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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, jld, 1er mars 2025, n° 25/00902 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00902 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE DEMANDE DE MAINTIEN EN RÉTENTION ET SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
MINUTE : 25/315
Appel des causes le 01 Mars 2025 à 10h00 en visioconférence
Div\étrangers
N° étr\N° RG 25/00902 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERF
Nous, Monsieur [D] [N] [J],Président du Tribunal Judiciaire de BOULOGNE SUR MER, juge chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de libertés en droit des étrangers, assisté de Mme CHAIB Samira, Greffier, statuant en application des articles L.742-1, L.743-4, L.743-6 à L.743-8, L. 743-20 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile;
Vu l’article R. 213-12-2 du code de l’organisation judiciaire ;
En présence de Maître Naïlla BRIOLIN représentant M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] ;
Vu le Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile notamment en ses articles L. 741-1 et suivants ;
Vu les dispositions des articles L.741-10, L743-3 à L743-20, L743-24, R. 741-3 et R743-1 à 743-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Monsieur [G] [R]
de nationalité Tunisienne
né le 08 Août 1990 à [Localité 6] (TUNISIE), a fait l’objet :
— d’une interdiction judiciaire du territoire français d’une durée de dix ans prononcée par jugement contradictoire du tribunal judiciaire de Draguignan en date du 16 juin 2021
— d’un arrêté de placement en rétention administrative pour une durée de quatre jours, prononcé le 25 février 2025 par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1] , qui lui a été notifié le 25 février 2025 à 15h45 .
Vu la requête de Monsieur [G] [R] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 27 Février 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 27 Février 2025 à 15h22 ;
Par requête du 28 Février 2025 reçue au greffe à 09h08, Monsieur le Préfet invoquant devoir maintenir l’intéressé au-delà de quatre jours, demande l’autorisation de prolonger ce délai pour une durée de VINGT-SIX jours maximum.
En application des articles L.743-9 et L. 743-24 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile il a été rappelé à l’intéressé, assisté de Me Claire TRIQUET, avocat au Barreau de BOULOGNE-SUR-MER et commis d’office, les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention et a été informé des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant ; qu’il a été entendu en ses observations.
L’intéressé déclare : Je souhaite être assisté d’un avocat. J’ai une famille à nourrir. J’ai une fille de trois ans. J’ai aussi les trois enfants de ma femme. J’ai fait une connerie mais maintenant j’ai changé et je vous demande une seconde chance.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : sur le recours, je soutiens :
— la violation de l’article 8 de la CEDH
Monsieur est arrivé en France il y a 8 ans. Il a une relation avec sa compagne, de cette union est née sa fille âgée aujourd’hui de trois ans. Il s’occupe également les trois enfants de sa femme. Il travaille.
Le placement en rétention constitue une atteinte disproportionnée avec le respect de la vie privée et familiale.
— Sur l’absence d’examen de la situation personnelle de l’intéressé et de la possibilité de l’assigner à résidence. Il a une situation personnelle et familiale stable avec un logement.
— l’erreur manifeste d’appréciation.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations ; sollicite le rejet du recours en annulation et la prolongation de la rétention administrative au CRA de [Localité 2]. Vous avez un arrêté de placement en rétention motivé en fait et en droit. Monsieur ne souhaite pas quitter la France. Il refuse d’exécuter L’OQTF. La préfecture a parfaitement motivé le placement en rétention. Il n’a pas de garantie de représentation.
— Sur l’article 8, Monsieur a été condamné à une ITF. Vous n’êtes pas en mesure de l’apprécier.
— Sur l’erreur manifeste d’appréciation, à mon sens,
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Le parquet n’a pas été avisé du placement en rétention. Il n’y a donc pas pu y avoir de contrôle sur ce placement.
L’avocat de la Préfecture entendu en ses observations : L’avis final du parquet figure au dossier. Il est indiqué que le parquet est avisé et a levé la garde à vue suite à classement sans suite et est avisé du placement en rétention.
Me Claire TRIQUET entendue en ses observations : Le PV présent au dossier ne justifie pas de l’avis parquet.
L’intéressé : je n’ai rien à rajouter.
Dossier mis en délibéré.
