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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, jcp juge ctx protection, 18 sept. 2025, n° 24/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/00160 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JOI4
NAC : 5AA 0A
JUGEMENT
Du : 18 Septembre 2025
Madame [P] Décédée [R]
Rep/assistant : Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Madame [F] [S]
C /
Monsieur [T] [B]
GROSSE DÉLIVRÉE
LE : 18 Septembre 2025
A : Me Jean-paul GUINOT,
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE : 18 Septembre 2025
A : Me Jean-paul GUINOT,
Monsieur [T] [B],
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Marie-Laure CACHIN, Juge des contentieux de la protection, assisté de Sameh BENHAMMOUDA, Greffier ;
Après débats à l’audience du 03 Juillet 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 18 Septembre 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [P] [R],
Décédée
Intervenant volontaire:
Madame [F] [S], demeurant 10 Rue Maurice PELTIER – 92270 BOIS COLOMBES
représentée par Me Jean-paul GUINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [B], demeurant 20 rue de Leyrat – 63670 LA ROCHE BLANCHE
comparant en personne,
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé en date du 1er août 2022, Mme [P] [R] a donné à bail à M. [T] [B] un logement situé 20 rue de Leyrat à La Roche-Blanche (63670), moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 690 euros, provision sur charges comprise.
Le 30 novembre 2023, la bailleresse a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1.380 euros.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [B] le 30 novembre 2023
Par acte de commissaire de justice en date du 09 février 2024, Mme [P] [R] a fait assigner M. [T] [B] devant le Juge des Contentieux de la Protection de CLERMONT-FERRAND aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit :
— constater le jeu de la clause résolutoire prévue au bail d’habitation conclu entre eux faute pour le locataire de s’être acquitté des causes du commandement dans les délais impartis,
— ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, si besoin est, avec le concours de la force publique,
— condamner M. [T] [B] à lui payer les sommes suivantes :
* 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024 outre intérêts au taux légal,
* une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux, outre la somme de 400 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 12 février 2024.
L’affaire a été appelée la première fois à l’audience du 16 mai 2024 à laquelle Mme [P] [R] a maintenu ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au jour de l’audience, l’arriéré s’élèvait à la somme de 5.520 euros.
De son côté, M. [T] [B] a sollicité la suspension de la clause résolutoire et des délais pour payer sa dette.
Il ne conteste pas le montant de sa dette. Il explique qu’il a pris à sa charge des dettes crées par son ex-compagne, qu’il doit lui payer une pension alimentaire d’un montant de 300 euros alors qu’il a la garde de son enfant. Il précise qu’il perçoit un salaire de 2.400 euros et qu’il lui reste à vivre 1.200 euros.
Un diagnostic social et financier récapitulant la situation sociale et familiale du locataire est parvenu au greffe avant l’audience. Il explique que M. [T] [B] a, en parallèle de la dette de la pension alimentaire, d’autres dettes, qu’il fait l’objet de saisies sur salaire d’un montant de 1.000 euros mensuels depuis le mois de juillet 2023 entrainant une précarité financière importante. Il indique que M. [T] [B] a récupéré la garde de son fils en décembre 2022 mais qu’il n’a fait aucune démarche auprès de la CAF pour le versement des prestations, ni du juge aux affaires familiales. Il ajoute qu’il est isolé socialement, sa mère est en EHPAD, qu’il n’a aucune solution d’hébergement, qu’il souhaite quitter le logement dès que possible après l’octroi d’un nouveau logement social mais que pour l’instant, il n‘a pas eu de réponse favorable sur ce point.
En application de l’article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le Juge des Contentieux de la Protection a invité les parties comparantes, à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du Code de la Consommation.
Mme [P] [R] a précisé n’avoir pas été avisée de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au profit de M. [T] [B].
M. [T] [B] indique qu’il a déposé un dossier de surendettement.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 septembre 2024 afin que M. [T] [B] justifie du dépôt du dossier de surendettement et a été fixée pour être plaidée à l’audience du 16 janvier 2025.
A l’audience du 16 janvier 2025, Madame [F] [R] épouse [E] est intervenue volontairement à l’instance. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance mais précise que l’arriéré s’élève désormais à la somme de 10.350 euros. Son conseil indique qu’il y avait aussi un congé pour vendre qui a été délivré à M. [T] [B]. Il ajoute que la commission de surendettement des particuliers du Puy-de-Dôme a pris une décision prévoyant l’adoption de mesures à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 36 mois s’agissant du règlement de la créance de Mme [P] [R] à hauteur de 9.660 euros par M. [T] [B].
