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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp civil, 18 déc. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00620 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E3PY
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 18 Décembre 2025
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [J] [Y], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Hélène DESPREZ, de la SCP GICQUEL – DESPREZ, substituée par Maître Marion JOLLY, avocats au barreau de VANNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : François BROSSAULT, Magistrat à titre temporaire, statuant en qualité de Juge des Contentieux de la protection
GREFFIER : Martine OLLIVIER
DÉBATS : A l’audience publique du 02 Octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 18 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me DESPREZ
Copie à :
R.G. N° 25/00620. Jugement du 18 décembre 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par jugement en date du 21 janvier 2025, le juge de l’exécution du Tribunal judiciaire de Vannes, qui avait précédemment ordonné la vente forcée d’un bien immobilier sis [Adresse 1], à 56860 SENE, a déclaré monsieur [J] [Y] adjudicataire.
L’ancien propriétaire occupant les lieux, monsieur [Z] [K] s’est maintenu dans les lieux jusqu’au 12 mai 2025.
Par acte de Commissaire de Justice en date du 10 juillet 2025, monsieur [J] [Y] a fait assigner monsieur [Z] [K] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] auquel il est demandé, de :
— condamner monsieur [Z] [K] à lui payer :
— 2 986,66 € au titre d’une indemnité d’occupation due sur la période allant du 21 janvier 2025 au 12 mai 2025,
— 440,00 € au titre du désencombrement des lieux,
— 2 000,00 € au titre de son préjudice moral,
avec intérêts de droit, et leur capitalisation,
— condamner monsieur [Z] [K] à lui régler 2500,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et à supporter les entiers dépens, en ce compris le coût de la sommation de quitter les lieux en date du 7 avril 2022 et du procès-verbal de tentative d’expulsion en date du 13 juin 2022.
A l’audience du 2 octobre 2025, monsieur [J] [Y] a été représenté par son conseil qui a confirmé les demandes.
Monsieur [Z] [K], régulièrement assigné dans les formes de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu ni ne s’est fait représenter ni excuser.
La décision a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’indemnité d’occupation
L’article L 322-13 du Code des procédures civiles d’exécution prévoit en effet que : Le jugement d’adjudication constitue un titre d’expulsion à l’encontre du saisi.
L’ancien propriétaire débiteur de la procédure de saisie immobilière s’il se maintient dans les lieux, est tenu de compenser son occupation des lieux par le paiement d’une somme appelée indemnité d’occupation qui correspond au loyer et charges qui auraient été dus par un locataire.
Cette indemnité sera due à compter du 21 janvier 2025 et jusqu’à la restitution des lieux matérialisée par la remise des clés, le 12 mai 2025.
Au regard de la valeur locative des lieux l’indemnité d’occupation mensuelle peut être fixée à 700 €.
Monsieur [Z] [K] sera dès lors condamné à régler 2870 € à monsieur [J] [Y], avec intérêts à compter de la présente décision, sans capitalisation.
Sur les demandes financières
Monsieur [Z] [K] a laissé les lieux encombrés et sales ainsi que monsieur [J] [Y] le justifie.
Monsieur [Z] [K] ne le conteste pas.
Monsieur [J] [Y] se trouve contraint de faire déblayer et nettoyer le logement.
La société LENY PROPRETE a établi un devis à cette fin pour un montant de 440 €.
Monsieur [Z] [K] sera dès lors condamné à régler 440 € à monsieur [J] [Y], avec intérêts à compter de la présente décision, sans capitalisation.
Sur la demande indemnitaire
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes de l’article 1231-6 du même code, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Monsieur [J] [Y] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct de celui résultant de l’occupation sans droit ni titre ou causé par la mauvaise foi du défendeur saisi à la demande du CREDIT AGRICOLE MUTUEL.
Il convient par conséquent de le débouter de sa demande de dommages et intérêts.
Sur les autres demandes
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de monsieur [J] [Y] l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 800,00 € en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [Z] [K], partie perdante, sera condamné aux dépens de la présente instance.
Le commandement de payer et la tentative d’expulsion qui entrent dans le cadre de la décision ordonnant l’adjudication, ne sont pas justifiés par monsieur [J] [Y], ils seront donc exclus des dépens de la présente instance.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 2870 € au titre indemnité d’occupation sur la période du 21 janvier 2025 au 12 mai 2025 ;
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à payer à monsieur [J] [Y] la somme de 440 € au titre du déblayage et du nettoyage du logement précédemment occupé par monsieur [Z] [K] ;
DIT que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du jugement pour le surplus, sans capitalisation des intérêts ;
DÉBOUTE monsieur [J] [Y] de sa demande en dommages-intérêts,
CONDAMNE monsieur [Z] [K] à verser à monsieur [J] [Y] la somme de 800,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE monsieur [Z] [K] aux entiers dépens de la présente instance.
RAPPELLE que le présent jugement est, de droit, exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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