Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 23 juil. 2025, n° 25/01406 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01406 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
NAC: 5AA
N° RG 25/01406
N° Portalis DBX4-W-B7J-UCO6
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B 25/
DU : 23 Juillet 2025
[G] [H]
[K] [H]
C/
[V] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 23 Juillet 2025
à Me Amélie ZAROUR
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le mercredi 23 juillet 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Sophie MOREL, Vice-Présidente auTribunal judiciaire de [Localité 11], chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Maria RODRIGUES Greffier lors des débats et chargé des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 20 juin 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [G] [H],
emeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [K] [H]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Amélie ZAROUR de la SELARL CLF, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [P]
demeurant [Adresse 9]
comparant en personne
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé signé le 5 et 11 avril 2024, Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] ont donné en location à Monsieur [V] [P] un immeuble à usage d’habitation et un emplacement de stationnement n°65-66 situés [Adresse 8] à [Adresse 6] [Localité 1], moyennant un loyer actuel de 574,19€ provision sur charges et assurance comprises.
Les loyers n’ont pas été régulièrement réglés et commandement de payer visant la clause résolutoire était délivré le 28 janvier 2025, en vain.
Par acte du 11 avril 2025, dénoncé le 14 avril 2025 par voie électronique avec accusé réception au Préfet de la Haute-Garonne, Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] ont fait assigner en référé Monsieur [V] [P] afin d’obtenir :
‒ la constatation de la résiliation du bail,
‒ le paiement, à titre provisionnel, de la somme de 1.417,11€ représentant l’arriéré de loyers arrêté au 14 mars 2025,
‒ l’expulsion des occupants,
‒ la fixation d’une indemnité d’occupation d’un montant égal à celui du loyer mensuel et charge,
‒ l’allocation de 1.000€ en application de l’article 700 du Code de procédure civile et la condamnation du locataire aux dépens.
L’affaire était appelée à l’audience du 20 juin 2025.
Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H], valablement représentés, actualisent leur créance à la somme de 2.534,92€ arrêtée au 2 juin 2025 comprenant les frais de commandement de 101,11€€ soit un arriéré locatif de 2.433,81€. Ils indiquent que le locataire a repris le paiement de quelques loyers mais s’opposent à la demande de délai car la proposition d’apurement est insuffisante.
Monsieur [V] [P], comparant en personne, indique qu’il a fait un burn out et est suivi au CMP et a fait des démarches auprès d’une assistante sociale pour ouvrir ses droits aux APL et avoir une aide. Il propose d’apurer sa dette par mensualités de 50€ par mois pendant qu’il est au RSA et plus après. Il est en recherche active d’emploi. Il indique avoir fait un virement pour le loyer de juin le jour de l’audience.
La décision était mise en délibéré au 23 juillet 2025.
Par note en délibéré autorisée en date du 3 juillet 2025, le conseil des bailleurs transmettait un décompte permettant de constater que le loyer de juin avait été payé ce qui ramenait le solde débiteur du locataire à la somme de 1.960,73€ au 20 juin 2025 dont il convient de déduire les frais de commandement de 101,11€ soit un arriéré locatif de 1.859,62€.
Monsieur [V] [P] justifiait de toutes ses démarches de recherches d’emploi et de suivi médical le même jour.
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Une copie de l’assignation a été notifiée au Préfet de la Haute-Garonne par voie électronique avec accusé de réception le 14 avril 2025, conformément à l’article 24 de la Loi du 6 juillet 1989, soit plus de six semaines avant l’audience.
La CCAPEX a été saisie le 29 janvier 2025 par voie électronique avec accusé de réception dont copie est versée au débat.
L’action est donc recevable.
Sur la preuve des loyers et charges impayés :
Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] font la preuve de l’obligation dont ils se prévalent en produisant le bail signé les 5 et 11 avril 2024, le commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 28 janvier 2025 et le décompte de la créance.
Sur la clause résolutoire :
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges échus, ou du dépôt de garantie et six semaines après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit. Le défaut d’assurance produit les mêmes effets un mois après le commandement d’avoir à en justifier.
Par acte de commissaire de justice en date du 17 janvier 2025, le bailleur a fait commandement d’avoir à payer les loyers impayés. Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 de la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dans sa rédaction issue de la loi 668-2023 du 27 juillet 2023 applicable au 29 juillet 2023, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 et mentionne la faculté pour le locataire de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les six semaines et, par ailleurs, le juge n’a pas été saisi par le locataire aux fins d’obtenir des délais de paiement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies à la date du 12 mars 2025.
Toutefois, en application de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 modifiée par la loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 relative aux rapports locatifs “V. – Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.”
Il résulte des débats que le locataire a repris le paiement des échéances courantes et propose d’apurer sa dette à raison de 50€ par mois et davantage plus tard.
Il y a donc lieu de lui accorder le bénéfice des dispositions précitées.