MOTIFS
Sur la violation de l’article 8 de la CESDH :
L’intéressé fait l’objet d’une interdiction de quitter le territoire français. C’est dans ce cadre qu’il est actuellement placé en rétention administrative. Il sera rappelé que la durée maximale de cette mesure est de 90 jours et que par ailleurs au cours de celle-ci l’intéressé peut recevoir les visites de sa famille.
Compte tenu de ces éléments et du caractère limité dans le temps de la mesure de rétention administrative qui comprend par ailleurs de nombreux droits, aucune atteinte disproportionnée aux droits de l’intéressé à une vie privée et familiale n’est établie.
En l’absence de violation de l’article 8 de la CESDH, le moyen sera écarté.
Sur le défaut d’examen par l’autorité administrative d’une possibilité d’assignation à résidence :
L’arrêté du préfet du Pas-de-[Localité 1] plaçant l’intéressé en rétention administrative reprend précisément sa situation en relevant notamment la condamnation pénale le concernant, le classement de sa demande de titre de séjour compte tenu de l’interdiction de territoire français dont il fait l’objet.
Il précise également que l’intéressé déclare une résidence effective en [4] mais ne dispose d’aucun document d’identité et de voyage et souligne d’une part qu’il ne démontre pas des démarches entreprises pour quitter volontairement le territoire national, d’autre part qu’il est totalement opposé à son départ.
En statuant ainsi, de manière circonstanciée au vu de la situation de l’intéressé, le préfet du Pas-de-[Localité 1] justifie suffisamment son examen de la situation personnelle de Monsieur [R] et sa décision de ne pas lui octroyer une mesure d’assignation à résidence.
Sur l’erreur manifeste d’appréciation :
Ainsi qu’il a été repris ci-dessus, le préfet du Pas-de-[Localité 1] a précisément motivé sa décision au vu à la fois de la situation personnelle de Monsieur [R] concernant son droit au séjour sur le territoire français et sur sa situation familiale en relevant notamment qu’il fait l’objet d’une interdiction du territoire français d’une durée de dix ans.
En statuant ainsi, le préfet n’a commis aucune erreur d’appréciation. Ce moyen sera rejeté.
Sur l’irrégularité de la procédure :
Monsieur [R] soulève le défaut d’information du procureur de la République concernant son placement en rétention administrative.
Pour autant, le procès-verbal du 25 février 2025 à 15h15 établit que l’officier de police judiciaire a contacté la permanence pénale du parquet près le tribunal judiciaire de Boulogne sur mer.
Il est indiqué que la magistrat de permanence a été avisé du placement au centre de rétention administrative de [Localité 2] de l’intéressé. Il est également précisé au vu de cette décision, ce magistrat a pris la décision de classer sans suite la procédure pénale le concernant.
Certes, le courriel informant le parquet du placement en rétention administrative de l’intéressé annoncé dans ce procès-verbal ne figure pas à la procédure. Pour autant, les éléments précis de ce procès-verbal suffisent à justifier l’information effective et en temps voulu du parquet de Boulogne sur mer concernant le placement en rétention administrative de l’intéressé.
Dès lors, le moyen soulevé sera écarté.
L’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière, des mesures de surveillance sont nécessaires.
Eu égard aux nécessités invoquées par M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1], il convient de rejeter le recours en annulation formé par l’intéressé et d’accorder la prolongation demandée.
PAR CES MOTIFS
PRONONÇONS la jonction avec l’affaire n°25/00894
REJETONS le recours en annulation de Monsieur [G] [R]
AUTORISONS l’autorité administrative à retenir : Monsieur [G] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’Administration pénitentiaire pour une prolongation de rétention administrative d’une durée maximale de VINGT-SIX JOURS à compter de l’expiration du délai de quatre jours fixé à l’article L 742-1 du CESEDA
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par mail au CRA pour remise à l’intéressé qui, en émargeant ci-après, atteste avoir reçu copie et avisons l’intéressé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt quatre heures de son prononcé ; l’informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 5] ) au greffe de la Cour d’Appel de [Localité 3] ; lui indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier Président de la Cour d’Appel ou son délégué.
L’avocat de la Préfecture, L’Avocat, Le Greffier, Le Juge,
décision rendue à 11h17
L’ordonnance a été transmise ce jour à M. LE PREFET DU PAS DE [Localité 1]
Ordonnance transmise au Tribunal administratif de LILLE
N° étr\N° RG 25/00902 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76ERF
Décision notifiée à … h…
L’intéressé,
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