Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jld, 27 mai 2025, n° 25/00315 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00315 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 25/00315 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IZ6N Minute n°
Ordonnance de mainlevée
du 28 mai 2025
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assisté aux débats le 27 Mai 2025 et au délibéré le 28 mai 2025 de Madame Eva AMICHAUD, Greffier, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l’ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE LA CHARTREUSE [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience
non comparant,
Et
Madame [D] [O]
née le 26 Octobre 1964 à PORTUGAL, demeurant [Adresse 2]
placée sous le régime de l’hospitalisation complète à compter du 22 mai 2025 à 22h23
comparante, assistée de Me Fanny XAVIER-BONNEAU désignée au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l’heure de l’audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l’objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d’application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 Mai 2025 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 22 mai 2025 à 14h15 par le docteur [T] suivant la procédure de péril imminent,
Vu la décision administrative rendue le 22 mai 2025 à 22h23 par le Directeur de l’établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [D] [O] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 26 mai 2025,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [L] le 23 mai 2025 à 14h59,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [P] le 25 mai 2025 à 09h50,
Vu la décision administrative rendue le 25 mai 2025 par le Directeur de l’établissement décidant du maintien de Mme [D] [O] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 25 mai 2025,
Vu l’avis motivé du 26 mai 2025 établi par docteur [L] concluant à la nécessité du maintien de l’hospitalisation complète,
Vu l’avis écrit du procureur de la République de [Localité 4] du 26 mai 2025 favorable au maintien de l’hospitalisation sous contrainte,
Mme [D] [O], régulièrement avisé, a été entendu à l’audience qui s’est tenue dans la salle du centre hospitalier de La Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,
Me Fanny XAVIER-BONNEAU, avocat assistant Mme [D] [O], a été entendu en ses observations à l’audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 28 Mai 2025 à 11h00.
1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
L’article 3212-1 dispose qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l’article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de [Localité 5] en date du 26 mai 2025 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [D] [O] le 22 mai 2025 à 22h23 a été accompagné de l’ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d’un relevé de démarche s’agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil du patient.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d’hospitalisation complète
Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d’un programme de soins psychiatriques ;
Madame [D] [O] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 22 mai 2025 à 22h23 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Dr [T] exerçant au CHU DE [Localité 4] et daté du 22 mai 2025 à 14h15 faisant état d’une patiente, diagnostiquée bipolaire, conduite en raison d’un comportement hétéroagressif sur son lieu de travail manifestement dans un contexte d’interruption de son traitement, présentant lors de l’entretien une agitation psychomotrice, des coqs à l’âne et une loghorrée.
Le certificat médical rédigé dans les 24 heures de son admission par le Docteur [L] le 23 mai 2025 à 14h59 et celui établi par le Docteur [F] le 25 mai 2025 à 9h50 relevaient que la patiente présentait un discours loghorréique, des coqs à l’âne, une labilité et une accéleration de sa pensée et qu’elle s’opposait à l’hospitalisation.
L’avis motivé en date du 26 mai 2025 émanant du Dr [L] relevait chez Madame [D] [O] une accéleration du cours de sa pensée, des fluctuations d’humeur et l’absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles et se prononçait ainsi en faveur du maintien de l’hospitalisation complète.
A l’audience, Madame [D] [O] a indiqué qu’elle était effectivement agitée à son arrivée. Elle a indiqué que l’hospitalisation se déroulait dans de bonnes conditions mais qu’elle manquait de tout, et interrogée sur la pertinence de cette hospitalisation elle a indiqué que “quelque part cela [lui ] faisait du bien” mais en a sollicité la levée.
A l’audience, Maître XAVIER-BONNEAU a contesté la régularité de la procédure compte-tenu d’une notification tardive de la décision portant admission en hospitalisation complète et a sollicité la mainlevée sur ce fondement. Sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la main-levée de la mesure
Me Fanny XAVIER-BONNEAU – 114
* * *
Sur le moyen unique soulevé,
L’article L 3211-3 du code de santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins ou définissant la prise en charge, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques, est dans la mesure où son état le permet, informée du projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen et de manière appropriée; en outre, elle est informée le plus rapidement possible et de manière appropriée à son état , de la décision d’admission et de chacune des décisions postérieures ainsi que des raisons qui les motivent; et ce dès l’admission ou aussitôt que son état le permet et par la suite, à sa demande et après chacune des décisions postérieures, de sa situation juridique, de ses droits, des voies de recours qui lui sont ouvertes et des garanties qui lui sont offertes en application d le’article L 3211-12-1 du code de santé publique.
