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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, ps ctx protection soc. 2, 3 oct. 2024, n° 23/00580 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00580 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. [ 6 ] c/ C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00580 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3A
N° MINUTE :
Requête du :
03 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Octobre 2024
DEMANDERESSE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par : Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSE
C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
Contentieux prestations
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par : Mme [S] [M]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame PERRIN, Présidente de la formation de jugement
Madame DEGOUSEE, Assesseur
Madame BERREBI, Assesseur
assistées de Monsieur CONSTANT, greffier lors des débats et de Madame DECLAUDE, greffière à la mise à disposition
DEBATS
A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024.
2 Expéditions délivrées aux parties par LRAR le :
1 Expédition délivrée à l’avocat par LS le:
Décision du 03 Octobre 2024
PS ctx protection soc 2
N° RG 23/00580 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3A
JUGEMENT
Par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Expose du litige
Le 3 mars 2023 la société [5] a formé un recours contre la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine Saint Denis (ci-après la CPAM) de sa demande tendant à ce que lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels la maladie déclarée le 27 août 2020 par madame [D] [F] [P].
La CPAM demande au tribunal de débouter la société [5].
Les parties ont développé oralement leurs observations.
SUR CE
Madame [F] [P], salariée de la société [5] en qualité de chargée d’administration et paie au sein de la société [5], a établi une déclaration de maladie professionnelle le 18 novembre 2021 , mentionnant « burn out » et produisant un certificat médical.
Après instruction du dossier et consultation du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (ci-après le CRRMP), la CPAM par décision du 28 juillet 2022la CPAM a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation sur les risques professionnels.
La société [5] conteste cette décision invoquant le non-respect du contradictoire.
Au cours de l’audience la société a abandonné son moyen fondé sur le défaut d’information, la CPAM ayant justifié de l’envoi d’un courrier en date du 14 janvier 2022 réceptionné le 18 janvier avec copie de la déclaration de la salariée et du certificat médical et ouvrant la possibilité pour la société de consulter le dossier et de formuler des observations du 14 au 25 mars 2022,
La société [5] fait valoir que la CPAM l’a informée de la transmission du dossier au CRRMP par courrier du 31 aout 2022 en lui précisant qu’elle pouvait l’enrichir jusqu’au 30 avril 2022 mais qu’ayant réceptionné ce courrier le 4 avril 2022, elle n’avait pas bénéficié du délai impératif de 30 jours.
L’article R461-10 du Code de la sécurité sociale dispose que « La caisse informe la victime ou ses représentants et l’employeur des dates d’échéance de ces différentes phases lorsqu’elle saisit le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information ».
L’article R461-10 du Code de la sécurité sociale prévoit que la CPAM dispose d’un nouveau délai de délai cent vingt jours pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie lorsqu’elle saisit le CRRMP et qu’elle met alors e dossier à disposition des parties pendant 40 jours, soit 30 jours pour le consulter et l’enrichir et 10 jours pour le consulter et formuler des observations,
La société [5], qui ne saurait contester avoir été avisée de la transmission du dossier au CRRMP, a consulté le dossier les 1eravril et 20 juillet 2022, et n’a émis aucune observation.
Force est de constater que la société [5] ne justifie pas d’un grief dans la mesure où elle ne vise aucun élément précis de nature à enrichir le dossier qu’elle n’aurait été en mesure de produire et qui n’aurait pas été examiné par le CRRMP.
En conséquence le tribunal constate que la société [5] a été régulièrement informée et que la CPAM a parfaitement respecté le principe du contradictoire.
La société [5] ne présente aucun moyen au fond.
En conséquence il y a lieu de débouter a société [5] de ses moyens tirés du défaut de contradictoire.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort,
RECOIT la société [5] en son recours
DEBOUTE la société [5] de l’ensemble de ses demandes
CONDAMNE la société [5] aux entiers dépens
Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024
La Greffière La Présidente
N° RG 23/00580 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZI3A
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : S.A. [6]
Défendeur : C.P.A.M. DE LA SEINE SAINT-DENIS
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaire d’y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
4ème page et dernière
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