Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ch. 9 cab 09 g, 12 juin 2025, n° 22/07988 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/07988 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Chambre 9 cab 09 G
NUMÉRO DE R.G. : N° RG 22/07988 – N° Portalis DB2H-W-B7G-XEYM
N° de minute :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Jugement du :
12 Juin 2025
Affaire :
M. [I] [P]
C/
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1802
le:
EXECUTOIRE+COPIE
la SCP ROBIN – VERNET – 552
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu, en son audience de la Chambre 9 cab 09 G du 12 Juin 2025, le jugement contradictoire suivant, après que l’instruction eût été clôturée le 28 Mars 2024,
Après rapport de Caroline LABOUNOUX, Juge, et après que la cause eût été débattue à l’audience publique du 09 Avril 2025, devant :
Président : Sandrine CAMPIOT, Vice-présidente
Assesseurs : Caroline LABOUNOUX, Juge
Pauline COMBIER, Juge
Assistés de Hélène BROUTIN, Greffière lors des débats, et Christine CARAPITO, greffière lors du délibéré
et après qu’il en eût été délibéré par les magistrats ayant assisté aux débats, dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR
Monsieur [I] [P]
né le 01 Janvier 2004 à [Localité 6] (MALI), demeurant [Adresse 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/005092 du 30/03/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représenté par Maître Catherine ROBIN de la SCP ROBIN – VERNET, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 552
DEFENDEUR
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE E9- 22/1802, [Adresse 1]
représenté par Rozenn HUON, vice-procureure de la République
EXPOSE DU LITIGE
[I] [P] se dit né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (MALI). Après son arrivée en France, il a été pris en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance en qualité de mineur étranger isolé pendant trois ans, à compter du 3 octobre 2017.
[I] [P] a souscrit une déclaration de nationalité française le 26 mai 2021 sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil. Par une décision du 9 février 2022, le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal d’Annecy a refusé d’enregistrer sa déclaration au motif que le jugement supplétif dont il se prévaut est contraire à l’ordre public international, de sorte qu’il est inopposable en France et que son acte de naissance est donc dépourvu de force probante au sens de l’article 47 du code civil.
Par acte d’huissier de justice du 15 septembre 2022, [I] [P] a fait assigner le Procureur de la République devant le tribunal judiciaire de Lyon aux fins, notamment, de contester son refus d’enregistrement et de déclarer qu’il est de nationalité française.
Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 4 mars 2024, [I] [P] demande au tribunal de :
— annuler la décision du 9 février 2022 refusant l’enregistrement d’une déclaration de nationalité souscrite en application de l’article 21-12 du code civil,
— ordonner la mention prévue à l’article 28 du code civil,
— condamner le ministère public et l’Etat français à verser à la SCP ROBIN-VERNET la somme de 1.200 euros au titre de l’article 700 du nouveau code de procédure civile, et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle,
— condamner l’Etat aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses demandes, [I] [P] se fonde sur les articles 31 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, 21-12 et 47 du code civil, ainsi que sur les articles 102, 106, 123, 124, 125, 126, 127, 133 et 134 du code civil malien et 48, 49, 50, 51, 52, 151, 554, 555 et 555-1 du code de procédure civile malien.
Outre sa prise en charge par le conseil départemental de la Haute-Savoie depuis le 3 octobre 2017 suivant ordonnance de placement provisoire du Procureur de la République d'[Localité 2], renouvelée jusqu’à sa majorité, il prétend démontrer par une attestation claire qu’il était hébergé à l’EPDA de la commune de [Localité 3] au jour de la souscription de sa déclaration. Il précise que cette information est corroborée par un rapport de fin de prise en charge mentionnant son placement depuis le 18 septembre 2017 dans les services des Mélèzes du village de [Localité 3].
Concernant son état civil, il fait valoir qu’il produit une copie intégrale et un extrait d’acte de naissance valablement dressé sur transcription du jugement supplétif de naissance rendu par le tribunal civil de Diema le 12 mai 2017.