M. [T] [B] maintient ses demandes initiales. Il précise qu’il n’a pas réglé les loyers d’octobre, novembre et décembre 2024, qu’il va quitter le logement en juillet 2025 et qu’il va tout rembourser.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025 puis a donné lieu à une réouverture des débats pour production du congé aux fins de vente et a finalement été retenue à l’audience du 03 juillet 2025.
Lors de l’audience du 03 juillet 2025 à laquelle M. [T] [B] n’a pas comparu, Madame [F] [R] épouse [E] maintient ses demandes initiales, sauf à préciser qu’en vertu d’un décompte arrêté au 1er juillet 2025 l’arriéré s’élève à la somme de 2.760 euros hors dossier de surendettement. Elle expose qu’après l’adoption du plan de surendettement, M. [T] [B] n’a pas réglé les loyers de janvier 2025 à juillet 2025 inclus à l’exception du mois de mars 2025, de sorte que le locataire n’a pas repris le paiement du loyer courant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [T] [B] qui même s’il ne s’est pas présenté à l’audience du 03 juillet 2025 étant présent aux autres audiences, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire.
Sur la recevabilité de l’intervention volontaire de Madame [F] [R] épouse [E]
En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [E] justifie que Mme [P] [R] est décédée le le 05 octobre 2024 et produit l’acte de notoriété du 20 décembre 2024 dont il ressort qu’elle est son unique héritière.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Madame [F] [R] épouse [E] recevable à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de Mme [P] [R].
Sur la résiliation et l’expulsion
L’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 prévoit que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Toutefois, il est admis que l’article 10 de la loi N°2023-668 du 27 juillet 2023 ayant réduit à six semaines le délai minimal accordé au locataire pour apurer sa dette n’est pas immédiatement applicable aux contrats en cours de sorte que ceux-ci demeurent régis par les stipulations des parties telles qu’encadrées par la loi en vigueur au jour de la conclusion du bail (avis de la Cour de Cassation du 13 juin 2024 – Pourvoi N°24-70.002). Dans ces conditions, il y a lieu de faire application du délai de deux mois prévu par la clause de résiliation de plein droit insérée au contrat de bail.
Or, Mme [P] [R] justifie avoir régulièrement signifié le 30 novembre 2023 un commandement de payer visant la clause résolutoire ainsi que les dispositions des articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 6 de la loi du 31 mars 1990, pour un montant de 1.380 euros. Il est en outre établi, au vu des éléments fournis, que ce commandement est resté au moins partiellement infructueux.
En conséquence la résiliation du bail est acquise de plein droit à compter du 30 janvier 2024.
Sur l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement
Selon l’article 24, VI de la loi du 6 juillet 1989 dans sa version issue de la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023, "lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location statue dans les conditions suivantes : […] 2° Lorsque la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, le juge accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers".
De plus, l’article 1315 du Code civil dispose que : "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation".
En l’espèce, Madame [F] [R] épouse [E] venant aux droits de Mme [P] [R] verse au débat les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers par plan du 23 décembre 2024. La créance retenue de la bailleresse s’élève à la somme de 9.660 € et son paiement est étalé sur 36 échéances mensuelles.
Ainsi, le locataire bénéficie bien d’une procédure de surendettement en cours.
Madame [F] [R] épouse [E] verse également lors de l’audience un décompte actualisé arrêté au 1er juillet 2025 à titre de justificatif de l’absence de reprise des paiements sur la période courant de janvier 2025 à juillet 2025 à l’exception du mois de mars 2025. Cependant, l’impayé caractérisé s’étendant au delà de celui figurant dans l’acte introductif d’instance, il n’a pas été porté à la connaissance du défendeur. Il doit donc être regardé comme reportant des éléments nouveaux et irrecevables puisque n’ayant pas pu être soumis à la contradiction des parties.
En outre, il convient de constater que l’articulation des effets de la clause résolutoire avec la procédure de surendettement se produit au bénéfice du locataire débiteur. En conséquence, c’est à lui de rapporter la preuve qu’au jour de l’audience, il a repris le paiement du loyer et des charges. Cependant, M. [T] [B] n’ayant pas comparu ni personne pour lui, aucun élément ne permet de conclure à la réalisation de cette condition légale.
