Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bastia, ch. civ. 1, 29 janv. 2026, n° 25/00835 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00835 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BASTIA
JUGEMENT DU 29 Janvier 2026
Chambre civile 1
N° RG 25/00835 – N° Portalis DBXI-W-B7J-DMN5
Nature de l’affaire : 72A – Demande en paiement des charges ou des contributions
MINUTE N°
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente, faisant fonction de Président, statuant en juge unique (articles 812 et suivants du code de procédure civile ) .
GREFFIER : Pauline ANGEL, Greffier
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Novembre 2025 devant Aurélie GIOCONDI, Vice-Présidente agissant en qualité de juge unique.
JUGEMENT rendu le vingt neuf Janvier deux mil vingt six par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 al 2 du code de procédure civile
Date indiquée à l’issue des débats
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE MARINE DE SANT’AMBROGGIO à LUMIO,
pris en la personne de son syndic en exercice, la SAS IMMO DE CORSE, représentée par son Président en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis SAS IMMO DE CORSE – Les Terrasses de Bodiccione, Boulevard Louis Campi – 20000 AJACCIO
représentée par Maître Jacques VACCAREZZA de l’AARPI ARNA, avocats au barreau de BASTIA, avocats plaidant
DEFENDEURS
Mme [I] [B],
demeurant SALITA SAN BARTOLOMEO DEL CARMINE – 16125 GENOVA
défaillant
M. [H] [B],
demeurant SALITA SAN BARTOLOMEO DEL CARMINE – 16125 GENOVA
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 2 juin 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine de SANT’AMBROGGIO a fait citer madame [I] [B] et monsieur [H] [B], tous deux résidants en Italie, à comparaître devant le tribunal judiciaire de BASTIA, aux fins de voir condamner les requis à lui verser les sommes suivantes :
— 10.268,83 euros au titre des charges de copropriétés arrêts au 10 avril 2025,
— 1.500 euros à titre de dommages-intérêts,
— 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Madame [C] [B] et monsieur [H] [B] n’ont pas comparu.
Par ordonnance en date du 26 septembre 2025, le juge de la mise en état ordonnait la clôture de la procédure et renvoyait l’affaire à l’audience juge unique du 13 novembre 2025.
Lors de cette audience, il était demandé à la demanderesse de produire, sous huitaine, les justificatifs relatifs au retour des significations de l’assignation délivrées en Italie aux deux requis qui n’étaient pas produit à la procédure. L’affaire était mise en délibéré au 29 janvier 2026.
Il n’était rien produit dans le délai imposé, le conseil du syndicat produisant des pièces bien postérieurement au délai octroyé soit le 9 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 684 du code de procédure civile, l’acte destiné à être notifié à une personne ayant sa résidence habituelle à l’étranger est remis au parquet, sauf dans les cas où un règlement européen ou un traité international autorise l’huissier de justice ou le greffe à transmettre directement cet acte à son destinataire ou à une autorité compétente de l’Etat de destination.
L’article 684-1 précise que l’huissier de justice ou le greffier relate dans l’acte les modalités de son expédition, de sa transmission ou de sa remise.
L’article 688 dispose encore que la juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l’acte complété par les indications prévues à l’article 684-1 ou selon le cas, à l’article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S’il n’est pas établi que le destinataire d’un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l’affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L’acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d’au moins six mois s’est écoulé depuis l’envoi de l’acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l’acte n’a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l’Etat où l’acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d’office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s’assurer que le destinataire a eu connaissance de l’acte et de l’informer des conséquences d’une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Enfin, l’Italie, comme la France, est un pays signataire de la convention de la Haye, dont il résulte, en son article 5, concernant la signifcation et la notification des actes judiciaires, que l’Autorité centrale de l’Etat requis procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte:
a) soit selon les formes prescrites par la législation de l’Etat requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) soit selon la forme particulière demandée par le requérant, pourvu que celle-ci ne soit pas incompatible avec la loi de l’Etat requis.
Sauf le cas prévu à l’alinéa premier, lettre b), l’acte peut toujours être remis au destinataire qui l’accepte volontairement.
Si l’acte doit être signifié ou notifié conformément à l’alinéa premier, l’Autorité centrale peut demander que l’acte soit rédigé ou traduit dans la langue ou une des langues officielles de son pays. La partie de la demande conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention, qui contient les éléments essentiels de l’acte, est remise au destinataire.
L’article 6 de la convention poursuit en indiquant que l’Autorité centrale de l’Etat requis ou toute autorité qu’il aura désignée à cette fin établit une attestation conforme à la formule modèle annexée à la présente Convention. L’attestation relate l’exécution de la demande; elle indique la forme, le lieu et la date de l’exécution ainsi que la personne à laquelle l’acte a été remis. Le cas échéant, elle précise, le fait qui aurait empêché l’exécution. Le requérant peut demander que l’attestation qui n’est pas établie par l’Autorité centrale ou par une autorité judiciaire soit visée par l’une de ces autorités. L’attestation est directement adressée au requérant.
