de la situation exposée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du recours :
En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par Madame [J] [K] le 15 novembre 2024 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 15 novembre 2024.
Sur le bien-fondé du recours :
Sur le montant des créances :
Compte-tenu de l’accord entre les parties, les deux créances dont la société [21] sollicite l’ajout seront intégrées au plan de surendettement. Pour le surplus, le montant des créances sera maintenu tel qu’initialement fixé par la Commission, le tribunal n’étant saisi d’aucune demande de modification.
Sur les mesures imposées :
En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Selon l’article 1353 du code civil, “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.”
Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2 et est mentionnée dans la décision.
Ainsi, le juge saisi d’un tel recours peut, au regard de l’article L. 733-1 :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
En l’espèce, Madame [J] [K] est âgée de 78 ans, elle se déclare divorcée, sans personne à charge. Elle est retraitée.
Selon ses déclarations, son patrimoine n’est constitué que de biens meublants et/ou de biens non professionnels indispensables à l’activité professionnelle ou de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Au vu des éléments figurant au dossier de surendettement examiné par la Commission et des justificatifs versés aux débats par Madame [J] [K], sa situation financière est la suivante :
Les ressources déclarées lors de l’audience (1.800 euros) sont finalement en deçà de celles réellement perçues après indexation des pensions en 2025. S’agissant des charges, la société [19] souligne à juste titre que la souscription de deux contrats d’abonnement [11] (relatifs à deux box internet selon Madame [K]) constitue une dépense superflue dans un contexte de surendettement, de même que les 50 euros épargnés sur un livret chaque mois ou encore l’abonnement à un magazine télévisuel : à tout le moins, ils ne peuvent être comptabilisés comme des frais supplémentaires obérant les chances de recouvrement des créanciers. Par ailleurs, le montant du loyer hors charges n’étant toujours pas connu, le tribunal n’a eu d’autre choix que retenir le montant global des frais d’hébergement versés par l’intéressée en résidence autonomie ; il en ressort que certaines charges locatives sont probablement doublement comptabilisées c’est-à-dire dans le loyer et dans les forfaits. Un supplément a été pris en compte s’agissant des frais d’assurance-obsèques ; enfin, les dépenses indument catégorisées comme des « assurances-vie » par Madame [K] concernent en réalité des frais de prévoyance, protection juridique et mutuelle qui sont effectivement nécessaires à ses besoins courants et qui n’excède pas le volume du forfait de base.
Au total, la différence entre le montant total des ressources et le montant total des charges du foyer est égale à 360,14 euros. Par ailleurs, au regard du barème des saisies sur les rémunérations, applicable en matière de surendettement en vertu des articles L. 731-1 à L. 731-3 du code de la consommation la part maximale pouvant être affectée au remboursement des dettes est fixée à 427,28 euros. En application des articles L. 731-1 à L. 731-3 susmentionnés et des éléments qui précèdent, il convient de retenir le montant le plus favorable au débiteur et la capacité maximale légale théorique de remboursement est de 360,14 euros.
Toutefois, il est dans l’intérêt de toutes les parties de pérenniser l’exécution du plan avec des mensualités permettant une certaine marge en cas d’imprévu ou autres frais exceptionnels a fortiori dans un contexte d’inflation économique et d’augmentation du coût de l’énergie. Les droits des créanciers seront préservés puisque la durée du plan demeurera raisonnable et qu’aucune dette ne sera effacée. Pour cette raison, les mensualités fixées selon le tableau annexé à la présente décision seront volontairement en deçà du seuil maximal susvisé.
S’agissant d’un premier dossier de surendettement, la durée maximale théorique du plan de rééchelonnement est de 84 mois.
Le taux d’intérêt des créances sera réduit à 0% compte-tenu de la situation du débiteur.
Il est rappelé qu’en application de l’article L. 711-6 du code de la consommation, les créances des bailleurs sont le cas échéant réglées prioritairement aux créances des établissements de crédit.
Par conséquent, il convient d’imposer un plan de rééchelonnement du montant des dettes de Madame [J] [K] sur 84 mois à un taux réduit à 0 % sur la base de mensualités de remboursement de 360,14 euros sans effacement.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [K] ;
FIXE les créances selon les montants indiqués au tableau annexé à la présente décision ;
FIXE à 360,14 euros par mois la capacité de remboursement maximale de Madame [J] [K] ;
ORDONNE le rééchelonnement des dettes de Madame [J] [K] pendant une durée totale de 84 mois, sans effacement selon les modalités prévues dans le tableau annexé au présent jugement ;
DIT que les présentes mesures d’apurement entreront en vigueur le 05 juillet 2025 ;
RÉDUIT à 0% le taux des intérêts des créances pendant la durée des mesures d’apurement ;
DIT que les premiers versements éventuellement effectués depuis l’arrêté des créances seront imputés sur les échéances dues en vertu du plan annexé au présent jugement ;
DIT que le présent plan d’apurement sera caduc 15 jours après une mise en demeure demeurée infructueuse, adressée à Madame [J] [K] d’avoir à exécuter ses obligations ;
RAPPELLE que ces mesures d’apurement ne sont opposables qu’aux créanciers non alimentaires dont l’existence a été signalée par Madame [J] [K] et qui ont été avisés par la Commission de la procédure de surendettement ;
RAPPELLE d’endettement, notamment en souscrivant un nouvel emprunt ou en procédant à des actes de disposition, et ce à peine de déchéance ;
DIT que dans les deux mois suivant tout événement de nature à augmenter sa capacité de remboursement Madame [J] [K] devra sous peine de déchéance informer la Commission de surendettement des particuliers de sa nouvelle situation afin qu’un nouvel échelonnement des dettes soit établi ;
RAPPELLE que les dispositions du présent jugement se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus par Madame [J] [K] d’une part, et les créanciers d’autre part, et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montant supérieurs à ceux fixés par ce jugement ;
RAPPELLE que cette décision fait obstacle pendant toute la durée de la suspension aux procédures et voies d’exécution diligentées contre Madame [J] [K] par les créanciers visés par les mesures ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la [15] par lettre simple avec le cas échéant avis aux avocats ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.
Le Greffier, Le Juge des Contentieux de la Protection,
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