Il affirme qu’aucun délai de transcription n’est prévu par la loi malienne. Il prétend que la production d’un certificat de non appel postérieur de plusieurs années à cette transcription ne contredit pas cette affirmation. Par ailleurs, il relève que l’abréviation « J.P.A.C.E » figurant dans l’acte ne concerne que la juridiction et non les éléments d’état civil de sorte qu’elle ne contrevient pas à l’article 124 du code civil malien.
En outre, il affirme que l’extrait de jugement produit concerne bien les minutes du tribunal civil de Diema et qu’en tout état de cause cette décision est produite dans son intégralité si bien qu’une irrégularité de forme affectant l’extrait n’a aucune incidence sur le jugement.
En réponse à l’irrégularité internationale du jugement supplétif de naissance soulevée par le ministère public, [M] [P] fait valoir, d’une part, que la décision est motivée tant en droit qu’en fait dès lors qu’elle vise la loi n°2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille et prévoyant les dispositions relatives au jugement supplétif, ainsi que la requête et l’enquête réalisée par l’officier d’état civil. D’autre part, il fait valoir que le Procureur de la République malien a procédé à la transcription du jugement supplétif de naissance sur les registres de l’état civil en application de l’article 151 du code de procédure civile malien, de sorte qu’il a nécessairement eu connaissance de la décision conformément à l’article 423 dudit code et que le jugement supplétif respecte en conséquence le principe du contradictoire.
Enfin, il met en exergue le fait que les autorités françaises lui ont délivré un récépissé de demande de carte de séjour ainsi que ce titre sans jamais avoir contesté son état civil.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2023, le Procureur de la République demande au tribunal judiciaire de :
— dire que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
— dire que [I] [P], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (MALI), n’est pas de nationalité française,
— le débouter de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Pour conclure au rejet des demandes adverses, le ministère public se fonde sur les articles 24 et 31 de l’accord franco-malien de coopération en matière de justice du 9 mars 1962, 21-12, 30 et 47 du code civil, 8, 9 et 16 du décret du 30 décembre 1993, ainsi que sur les articles 432 et 554 du code de procédure civile malien et 124 et 134 du code civil malien.
Il considère que sous réserve de la production du justificatif d’hébergement d'[I] [P] à la date de la déclaration, le 26 mai 2021, l’intéressé justifie de sa résidence en [4] et de son placement auprès des services de l’aide sociale à l’enfance pendant trois ans.
Toutefois, il estime qu'[I] [P] ne justifie pas d’un état civil certain ni de sa minorité au jour de la souscription de sa déclaration. En effet, il rappelle que les pièces produites pour démontrer son identité sont insuffisantes pour justifier de son état civil. Il relève également que l’acte de naissance a été dressé le 19 mai 2017 en exécution d’un jugement du 12 mai 2017, soit avant l’expiration du délai de recours minimal de quinze jours. Par ailleurs, il conteste le fait que le jugement malien soit exécutoire à titre provisoire car l’intéressé produit un certificat de non recours émis tardivement, en date du 22 juin 2021.
De plus, il constate que le volet n° 3 de l’acte de naissance comporte des abréviations alors qu’elles sont prohibées par l’article 124 du code civil malien. Il en déduit que l’acte de naissance ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
En outre, il estime que la production d’un simple extrait du jugement supplétif de naissance est insuffisante pour vérifier la conformité de la décision à l’ordre public international. Il relève également que cet extrait est dépourvu de motivation de sorte qu’il est inopposable en France. Il considère en outre qu’une copie simple du jugement supplétif de naissance est irrecevable.
Enfin, il entend contester la régularité internationale du jugement supplétif de naissance en ce qu’il ne respecte ni le principe du contradictoire ni l’exigence de motivation. Le ministère public précise que la décision malienne se borne à viser la requête, des pièces non identifiées et des déclarations de témoins sans les dénommer, ni retranscrire la teneur de leurs propos, outre le fait que le parquet malien est absent à l’audience et que la requête ne lui a pas été communiquée. Il conteste le fait que la transcription du jugement démontrerait que le ministère public malien ait eu connaissance de la requête puisque le déclarant mentionné dans le volet n°3 de l’acte de naissance est la mère de l’intéressé.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 28 mars 2024 et l’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 9 avril 2025.