Sur les sommes dues par le locataire :
Monsieur [V] [P] sera condamné au paiement de la somme de 1.859,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation arrêtés au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
Compte tenu de ses ressources et charges exposées à l’audience, il convient de lui accorder des délais de paiement à raison de 12 mensualités de 50€ suivies de 12 mensualités à 100€, la dernière représentant le solde de la dette.
Il convient, en cas de non respect de ces délais, de fixer l’indemnité d’occupation au montant des loyers et charges qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] l’intégralité des sommes avancées par eux et non comprises dans les dépens. Il y a donc lieu de condamner Monsieur [V] [P] à lui verser la somme de 400€ sur le fondement de ce texte.
Sur les dépens
Monsieur [V] [P], succombant au principal, supportera les dépens.
DÉCISION :
Statuant publiquement par Ordonnance de référé contradictoire rendue en premier ressort, par remise au greffe,
Au principal, renvoie les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront ; dès à présent et par provision, vu l’urgence :
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] la somme provisionnelle de 1.859,62€ représentant l’arriéré des loyers et indemnités d’occupation au 20 juin 2025, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision,
Autorise Monsieur [V] [P] à s’acquitter de sa dette en 12 mensualités de 50€ suivi de 12 mensualités à 100€, la dernière représentant le solde de la dette, à partir du mois suivant celui du prononcé de la décision, au plus tard le 15 du mois en plus du loyer et des charges du mois,
Suspend, pendant le cours du délai ainsi accordé, les effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties et si les modalités d’apurement ainsi fixées sont intégralement respectées par Monsieur [V] [P], la clause résolutoire sera réputée ne pas avoir joué,
En revanche, à défaut de paiement, par Monsieur [V] [P] d’une seule mensualité à la date fixée, d’une échéances de loyer ou de charges, la clause résolutoire reprendra son plein effet de droit et sans nouvelle décision judiciaire, 10 jours après une mise en demeure du bailleur par lettre recommandée avec accusé de réception, restée infructueuse et en ce cas :
— Constate la résiliation de plein droit du bail au 12 mars 2025,
— Fixe au montant du loyer et de la provision pour charges, l’indemnité d’occupation que Monsieur [V] [P] devra verser à Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] et l’y condamne, à compter de la déchéance du délai de paiement jusqu’au départ des lieux des occupants, sous déduction des prestations sociales versées directement au bailleur, le cas échéant,
— Ordonne l’expulsion de Monsieur [V] [P] et dit, qu’à défaut d’avoir libéré les lieux loués et l’emplacement de stationnement n°65-66 situés [Adresse 8] à [Localité 7] deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion et celle de tout occupant de son chef, des lieux loués, et ce au besoin, avec l’assistance de la force publique, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L. 412-1 et suivants, R. 411-1 et suivants, R. 412-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— Ordonne que le sort des meubles soit réglé conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et suivants et R. 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution, des articles L. 451-1 et R. 451-1 au cas d’abandon des lieux,
Condamne Monsieur [V] [P] à payer à Monsieur [G] [H] et Madame [K] [H] la somme de 400€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Condamne Monsieur [V] [P] aux dépens qui comprendront les frais de commandement de payer,
Rappelle que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Le Greffier Le Juge
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Durée ·
- Registre ·
- Identification ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Jonction ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Europe ·
- Référé
- Sociétés immobilières ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Libération ·
- Référé ·
- Tribunal judiciaire ·
- Coûts
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrainte ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Recouvrement ·
- Débiteur ·
- Retard
- Commissaire de justice ·
- Arbre ·
- Clôture ·
- Remise en état ·
- Propriété ·
- Branche ·
- Plantation ·
- Limites ·
- Héritage ·
- Adresses
- Titre ·
- Mutuelle ·
- Assistance ·
- Préjudice d'agrement ·
- Droite ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Réclame ·
- Expertise ·
- Agrément
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Argent ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Procuration ·
- Protection ·
- Commission de surendettement ·
- Adresses ·
- Jeux en ligne ·
- Débiteur
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Brésil ·
- Partage amiable ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Conserve ·
- Dissolution ·
- Etat civil ·
- Partie
- Parcelle ·
- Bail rural ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux paritaires ·
- Baux ruraux ·
- Commune ·
- Résiliation du contrat ·
- Pêche maritime ·
- Matériel ·
- Données
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Sociétés ·
- Cotisations ·
- Opposition ·
- Montant ·
- Assesseur ·
- Pénalité ·
- Global ·
- Protection
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Régularisation ·
- Recours ·
- Retraite ·
- Corrections ·
- Jugement ·
- Disproportionné ·
- Procédure civile ·
- Article 700
- Tribunal judiciaire ·
- Expulsion ·
- Contentieux ·
- Résiliation du bail ·
- Protection ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Référé ·
- Acteur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.