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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 déc. 2024, n° 24/55537 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/55537 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 24/55537
N° : 6MF/LB
Assignation du :
5 août 2024
[1]
[1] 1 copie exécutoire
délivrée le :
+1 copie Adm.Jud.
JUGEMENT SELON LA
PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
rendu le 19 décembre 2024
par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe au tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du tribunal,
Assistée de Laurence Bouvier, Greffier
DEMANDERESSE
Maître [Z] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Maître Marie-Laure Requeda, avocat au barreau de Paris – #D1955, substituée à l’audience par Maître Isabelle Montagne, avocat au barreau de Paris – #D1808
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [8]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non constituée
DÉBATS
A l’audience du 28 novembre 2024, tenue publiquement, présidée par Maïté Faury, Première vice-présidente adjointe, assistée de Laurence Bouvier, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
[L] [O] veuf en premières noces de [A] [Y] [R], et en secondes noces de [F] [R], demeurant en son vivant au [Adresse 4] à [Localité 10], est décédé le [Date décès 3] 2012 sans postérité, laissant à sa succession ses neveux [E] et [P] [O].
Par ordonnance en la forme des référés du 22 mai 2014, Maître [Z] [H] a été désignée en qualité de mandataire successoral à la succession de [L] [O], pour une durée de douze mois.
Par jugement selon la procédure accélérée au fond du 2 novembre 2023, la mission de Maître [Z] [H] ès qualités a été prorogée pour une durée de douze mois à compter du 24 août 2023.
Par acte de commissaire de justice du 5 août 2024, Maître [Z] [H] ès qualités a fait assigner selon la procédure accélérée au fond la Sarl [X] [1] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :
— ordonner la prorogation de sa mission, en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [O], à l’effet d’administrer provisoirement ladite succession pour une durée supplémentaire d’un an à compter du 24 août 2024 ;
— dire et juger que la mission sera donnée pour une durée d’un an à compter du 24 août 2024 ;
— dire et juger que les dépens seront supportés par la succession administrée.
A l’audience du 28 novembre 2024, Maître [Z] [H] ès qualités, représentée par son conseil, réitère les termes de son assignation et maintient ses demandes.
A l’appui de ses prétentions, Maître [Z] [H] ès qualités fait valoir qu’il lui reste à procéder au règlement des charges courantes de la succession et à gérer les actifs dépendant de la succession de [L] [O] et occupés par Madame [G] [N] à l’encontre de laquelle elle a sollicité une procédure d’expulsion dès le mois de juin 2017.
La Sarl [X] [1] n’a pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 813-1 du code civil le juge peut désigner toute personne qualifiée, physique ou morale, en qualité de mandataire successoral, à l’effet d’administrer provisoirement la succession en raison de l’inertie, de la carence ou de la faute d’un ou de plusieurs héritiers dans cette administration, de leur mésentente, d’une opposition d’intérêts entre eux ou de la complexité de la situation successorale.
La demande est formée par un héritier, un créancier, toute personne qui assurait, pour le compte de la personne décédée, l’administration de tout ou partie de son patrimoine de son vivant, toute autre personne intéressée ou par le ministère public.
Aux termes de l’article 813-9 du même code, le jugement désignant le mandataire successoral fixe la durée de sa mission ainsi que sa rémunération. A la demande de l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l’article 813-1 ou à l’article 814-1, il peut la proroger pour une durée qu’il détermine.
La mission cesse de plein droit par l’effet d’une convention d’indivision entre les héritiers ou par la signature de l’acte de partage. Elle cesse également lorsque le juge constate l’exécution complète de la mission confiée au mandataire successoral.
Il ressort des pièces versées au débat, notamment du dixième rapport de diligences déposé par Maître [Z] [H] ès qualités, que l’inertie des héritiers persiste et qu’il est nécessaire de poursuivre les procédures d’expulsion et de recouvrement à l’encontre de Madame [G] [N], d’assurer le suivi des recours gracieux en indemnisation présentés devant la Préfecture, outre le règlement des charges courantes de la succession. Il s’ensuit que les conditions du maintien de la mission du mandataire successoral sont remplies.
Il convient en considération de l’ensemble de ces éléments de proroger la mission de Maître [Z] [H] en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [O] comme suit au présent dispositif.
Les dépens seront supportés par la succession administrée.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Proroge pour une durée de vingt-quatre mois à compter du 24 août 2024, la mission de Maître [Z] [H], en qualité de mandataire successoral de la succession de [L] [O], telle que définie par l’ordonnance en date du 22 mai 2014 et les décisions subséquentes ;
Dit que les dépens seront supportés par la succession administrée ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 9] le 19 décembre 2024
Le Greffier Le Président
Laurence Bouvier Maïté Faury
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