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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 31 mars 2026, n° 26/00471 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00471 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 10 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
ORDONNANCE
N° De MINUTE N° RG 26/00471 – N° Portalis DBX4-W-B7K-VBNR
Le 31 Mars 2026
Nous, Matthieu COLOMAR, Juge délégué au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, assisté de Marine GUILLOU, Greffier,
Nous trouvant à l’hôpital [Etablissement 1] conformément à la convention signée avec L’A.R.S, statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort ;
En présence de Monsieur [K] [C], régulièrement convoqué, assisté de Me Mélanie LE NORMAND-ROUSSEL, avocat au barreau de Toulouse ;
Avec l’assistance téléphonique de M. [Z] [J], interprète en langue arabe, assermenté ;
En l’absence de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT, régulièrement convoqué ;
En l’absence du tiers, régulièrement avisé ;
Vu la requête du 27 Mars 2026 à l’initiative de Monsieur le directeur du CENTRE HOSPITALIER MARCHANT concernant Monsieur [K] [C]
né le 08 Septembre 2005 à [Localité 2] ;
Vu les pièces annexées et répertoriées sous bordereau joint ;
Vu les réquisitions écrites de Monsieur le Procureur de la République ;
Vu la Loi n°2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge ;
Vu les articles L3211-12 et suivants et R3211-7 et suivants du Code de la Santé Publique ;
Monsieur [K] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement, sur décision du directeur d’établissement et dans le cadre de la procédure d’urgence, le 20 mars 2026, en raison de troubles du comportement au domicile sous-tendus par une désorganisation psycho-comportementale majeure, des idées délirantes de persécution et des hallucinations accoustico-verbales injonctives.
Dans le certificat médical d’admission, le médecin psychiatre attestait que l’intéressé présentait une bizarrerie de contact, des sourires immotivés et une certaine méfiance. Son discours était décousu, parfois difficile à suivre. Il présentait également des idées délirantes de persécution, de mécanisme interprétatif, ainsi que des hallucinations auditives dénigrantes et injonctives.
Il était indiqué que le patient avait conscience du caractère pathologique des symptômes qu’il présentait, mais qu’il n’adhérait pas aux soins proposés. Il était ambivalent concernant l’hospitalisation et refusait tous les traitements proposés.
Au vu des symptômes, il n’était pas en capacité de consentir aux soins proposés, alors même qu’une hospitalisation était indiquée au vu du risque que ses symptômes représentaient pour son intégrité physique.
A l’audience, le conseil du patient fait valoir l’absence d’horodatage du certificat d’admission et du certificat dit de « 24 heures » ainsi que l’absence de notification des droits de son client en présence d’un interprète. Toutefois, l’article R 3211-7 du code de la santé publique prévoit que la procédure judiciaire pour connaître des mesures de soins psychiatriques est régie par le code de procédure civile.
Ainsi, l’article 640 du code de procédure civile prévoit que lorsqu’un acte ou une formalité doit être accompli avant l’expiration d’un délai, celui-ci a pour origine, la date de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir », dérogation faite sur le premier jour du délai qui correspond à l’admission pour une saisine systématique et qui doit être comptabilisé.
La cour de cassation rappelle dans son arrêt du 26 octobre 2022 que les délais de vingt-quatre et soixante douze heures dans lesquels les certificats médicaux de la période d’observation prévue à l’article L3211-2-2 du code de la santé publique doivent être établis, se calculent d’heure à heure et qu’en l’absence de respect de ces délais, la mainlevée de la mesure ne peut être prononcée que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne, conformément à l’article L3216-1 alinéa 2 du même code.
Pour autant, les dispositions légales ne prévoient pas l’horodatage des certificats médicaux.
Au surplus, aucun grief n’est rapporté sur une atteinte aux droits du malade, les deux certificats médicaux ayant constaté l’état mental du patient et motivé la nécessité de maintenir la mesure de soins.
Le moyen sera donc écarté.
Par ailleurs, après vérifications sur l’audience, il apparaît que le patient comprend et parle le français mais a sollicité l’assistance d’un interprète afin de s’assurer d’avoir une pleine compréhension de l’ensemble de la procédure. A l’audience, le conseil de M. [C] n’a pas fait état des droits dont son client n’aurait pas compris la portée ou qu’il n’aurait pu exercer faute d’avoir bénéficié d’un interprète. Il convient donc de constater qu’aucun grief n’est allégué au soutien du moyen de son conseil.
Au regard des pièces de la procédure, il est relevé que les dispositions légales ont été respectées.
Selon l’avis motivé du 25 mars 2026 accompagnant la saisine du Juge, Monsieur [K] [C] est calme, coopérant dans la prise en soins notamment dans la compliance au traitement médicamenteux et la participation aux entretiens médicaux. Toutefois, il persiste une certaine désorganisation psychique rendant difficile la possibilité de travailler avec lui à reconnaitre des symptômes qu’il ne perçoit pas comme pathologiques, notamment les idées de persécution et les hallucinations accoustico-verbales. L’adhésion aux soins est passive et très ambivalente. Il est indiqué qu’un arrêt des soins prématuré entraînerait un risque de recrudescence majeure des troubles, avec un risque pour son intégrité physique et psychique.
Les conditions apparaissent ainsi en l’état réunies pour que la mesure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète se poursuive.
PAR CES MOTIFS
Constatons que la procédure est régulière.
Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [K] [C].
Le Greffier Le Juge
Cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 10 jours à compter de sa notification par déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 1] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 1] en l’absence de télécopieur disponible.
Reçu copie et notification de la présente décision ainsi que des voies de recours ce jour, l’intéressé
□ requérant reçu copie ce jour □ reçu copie ce jour l’avocat □ copie adressée par LS ce jour au tiers
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