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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jctx civil 10 000eur, 12 févr. 2026, n° 25/00803 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00803 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00803 – N° Portalis DBZI-W-B7J-E43Z
MINUTE N°
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
JUGEMENT DU 12 Février 2026
DEMANDEUR(S) :
Syndicat des copropriétaires de la Résidence [Adresse 1], [Localité 1], représenté par son syndic la Société FONCIA MORBIHAN, dont le siège social est [Adresse 2]
représenté par Maître Benoît BOMMELAER de la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, substitué par Maître Chloé ARNOUX, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [O] [Z], demeurant [Adresse 3] – [Localité 1]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENCE : Nicolas MONACHON-DUCHENE
GREFFIER : Martine OLLIVIER
En présence de Monsieur [P] [M], Magistrat à titre temporaire en formation
DÉBATS : A l’audience publique du 18 Décembre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Février 2026
DECISION : Réputée contradictoire, en premier ressort, rendue publiquement le 12 Février 2026 par mise à disposition au greffe
Le :
Exécutoire à : Me BOMMELAER
Copie à :
R.G. N° 25/00803. Jugement du 12 février 2026
Exposé du litige
Par assignation en date du 13 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1] a fait citer [O] [Z] en paiement de sommes dues au titre des charges de copropriété :
Vu l’article 15 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu notamment l’article 55 du décret du 17 mars 1967,
Vu les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige,
JUGER recevables et fondées les demandes, fins et conclusions du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1], dûment représenté par son syndic de copropriété la Société FONCIA MORBIHAN,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3.082,80 €, dette arrêtée à la date du 23 septembre 2025, au titre du lot n°6, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation par Huissier du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] la somme de 3.225,45 €, dette arrêtée à la date du 23 septembre 2025, au titre du lot n°26, majorée des intérêts légaux à compter de la sommation par Huissier du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement,
ORDONNER la capitalisation des intérêts, par application de l’article 1343-2 du Code Civil,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts,
CONDAMNER Monsieur [O] [Z] à verser au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] la somme de 1.800 € par application de l’article 700 du CPC, et le CONDAMNER aux entiers dépens,
MAINTENIR l’exécution provisoire du jugement à venir.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1] a exposé ses demandes à l’audience.
Cité par dépôt de l’assignation à l’étude du Commissire de Justice qui l’a délivrée, [O] [Z] n’a pas comparu.
Motifs du jugement
Par application de l’article 10-1 de la loi de 1965, les frais nécessaires exposés par la copropriété pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire sont imputables exclusivement à ce copropriétaire.
La Résidence [Adresse 1] est située rue des Magnolias à [Localité 1]. Elle est soumise au statut de la copropriété. Elle a pour son syndic en exercice la Société FONCIA MORBIHAN.
[O] [Z] y est copropriétaire, propriétaire de 2 maisons : lots n°6 et 26.
L’approbation des comptes par l’assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance de la copropriété, en fonction des quotes-parts de charges. Ces procès verbaux ont été produits.
[O] [Z] ne justifie pas avoir payé ses charges de copropriété.
Il a été mis en demeure par le syndic le 6 mai 2024. Une sommation de payer lui a été signifiée.
Il ressort des deux tableaux produits, établis le 23 septembre 2025 (intégrant les appels au titre du 4ème trimestre 2025) que [O] [Z] est redevable des sommes suivantes :
— au titre du lot n°6 : 3.082,80 €,
— au titre du lot n°26 : 3.225,45 €.
Il convient donc de condamner [O] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes de 3.082,80 € et 3.225,45 €, lesdites sommes majorées des intérêts légaux à compter de la sommation du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement.
Le retard de paiement est nécessairement préjudiciable pour la copropriété, puisqu’il remet en cause l’équilibre de la trésorerie et aggrave ses dépenses. [O] [Z], déjà condamné à ce titre précédemment et persistant dans son défaut majorant ce trouble, sera condamné à verser la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts.
En application de l’article 700 du Code de Procédure civile, il convient de condamner [O] [Z] à payer au Syndicat des Copropriétaires une indemnité de 1.800 €.
L’exécution provisoire est de droit.
Solution du litige
Par ces motifs,
le Tribunal statuant réputé contradictoirement et en premier ressort,
Condamne [O] [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 1] à [Localité 1] les sommes de :
— 3.082,80 €, dette arrêtée à la date du 23 septembre 2025, au titre du lot n°6, majorée des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière,
— 3.225,45 €, dette arrêtée à la date du 23 septembre 2025, au titre du lot n°26, majorée des intérêts légaux à compter du 29 juillet 2025 et jusqu’à parfait paiement, avec capitalisation de ceux échus et dus pour une année entière,
— 2000 euros à titre de dommages et intérêts,
— 1800 Euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne [O] [Z] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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