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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 2 cab 1, 20 janv. 2025, n° 23/33883 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/33883 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 2 cab 1
N° RG 23/33883 -
N° Portalis 352J-W-B7H-CZDHT
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 20 janvier 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDERESSE
Madame [N] [F] épouse [X]
[Adresse 3]
[Adresse 9] [Adresse 2]
[Localité 6]
A.J. Totale numéro 2022/020515 du 01/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 14]
Ayant pour conseil Me Cathie PAUMIER, Avocat, #E1456
DÉFENDEUR
Monsieur [E] [X]
[Adresse 1]
[Localité 8]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique BERNEX
LE GREFFIER
[Z] [S]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 18 Novembre 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire, par voie de mise à disposition et en premier ressort,
Vu l’ordonnance sur les mesures provisoires du 25 octobre 2023,
RAPPELLE la compétence du juge français et l’application de la loi française,
DECLARE la demande en divorce recevable conformément à l’article 257-2 du Code civil,
PRONONCE le divorce, pour altération définitive du lien conjugal, de :
Monsieur [E] [X],
Né le [Date naissance 5] 1969 à [Localité 12] (Algérie)
Et
Madame [N] [F],
Née le [Date naissance 7] 1979 à [Localité 13] (Maroc)
Mariés le [Date mariage 4] 2009 à [Localité 15]
DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;
DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil,
DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 15 mars 2023,
DIT que chaque partie perdra l’usage du nom de son conjoint postérieurement au prononcé du divorce,
CONSTATE l’absence de demande relative au versement d’une prestation compensatoire par les parties,
RAPPELLE l’exercice conjoint de l’autorité parentale par les deux parents,
MAINTIENT la résidence habituelle des enfants [K] [X], [M] [X], [L] [X] et [T] [X] au domicile de Madame [F],
FIXE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] comme suit :
Hors vacances scolaires, les fins de semaines paires dans l’ordre du calendrier, de 10h le samedi matin à 18h le dimanche soir,A charge pour lui de faire chercher les enfants au domicile de l’autre parent et de les y faire ramener par une personne de confiance, dont il devra communiquer l’identité à la mère 24 heures avant l’exercice du droit, faute de quoi il sera réputé y avoir renoncé,
MAINTIENT à la somme de 150 euros par enfant, soit 600 euros au total, le montant mensuel de la pension alimentaire que doit verser Monsieur [E] [X] à Madame [N] [F] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ; et en tant que besoin l’y CONDAMNONS ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que chaque enfant pour qui elle est due atteigne l’âge de la majorité ou, au-delà, tant qu’il poursuit des études ou, à défaut d’autonomie financière durable, reste à la charge du parent chez qui il réside, ce dont le parent créancier doit spontanément justifier ;
RAPPELLE que cette pension est indexée le 1er janvier de chaque année sur la base de l’indice des prix à la consommation publié par l’INSEE (série France entière pour les ménages urbains), pour la première fois le 1er janvier suivant la présente décision selon le calcul suivant :
Nouvelle pension = pension d’origine x indice du 1er janvier de la nouvelle année
Indice publié au jour de la présente décision
RAPPELLE que la réévaluation de la contribution se fait de plein droit, sans mise en demeure préalable, et qu’il appartient au débiteur d’effectuer ce calcul par exemple à l’aide des conseils donnés sur les sites :
— http://www.service-public.fr/calcul-pension ;
— http://www.insee.fr/fr/themes/calcul-pension.asp ;
DIT que ladite contribution sera versée directement à Madame [N] [F] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ([10] ou [11]) qui peut, ensuite, en obtenir le remboursement en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution ou par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires,
RAPPELLE que des sanctions pénales sont encourues en cas d’impayé ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du parent créancier ;
DEBOUTE les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires,
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
DIT que Madame [F] s’acquittera des entiers dépens de l’instance,
DIT que la présente décision sera signifiée par acte de commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu’il est susceptible d’appel est non avenu s’il n’a pas été notifié dans les six mois de sa date ;
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier présent lors du prononcé.
Fait à [Localité 14], le 20 Janvier 2025
Pauline PAPON Véronique BERNEX
Greffier Juge
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