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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 2, 6 févr. 2024, n° 22/35314 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/35314 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
POLE FAMILLE
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 2
N° RG 22/35314 – N° Portalis 352J-W-B7G-CW2TQ
N° MINUTE 2
JUGEMENT
rendu le 06 février 2024
Art. 237 et suivants du Code Civil
DEMANDEUR
Monsieur [N] [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Ayant pour conseil Me Delphine COCHEREAU, Avocat, #D2043
DÉFENDERESSE
Madame [E] [M] épouse [W]
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non représentée
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Véronique TOULIER-LALOUX
LE GREFFIER
[C] [S]
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par décision réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Vu l’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 06 octobre 2022,
Dit que la juridiction française est compétente et que la loi française est applicable ;
Prononce, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil, le divorce de :
Mme [E] [M]
née le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 11], province de Kalasin (Thaïlande)
et
Monsieur [N], [D] [W]
né le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 7], [Localité 6] (Algérie)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 2008 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 10] ;
Ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier d’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
Ordonne la transcription, en tant que de besoin, du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 8] et la mention en marge des actes d’état-civil concernés ;
Dit que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 12 mai 2022 ;
Dit que chaque époux reprendra l’usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
Dit que sont révoqués de plein droit les avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et les dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Invite les parties, si cela s’avère nécessaire, à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
Constate l’absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
Déboute Monsieur [N] [W] de ses demandes plus amples ou contraires ;
Condamne Monsieur [N] [W] aux dépens de l’instance ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
Dit que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée.
Fait à [Localité 9] le 06 Février 2024
Hamid BIAD Véronique TOULIER-LALOUX
Greffier Juge
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