Les parties ayant été avisées, le jugement a été mis en délibéré au 12 juin 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de déclaration de nationalité française de [I] [P]
L’article 21-12 1° du code civil dispose que l’enfant qui, depuis au moins trois années, est recueilli sur décision de justice et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance.
Aux termes de l’article 16 du décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993, modifié par décret n° 2019-1507 du 30 décembre 2019 entré en vigueur le 1er janvier 2020, la déclaration faite sur le fondement de l’article 21-12 du code civil doit par ailleurs être accompagnée de l’acte de naissance du mineur.
En application de l’article 47 du code civil, tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Cet article pose une présomption de validité des actes d’état civil établis par une autorité étrangère. Il incombe dès lors au Ministère public de renverser cette présomption en apportant la preuve du caractère irrégulier, falsifié ou non conforme à la réalité des actes en question.
En application l’article 124 de la loi malienne n° 2011-087 du 30 décembre 2011 portant code des personnes et de la famille, les actes d’état civil ne doivent pas comporter d’abréviations.
L’article 152 de cette loi dispose que la transcription doit être opérée dès que l’officier de l’état civil est en possession des documents nécessaires et au maximum dans un délai de cinq jours suivant leur réception.
Les actes de l’état civil sont transcrits intégralement ; mais seul le dispositif des décisions judiciaires donne lieu à transcription. Ce dispositif doit toutefois énoncer les noms, prénoms des parties en cause, ainsi que le lieu et la date des actes en marge desquels la transcription devra être mentionnée.
La transcription des jugements et arrêts de divorce ne porte que sur la partie du dispositif précisant l’identité des époux, la date de dissolution du lien conjugal et celle de l’ordonnance de non conciliation, à l’exclusion de tout ce qui a trait aux motifs de la séparation de corps, du divorce, à la garde des enfants, à la pension alimentaire, aux dommages- intérêts, à la liquidation du régime matrimonial et aux dépens.
Si la contexture imprimée des registres ne se prête pas à la transcription d’un acte de l’état civil ou à la transcription d’une décision judiciaire, le corps de l’acte ou de la décision judiciaire à transcrire figurera sur une copie imprimée de l’acte qui est scellée au registre, numérotée à la suite dans la série continue des actes d’état civil.
Aux termes de l’article 432 du code de procédure civile malien, le ministère public doit avoir communication :
— des affaires qui concernent l’ordre public, l’Etat, le domaine, les communes, les établissements publics, les dons et legs au profit des pauvres ;
— les procédures qui concernent l’état des personnes et les tutelles ;
— les procédures collectives ;
— les déclinatoires sur compétence ;
— les règlements de juges, les récusations et renvois pour parenté et alliance ;
— les demandes en désaveu formulés contre un Avocat ;
— les prises à parties ;
— les causes concernant ou intéressant les personnes présumées absentes ;
— les causes de femmes non autorisées par leurs maris, ou même autorisées lorsqu’il s’agit de leur dot, et qu’elles sont mariées sous le régime dotal, les causes des mineurs, et généralement toutes celles où l’une des parties est défendue par un curateur ;
— les causes intéressant les personnes placées dans un établissement d’aliénés lors même qu’elles ne seraient pas mises en tutelle.
En l’espèce, pour justifier de son état civil, [I] [P] produit le volet n° 3 ainsi qu’un extrait de l’acte de naissance dressé le 19 mai 2017 sur les registres de l’état civil de [G] [X], Diéma (MALI) en exécution d’un jugement supplétif de naissance n° 1870 rendu par le tribunal civil de Diéma le 12 mai 2017. Il verse également à la procédure l’expédition certifiée conforme de cette décision et l’extrait certifié conforme des minutes du tribunal civil de Diéma. Le ministère public produit en outre le certificat de non recours du jugement supplétif malien en date du 22 juin 2021.
