Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, saisies immobilieres, 13 nov. 2025, n° 25/00045 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00045 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - autorisation de vente amiable |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
SAISIES IMMOBILIÈRES
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00045 – N° Portalis DB3R-W-B7J-2L6W
AFFAIRE
LE CREDIT LOGEMENT
C/
[A] [X]
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Jean-Baptiste TAVANT, juge, statuant en tant que juge de l’exécution, assistée de Jessica ALBERT, Greffier.
CREANCIER POURSUIVANT :
LE CREDIT LOGEMENT
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN782
DEFENDEUR :
Monsieur [A] [X]
né le [Date naissance 1] 1982 à [Localité 7] – SÉNÉGAL (99)
C/o Monsieur [B] [P] [Y] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI, avocats au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : NAN391
DÉBATS :
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique.
JUGEMENT
rendu par décision contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe du tribunal au 06 novembre 2025 et prorogé au 13 novembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 31 janvier 2025, et publié le 6 mars 2025 au service de la publicité foncière de [Localité 8], Volume 9224P02 2025 S N° 9, la S.A CREDIT LOGEMENT a fait saisir divers biens et droits immobiliers appartenant à Monsieur [A] [X], situés [Adresse 3], cadastré section [Cadastre 9], lieu-dit “[Adresse 3]”, en l’espèce les lots n° 13 et 11 de l’état descriptif de division, plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente déposé au greffe.
Par acte en date du 7 avril 2025, la S.A CREDIT LOGEMENT, créancier poursuivant, a fait assigner Monsieur [X], à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience du 5 juin 2025.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au Greffe du Juge de l’Exécution le 10 avril 2025.
Après un renvoi nécessaire pour permettre aux parties de se mettre en état, l’affaire a été retenue à l’audience du 18 septembre 2025.
Dans son assignation, la S.A CREDIT LOGEMENT, représentée par son conseil, sollicite notamment du juge de l’exécution de déterminer les modalités de poursuite, de mentionner le montant de sa créance qui s’élève à la somme de 106 949, 83 euros en principal, intérêts et frais arrêtés au 9 octobre 2024, de déterminer les modalités de poursuite de la procédure conformément à l’article R.322-15 du code des procédures civiles d’exécution, notamment de publicité et de visite de l’immeuble.
Monsieur [X], représenté par son conseil, demande aux termes de ses écritures et à l’audience d’être autorisé à vendre son bien immobilier à l’amiable, au prix plancher de 100 000 euros net vendeur.
À l’audience, le créancier poursuivant ne s’y est pas opposé.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe et prorogé au 13 novembre 2025 suite à une surcharge de travail.
MOTIFS
L’article L.311-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière dans les conditions fixées par le présent livre et par les dispositions qui ne lui sont pas contraires du livre Ier.
Sur la demande principale
Conformément aux dispositions combinées des articles R.322-15 et L.311-2, 4 et 6 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution est tenu de vérifier d’office que le créancier agit sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible, que la poursuite n’est pas engagée pendant le délai d’opposition à une décision rendue par défaut, la vente forcée ne pouvant quoi qu’il en soit intervenir sur le fondement d’un titre exécutoire par provision et que la saisie porte sur des droits réels afférents aux immeubles, y compris leurs accessoires réputés immeubles, susceptibles de faire l’objet d’une cession.
En l’espèce, la S.A CREDIT LOGEMENT dispose d’un titre exécutoire constitué d’un jugement du tribunal judiciaire de PARIS du 3 avril 2023 ayant condamné Monsieur [A] [X] à lui payer les sommes suivantes :
— 8 735, 13 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
— 86 087, 76 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2021 ;
— 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le jugement est définitif, pour avoir été signifié le 27 septembre 2023 et en vertu d’un certificat de non-recours délivré le 16 novembre 2023 par le directeur des services de greffe judiciaire de la cour d’appel de [Localité 10].
La S.A CREDIT LOGEMENT justifie par la production du titre exécutoire ainsi que du décompte des intérêts calculés au taux légal, d’une créance certaine, liquide et exigible.
En l’absence de contestation et au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève au 9 octobre 2024 à la somme de 106 949, 83 euros, en principal, intérêts et dépens, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement.
Sur la demande de vente amiable
Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R.311-4 du code des procédures civiles d’exécution, les parties sont tenues de constituer avocat, sauf disposition contraire telle l’article R.322-17 du même code aux termes duquel la demande du débiteur aux fins d’autorisation de la vente amiable de l’immeuble ainsi que les actes consécutifs à cette vente sont dispensés du ministère d’avocat.
Monsieur [X], propriétaire exclusif du bien saisi, ayant sollicité l’autorisation de vente amiable lors de l’audience d’orientation, sa demande est recevable.