De même, le reglement européen n°1393/2007 du 13 novembre 2007, en son article 6 intitulé « reception de l’acte par l’entité requise », énonce qu’ à la réception de l’acte, l’entité requise adresse par les moyens de transmission les plus rapides un accusé de réception à l’entité d’origine, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les sept jours qui suivent cette réception en utilisant le formulaire type figurant à l’annexe I.
L’article suivant traitant de la signification ou notification des actes énonce encore que l’entité requise procède ou fait procéder à la signification ou à la notification de l’acte soit conformément à la législation de l’État membre requis, soit selon le mode particulier demandé par l’entité d’origine, sauf si ce mode est incompatible avec la loi de cet État membre.
L’entité requise prend toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans un délai d’un mois à compter de la réception. S’il n’a pas été possible de procéder à la signification ou à la notification dans un délai d’un mois à compter de la réception, l’entité requise:
a) en informe immédiatement l’entité d’origine au moyen de l’attestation dont le formulaire type figure à l’annexe I, qui doit être établie conformément aux conditions visées à l’article 10, paragraphe 2; et
b) continue à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la signification ou la notification de l’acte, sauf indication contraire de l’entité d’origine, lorsque la signification ou la notification semble possible dans un délai raisonnable.
En l’espèce, il est constant qu’à la date de la clôture de l’affaire du 26 septembre 2025, la demanderesse n’avait pas produit le retour des significations de l’acte d’assignation en date du 2 juin 2025 devant être effectuées en Italie. Lors de l’audience de plaidoirie, cette difficulté était soulevée et il était sollicité auprès du demandeur de produire ces éléments dans le délai impératif de huit jours. Aucun document n’était versé dans le délai indiqué.
De même, la demanderesse ne produisait aucun élément démontrant qu’elle a réalisé des démarches pour obtenir ce document. Le Tribunal ne dispose donc d’aucun élément justifiant que les dilligences imposées par les textes cités ont été entreprises pour informer les requis de ce qu’une procédure était introduite à leur encontre, étant précisé que les documents produits hors du délai n’ont pas à être examinés.
Il résulte de ces éléments que l’assignation n’apparaît pas avoir été valablement signifiée aux requis et que la présente juridiction n’est donc pas valablement saisi et ne peut donc statuer sur les demandes sollicitées.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que la présente juridiction n’est pas valablement saisie ;
CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de la résidence Marine de SANT’AMBROGGIO aux entiers dépens.
En foi de quoi, la minute du présent jugement a été signée par le Président et le Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Paiement ·
- Prestataire ·
- Monétaire et financier ·
- Service ·
- Utilisateur ·
- Banque ·
- Responsabilité ·
- Consentement ·
- Authentification ·
- Virement
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assureur ·
- Mutuelle ·
- Réassurance ·
- Expertise ·
- Concept ·
- Sociétés civiles immobilières ·
- Société d'assurances ·
- Laine
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Interprète ·
- Étranger ·
- Billet ·
- Magistrat ·
- Pays-bas ·
- Ordonnance ·
- Tunisie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assignation ·
- Siège social ·
- Crédit lyonnais ·
- Caisse d'épargne ·
- Prévoyance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Courriel
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Dessaisissement ·
- Juge des référés ·
- Expédition ·
- Ordonnance ·
- Rôle ·
- Assignation ·
- Accord
- Adoption simple ·
- Tribunal judiciaire ·
- Matière gracieuse ·
- Espagne ·
- Jugement ·
- République ·
- Substitut du procureur ·
- Ministère public ·
- Code civil ·
- Ministère
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Adoption plénière ·
- Pacte ·
- Ressources humaines ·
- Chambre du conseil ·
- Civil ·
- Ministère public ·
- Solidarité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Matière gracieuse
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Locataire ·
- Libération ·
- Résiliation ·
- Dette ·
- Expulsion
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Albanie ·
- Éloignement ·
- Prolongation ·
- Assignation à résidence ·
- Adresses ·
- Enfant ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Jument ·
- Vétérinaire ·
- Bois ·
- Expertise ·
- Entreprise individuelle ·
- Cliniques ·
- Tribunal judiciaire ·
- Lésion ·
- Sport ·
- Épouse
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dire ·
- Expertise ·
- Déficit ·
- Consolidation ·
- Préjudice ·
- Référé ·
- Victime ·
- Lésion
- Contrats ·
- Eaux ·
- Vices ·
- Expertise judiciaire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance ·
- Consignation ·
- Erreur matérielle ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Jonction
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.