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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, 11e civ. s3, 17 oct. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00041 – N° Portalis DB2E-W-B7I-NIPA
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
11ème Chambre Civile, Commerciale
et des Contentieux de la Protection
[Adresse 2]
[Adresse 7]
[Localité 6]
11ème civ. S3
N° RG 25/00041
N° Portalis DB2E-W-B7I-NIPA
Minute n°
Copie exec à :
— Me LIESS-NUSSBAUMER
— Me SAMUEL
Copie c.c. à :
— SARL FINANCIERE VALIM
Le
Le Greffier
Me Jessy SAMUEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2025
PARTIE REQUÉRANTE :
S.A.R.L. FINANCIERE VALIM
Immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 337 577 431
prise en la personne de son représentant légal
dont le siège social est sis [Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Emmanuelle LIESS-NUSSBAUMER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 18
PARTIE REQUISE :
Monsieur [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Jessy SAMUEL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 69
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n° N-67482-2025-001611 suivant décision du bureau d’aide juridictionnelle du Tribunal judiciaire de Strasbourg en date du 20 février 2025)
OBJET : Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé
Maryline KIRCH, Greffier
DÉBATS :
A l’audience publique du 19 Septembre 2025 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 17 Octobre 2025.
ORDONNANCE :
Contradictoire en premier ressort,
Rendue par mise à disposition au greffe,
Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 13 décembre 2024, la S.A.R.L. FINANCIERE VALIM a fait assigner M. [M] [S] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de judiciaire de STRASBOURG à l’audience du 24 février 2025 aux fins notamment de le voir constater l’acquisition 8 décembre 2024 de la clause résolutoire du contrat de location liant les parties depuis le 18 décembre 2014 et portant sur un logement sis [Adresse 3] à STRASBOURG, ordonner son expulsion immédiate au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, ordonner la restitution des clés et le condamner à lui payer une indemnité journalière d’occupation, le condamner à lui payer les sommes de 4 098,66 € au titre des arriérés de loyers, charges et taxes, la somme de 2 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens comprenant les frais du commandement de payer.
Par conclusions du 15 mai 2025, M. [M] [S] demande de juger qu’il a procédé à des versements en janvier et février 2025, lui accorder les plus larges délais de paiement dans la limite de 36 mois, suspendre les effets de la clause résolutoire pendant les délais accordés, dire que si les délais sont respectés, la clause résolutoire sera réputée ne jamais avoir été acquise.
A titre reconventionnel, il demande la condamnation de la S.A.R.L. FINANCIERE VALIM à lui verser la somme de 5 000 € à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance et le préjudice moral subi, ordonner la remise en état de fonctionnement de l’ascenseur sous astreinte de 100 € par jour de retard, juger que les mesures d’expulsions seront suspendues tant que l’ascenseur ne sera pas remis en fonctionnement, la condamner au versement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 37 de la loi de 1991 relative à l’aide juridictionnelle et aux entiers dépens.
L’affaire a été renvoyée à quatre reprises et au contradictoire des parties jusqu’à l’audience du 19 septembre 2025.
A cette audience, les parties représentées par leur conseil respectif, sollicitent l’homologation de leur protocole d’accord transactionnel selon échange de lettres entre avocats.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour.
MOTIFS DE LA DECISION
1. SUR L’HOMOLOGATION DU PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL
Aux termes de l’article 1541-1 du code de procédure civile, « L’accord qui met un terme à tout ou partie du différend qui oppose les parties, et qui n’est pas issu d’une conciliation, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative aux fins de résolution amiable, ne peut être homologué dans les conditions du présent titre que s’il constitue une transaction au sens de l’article 2044 du code civil » lequel précise « La transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Ce contrat doit être rédigé par écrit. »
Selon l’article 1544 du code de procédure civile « Le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public.
Il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis. »
En l’espèce, les parties versent aux débats un échange de lettres entre leurs conseils aux termes duquel :
1° M. [M] [S] remet par l’intermédiaire de son conseil les clés de son logement au conseil de son bailleur en contrepartie de la renonciation définitive de la part de la société FINANCIERE VALIM de toute réclamation et action à son égard.
Il renoncera dans le cadre de cet accord à toute demande et action à l’égard de la société FINANCIERE VALIM ;
2° la société FINANCIERE VALIM, en contrepartie de la remise des clés valant résiliation amiable du bail, renonce également à toute réclamation et action à l’encontre de M. [S], né de la conclusion, de l’exécution et/ou de la résiliation du bail de son appartement ;
et formulent conjointement leur demande d’homologation de cet accord.
Cet accord est conforme à l’ordre public et porte sur des droits dont les parties ont la libre disposition.
En conséquence, après examen, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire.
Conformément à l’accord des parties, chacune ayant renoncé à ses demandes, chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible du recours prévu à l’article 1545-1 du code de procédure civile,
HOMOLOGUONS l’accord transactionnel établi par les parties par échange de lettres entre leurs conseils aux duquel :
1° M. [M] [S] remet par l’intermédiaire de son conseil les clés de son logement au conseil de son bailleur en contrepartie de la renonciation définitive de la part de la société FINANCIERE VALIM de toute réclamation et action à son égard.
Il renoncera dans le cadre de cet accord à toute demande et action à l’égard de la société FINANCIERE VALIM ;
2° la société FINANCIERE VALIM, en contrepartie de la remise des clés valant résiliation amiable du bail, renonce également à toute réclamation et action à l’encontre de M. [S], né de la conclusion, de l’exécution et/ou de la résiliation du bail de son appartement ;
LUI CONFERONS force exécutoire ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens qu’elle aura exposés ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe.
Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection
Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
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