Aux termes de l’article L.3216-1 du code de la santé publique, la régularité des décisions administratives peut être contestée devant le magistrat en charge du contrôle, et en cas d’irrégularité, celle-ci n’entraîne la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet. Il appartient au juge, saisi d’une contestation relative à la tardiveté de la notification des droits, de rechercher si celui-ci est justifié par l’état de la personne (Chambre civile 1, 15 octobre 2020, 20-14.271). Il s’en déduit que seul l’état de la personne est de nature à justifier un retard dans la notification, les contraintes de service, aussi compréhensibles puissent-elles être, n’étant pas de nature à pouvoir justifier un retard.
En l’espèce, le conseil de la patiente fait valoir que la décision d’admission en hospitalisation complète en date du 22 mai 2025 à 22h23 n’a été notifiée à la patiente que le 26 mai 2025 de sorte que cette notification apparaitrait tardive, et qu’elle doit entrainer la mainlevée de la mesure.
Il résulte des pièces du dossier que la décision d’hospitalisation complète intervenue le 22 mai 2025 dans la soirée n’a été notifiée que quatre jours plus tard, soit le 26 mai 2025, sans que les pièces médicales produites ne permettent de considérer que l’état de la patiente était incompatible avec une notification dans délai plus raisonnables ou qu’il justifiait que ladite notification ait du être différée afin qu’elle puisse clairement comprendre ses droits.
Or, cette notification tardive fait nécessairement grief à la patiente qui a été privée de la possibilité de faire valoir ses droits, et notamment de saisir le magistrat en charge du contrôle ou la CDSP pour solliciter la mainlevée de la mesure dans les premiers jours de son admission. Dès lors, la privant de ses recours en retardant pendant quatre jours la notification de la décision d’admission, il a été porté atteinte aux droits de la patiente, et ce grief doit conduire à ordonner la mainlevée immédiate de la mesure.
Sur le différé,
L’article L3211-12-1 du code de la santé publique prévoit la possibilité pour le juge des libertés et de la détention au vu des éléments du dossier et par décision motivée, de décider que la mainlevée prenne effet dans un délai maximal de vingt-quatre heures afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi, la mesure d’hospitalisation complète prenant fin dès l’établissement de ce programme ou à l’expiration du délai.
En l’espèce, compte tenu de la gravité des troubles psychiatriques constatés lors de l’admission de patiente et de la nécessaire poursuite des soins il y a lieu de retarder de 24 heures maximum les effets de cette ordonnance de mainlevée des soins en hospitalisation complète afin de laisser la possibilité de mise en place d’un programme de soins.
PAR CES MOTIFS
Nous, Alina SALEH Vice-président, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel,
CONSTATONS l’irrégularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
ORDONNONS, sous réserve du droit d’appel suspensif appartenant à Monsieur le procureur de la République de [Localité 4], la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [D] [O],
DISONS que cette mainlevée prendra effet dans un délai maximal de 24 heures afin que, le cas échéant, un programme de soins puisse être établi en application de l’article L3211-2-1 du code de la santé publique,
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l’article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 4], [Adresse 3]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 4], le 28 Mai 2025 à 11h00.
Le greffier,
Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification au Directeur d’Etablissement par envoi d’une copie certifiée conforme le 28 Mai 2025
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Indemnité d 'occupation ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Conserve
- Camping car ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Conforme ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Délivrance
- Ville ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Notification ·
- Absence ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Pierre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Délais ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation
- Message ·
- Clôture ·
- Mise en état ·
- Révocation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais de procédure ·
- Ordonnance ·
- Cause grave ·
- Avocat ·
- Compagnie d'assurances
- Supplétif ·
- Etat civil ·
- Transcription ·
- Mali ·
- Acte ·
- Code civil ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire ·
- Extrait ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.