Contrairement aux dires du ministère public, [I] [P] ne se contente pas de produire un simple extrait du jugement supplétif de naissance mais bien l’original et l’intégralité de la décision malienne permettant ainsi de procéder à la vérification de sa régularité internationale. Toutefois, il convient de relever qu’il n’est pas fait mention dans cette décision de la présence du Procureur de la République. En outre, la transcription de ce jugement sur les registres de l’état civil ne permet pas de démontrer que le parquet a eu connaissance de cette procédure concernant l’état des personnes alors que la communication de ce type d’affaires au ministère public malien est exigée par l’article 432 du code de procédure civile applicable au MALI. Il en résulte que le principe du contradictoire n’est pas respecté dans le cadre de cette instance et que la décision malienne est ainsi contraire à l’ordre public international français. Le jugement supplétif de naissance dont se prévaut [I] [P] est en conséquence inopposable en France et l’acte de naissance indissociable de cette décision irrégulière ne peut faire foi au sens de l’article 47 du code civil.
[I] [P] ne justifie donc pas d’un état civil certain.
Ainsi, il ne peut acquérir la nationalité française sur le fondement de l’article 21-12 1° du code civil et, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur les motifs surabondants, il convient de rejeter ses demandes et de constater son extranéité.
Il y a lieu en conséquence d’enregistrer sa déclaration et de constater sa nationalité Française.
Le présent jugement ayant trait à la nationalité française, il convient d’ordonner qu’il soit procédé à la mention de l’article 28 du code civil.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, [I] [P], qui perd le procès, sera condamné aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il convient de débouter [I] [P], partie perdante, de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire et susceptible d’appel,
REJETTE la demande d’enregistrement de la déclaration de nationalité française souscrite le 26 mai 2021 par [I] [P],
DIT que [I] [P], se disant né le 1er janvier 2004 à [Localité 6] (MALI), n’est pas Français,
ORDONNE que la mention prévue à l’article 28 du code civil soit apposée,
DEBOUTE [I] [P] de sa demande indemnitaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE [I] [P] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
En foi de quoi, le président et le greffier ont signé le présent jugement.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dessaisissement ·
- Référé ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Marc ·
- Avocat ·
- Conserve
- Camping car ·
- Vendeur ·
- Adresses ·
- Conformité ·
- Garantie ·
- Véhicule ·
- Conforme ·
- Préjudice ·
- Expertise judiciaire ·
- Délivrance
- Ville ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Ingénierie ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Qualités ·
- Structure ·
- Tribunal judiciaire ·
- Flore ·
- Motif légitime
- Adresses ·
- Cadastre ·
- Résolution ·
- Protocole d'accord ·
- Homologuer ·
- Transaction ·
- Vente ·
- Épouse ·
- Procédure participative ·
- Publicité foncière
- Pôle emploi ·
- Contrat de travail ·
- Activité ·
- Royaume-uni ·
- Etats membres ·
- Allocation ·
- Employeur ·
- Lien de subordination ·
- Rémunération ·
- Assurance chômage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Parents ·
- Enfant ·
- Divorce ·
- Contribution ·
- Commissaire de justice ·
- Débiteur ·
- Conjoint ·
- Mariage ·
- Adresses ·
- Prestation familiale
- Indemnité d 'occupation ·
- Vanne ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Dommages et intérêts ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Jugement ·
- Indemnité
- Clause resolutoire ·
- Habitat ·
- Loyer ·
- Provision ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Public
Sur les mêmes thèmes • 3
- Surendettement ·
- Bail ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Commandement
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Interprète ·
- Tribunal judiciaire ·
- Idée ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Droits du malade ·
- Notification ·
- Absence ·
- Centre hospitalier
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Surveillance ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Adresses ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Certificat médical ·
- Pierre
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.