Ainsi, il y a lieu de constater qu’en l’absence de preuve de reprise du paiement du loyer courant au jour de l’audience, le juge des contentieux de la protection, qui a constaté l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, n’est plus tenu par la procédure de surendettement.
Par conséquent, M. [T] [B] est désormais occupant sans droit ni titre du fait de la résiliation du contrat de bail. Or, Madame [F] [R] épouse [E], propriétaire de l’immeuble ainsi occupé indûment a vocation à en retrouver la libre disposition. Il y a donc lieu d’ordonner l’expulsion de M. [T] [B] ainsi que celle de tous occupants de son chef.
Sur la demande en paiement de l’arriéré locatif
Il résulte de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu.
Madame [F] [R] épouse [E] produit un décompte arrêté au 1er juillet 2025 à titre de justificatif de l’arriéré locatif. Cependant, les sommes réclamées au delà de celles figurant dans l’acte introductif d’instance n’ont pas été portées à la connaissance du défendeur. Elles doivent donc être regardées comme des demandes nouvelles et irrecevables comme n’ayant pas pu être soumises à la contradiction des parties.
Madame [F] [R] épouse [E] verse également au débat le décompte joint à l’assignation, qui, à ce titre, doit être jugé contradictoire. Ce décompte arrêté au 29 janvier 2024 fixe une créance à hauteur de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif.
Au vu des justificatifs fournis, la créance de Madame [F] [R] épouse [E] est établie tant dans son principe que dans son montant mais elle sera limitée aux demandes recevables, à savoir celles contenues dans l’assignation et dûment justifiées soit 2.760 €, que M. [T] [B] sera condamné à lui payer.
La créance ainsi établie portera intérêt au taux légal, en application de l’article 1231-6 du Code civil, à compter du présent jugement, en l’absence de demande spéciale de fixation d’un point de départ antérieur.
Sur la demande en paiement d’une indemnité d’occupation
M. [T] [B] est désormais occupant sans droit ni titre. Cette occupation illicite cause manifestement et nécessairement un préjudice à la bailleresse qui doit être réparé par l’allocation d’une indemnité d’occupation qui sera fixée par référence au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail dans la limite de la demande formée par Madame [F] [R] épouse [E], soit la somme mensuelle de 690 €.
Sur les autres demandes
M. [T] [B], qui succombe à l’instance, devra supporter la charge des dépens et celle des frais énoncés à l’article 700 du Code de Procédure Civile qu’il apparaît conforme à l’équité de fixer à la somme de 200 euros.
Par ailleurs, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des Contentieux de la Protection,
Statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe,
DECLARE Madame [F] [R] épouse [E] recevable à intervenir volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de Mme [P] [R],
CONSTATE la résiliation du bail conclu le 1er août 2022 entre Mme [P] [R] et M. [T] [B] à compter du 30 janvier 2024,
ORDONNE, faute de départ volontaire incluant la restitution des clefs, l’expulsion de M. [T] [B] ainsi que tout occupant de son chef, du local sis 20 rue de Leyrat à La Roche-Blanche (63670), si besoin est avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, dans les formes et délais prévus par les articles L. 431-1 et suivants et R. 411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, et conformément à l’article L. 433-1 du même code, à procéder à l’enlèvement de tous les biens mobiliers garnissant les lieux loués et à les faire entreposer dans tel local de son choix aux frais et périls des parties expulsées,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à Madame [F] [R] épouse [E] venant aux droits de Mme [P] [R] la somme de 2.760 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 29 janvier 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation jusqu’à l’échéance du mois de janvier 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DÉCLARE irrecevable comme non soumis au contradictoire des parties le surplus des demandes de Madame [F] [R] épouse [E] au titre de l’arriéré locatif du 1er juillet 2025,
FIXE l’indemnité d’occupation sans droit ni titre due par M. [T] [B] à la somme mensuelle de 690 euros, à compter de la résiliation du bail et au besoin le CONDAMNE à verser à [F] [R] épouse [E] ladite indemnité mensuelle à compter du mois de février 2024 et jusqu’à complète libération des lieux,
CONDAMNE M. [T] [B] à payer à Mme [P] [R] la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux dépens comprenant le coût de l’assignation, du commandement de payer du 30 novembre 2023 et celui de la notification de l’assignation au représentant de l’Etat dans le département,
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le jugement a été signé par le Juge des Contentieux de la Protection et le greffier.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
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