Sur le bien-fondé de la demande
Conformément à l’article R.322-21 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution qui autorise la vente amiable fixe le montant du prix en deçà duquel l’immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente. Le juge taxe les frais de poursuite à la demande du créancier poursuivant. Il fixe la date de l’audience à laquelle l’affaire sera rappelée dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. A cette audience, le juge ne peut accorder un délai supplémentaire que si le demandeur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente. Ce délai ne peut excéder trois mois.
Et, en application de l’article R.322-15 alinéa 2 du même code, lorsqu’il autorise la vente amiable, le juge s’assure qu’elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
En l’espèce, à l’appui de sa demande d’être autorisé à vendre son bien à l’amiable, Monsieur [X], verse un mandat de vente sans exclusivité, avec une agence immobilière pour un prix de vente de 199 000 euros, en date du 22 février 2025.
Il verse également une offre d’achat expiré, en date du 29 mars 2025, pour un montant de 139 000 euros.
Le débiteur saisi rapporte dès lors la preuve de son intention de vendre son bien et de premières diligences en ce sens, dans des conditions satisfaisantes.
Il convient donc d’accueillir la demande d’autorisation de vendre à l’amiable, en fixant un prix minimum de vente à 100 000 euros, le créancier poursuivant ayant donné son accord pour ce prix, compte tenu de la situation du bien et du marché immobilier.
Sur la taxe
La taxe, arrêtée et contestable dans le cadre de la procédure sommaire du décret du 16 février 1807, doit être fixée dans le jugement d’orientation en vente amiable en application de l’article R.322-21 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, l’acquéreur devant régler les seuls frais taxés qui s’ajoutent au prix de vente conformément à l’article R.322-24 du même code. Toute dépense doit avoir une utilité pour la procédure de saisie immobilière.
En l’espèce, au vu des justificatifs produits, il convient de taxer les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 406, 80 euros.
Il y a lieu de rappeler au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A. 444-191 V du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
MENTIONNE que le montant retenu pour la créance de la S.A CREDIT LOGEMENT s’élève à la somme de 106 949, 83 euros en principal, intérêts et accessoires, arrêtée au 9 octobre 2024, outre les intérêts postérieurs jusqu’à complet paiement ;
TAXE les frais déjà exposés par le créancier poursuivant à la somme de 2 406, 80 euros ;
AUTORISE Monsieur [A] [X] à poursuivre la vente amiable de l’immeuble saisi dans les conditions prévues aux articles R.322-20 à R.322-26 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que le prix de vente ne pourra être inférieur à 100 000 euros net vendeur ;
DIT que conformément aux dispositions de l’article L.322-4 du code des procédures civiles d’exécution le prix de vente doit être versé auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
DIT que l’affaire sera rappelée à l’audience du :
Jeudi 05 mars 2026 à 15 heures 00,
Salle B, rez-de-chaussée de l’annexe du tribunal judiciaire de Nanterre
RAPPELLE qu’à cette audience le juge de l’exécution ne pourra constater la vente amiable que si elle est conforme aux conditions fixées dans le présent jugement ; que s’il est justifié, par la production de la copie de l’acte de vente et des justificatifs nécessaires :
— de la consignation du prix de vente ;
— du paiement par l’acquéreur en sus du prix de vente des frais de poursuites taxés ;
RAPPELLE qu’aucun délai supplémentaire ne pourra être accordé sauf si Monsieur [X] justifie d’un engagement écrit d’acquisition et qu’à fin de permettre la rédaction, la conclusion et la publication de l’acte authentique de vente ;
RAPPELLE qu’à défaut de pouvoir constater la vente amiable le juge ordonne la vente forcée du bien dans les conditions prévues à l’article R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions de l’article R.322-20 du code des procédures civiles d’exécution, la présente décision autorisant la vente amiable suspend le cours de la procédure d’exécution, à l’exception du délai imparti aux créanciers inscrits pour déclarer leur créance et que conformément aux dispositions de l’article R.321-22 du code des procédures civiles d’exécution la présente décision doit être mentionnée en marge de la copie du commandement valant saisie publié ;
RAPPELLE au notaire rédacteur de l’acte de vente, qu’en cas de vente amiable sur autorisation judiciaire, l’avocat poursuivant perçoit l’émolument prévu en application de l’article A.444-191 V du code de commerce ;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais taxés de vente.
Ainsi jugé et prononcé le 13 Novembre 2025
Et ont signé.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
copie à :
Maître Séverine RICATEAU de la SELARL SLRD AVOCATS
Maître Aurélia CORDANI de la SCP TOULLEC CORDANI
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Pierre
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Indemnité d 'occupation ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Indemnité
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Public
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Conserve
- Camping car ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Conforme ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mali ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Public
- Surendettement ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Notification ·
- Absence ·
- Centre hospitalier
Sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Mainlevée ·
- Notification ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Établissement ·
- Contrôle ·
- Trouble mental
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Message ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.