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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 5, 7 mars 2025, n° 21/02718 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02718 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Mutualité GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES immatriculée sous le SIREN 324 310, S.A.R.L. AMAZON EU, Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, Mutualité GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES, son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE immatriculée sous le SIREN 517 405 783 |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Mars 2025
DOSSIER N° : N° RG 21/02718 – N° Portalis DBZE-W-B7F-H5WK
AFFAIRE : Monsieur [V] [O] C/ Société CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE, Mutualité GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES, S.A.R.L. AMAZON EU SARL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 5
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Madame Mathilde BARCAT,
Statuant par application des articles 812 à 816 du Code de Procédure Civile, avis préalablement donné aux Avocats.
GREFFIERS :
Madame Emilie MARC, lors des débats
Madame Sarah ANNERON, lors du délibéré
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [O], né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laura KOSNISKY-LORDIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 102
DEFENDERESSES :
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE immatriculée sous le SIREN n° 517 405 783 prise en la personne de son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
défaillant
Mutualité GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES immatriculée sous le SIREN n° 324 310 614 représentée par son directeur en exercice domicilié en cette qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillant
S.A.R.L. AMAZON EU, société de droit luxembourgeois prise en sa succursale française, établissement immatriculé au RCS n° 487 773 327, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Valérie DAVIDSON de la SCP HEMZELLEC – DAVIDSON, avocats au barreau de METZ, avocats plaidant, Me Michèle SCHAEFER, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21
Clôture prononcée le : 22 novembre 2023
Débats tenus à l’audience du : 08 janvier 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 07 mars 2025
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 07 Mars 2025
le
Copie+grosse+retour dossier : Maître Michèle SCHAEFER
Copie+retour dossier : Maître Laura KOSNISKY-LORDIER
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande électronique en date du 21 mars 2019, M. [V] [O] a commandé depuis le site internet « amazon.fr » une batterie neuve pour ordinateur portable de marque DTK, référence 484-170-001, au prix de 25,88 euros TTC.
Par actes d’huissier en date des 10 septembre, 29 septembre et 07 octobre 2021, M. [V] [O], déplorant l’explosion de la batterie, a fait assigner la société de droit luxembourgeois AMAZON EU SARL, la CPAM de Meurthe-et-Moselle et la compagnie GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES devant le tribunal judiciaire de Nancy aux fins d’obtenir l’indemnisation de ses divers préjudices.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 janvier 2023, et au visa des articles 1245 et suivants du code civil, L.421-1 et suivants du code de la consommation, et 1641 et suivants du code civil, M. [V] [O] demande au tribunal de :
— déclarer la société AMAZON EU SARL, en sa qualité d’importateur, responsable de plein droit de ses préjudices en raison de la défectuosité de la batterie vendue le 21 mars 2019 ;
Subsidiairement,
— déclarer la société AMAZON EU SARL, en sa qualité de distributeur de la batterie défectueuse, pleinement responsable de ses préjudices en raison du manquement à son obligation générale de sécurité de résultat ;
Plus subsidiairement,
— déclarer la société AMAZON EU SARL, en sa qualité de vendeur apparent, tenue de garantir les défauts cachés de la batterie ;
— réputer non écrite la clause d’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans ses conditions d’utilisation et conditions générales de vente ;
— déclarer la société AMAZON EU SARL, en sa qualité de vendeur professionnel présumé avoir eu connaissance des vices cachés de la batterie, tenue de lui restituer le prix de vente et d’indemniser ses préjudices ;
En tout état de cause,
— condamner la société AMAZON EU SARL à lui payer la somme de 650,88 euros en réparation de son préjudice matériel ;
— surseoir à statuer sur l’indemnisation de son préjudice corporel ;
— ordonner une mesure d’expertise médicale destinée à évaluer l’ensemble de ses préjudices patrimoniaux et extra-patrimoniaux, temporaires et permanents ;
— condamner la société AMAZON EU SARL à lui payer une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société AMAZON EU SARL aux entiers dépens de l’instance ;
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision.
Il expose que, le 16 mars 2020, la batterie acquise sur le site internet AMAZON.fr a commencé à émettre un bruit inhabituel, accompagné d’une chaleur anormale et d’une « forte odeur de brûlé ». Il indique avoir réagi en procédant à son retrait, opération durant laquelle la batterie a explosé en lui causant de graves brûlures sur la main et l’avant-bras droit, outre divers dégâts matériels dans son habitation. Il précise que le produit avait en réalité été vendu, par l’intermédiaire du « Marketplace » du site AMAZON, par une société de droit chinois non immatriculé au RCS et ne disposant d’aucun d’établissement ou succursale en France, laquelle a depuis cessé son activité.
Pour établir la responsabilité de la société AMAZON EU SARL, il expose qu’en dépit des exclusions de garantie et de responsabilité figurant dans ses conditions générales d’utilisation et de vente, le rôle de cette dernière ne se limite pas à l’hébergement ou à l’expédition de produits pour le compte de tiers, mais consiste au contraire, à titre professionnel et contre rémunération, à permettre à des sociétés localisées hors Union européenne de commercialiser sur le territoire européen divers produits en assurant la présentation de ces derniers, l’hébergement des données des vendeurs tiers, la publication en ligne des offres, la réception des commandes, l’édition des bons de commande, la fourniture d’un service de paiement, la réception du règlement et le reversement des fonds au vendeur après avoir prélevé divers frais et commissions. Il souligne en outre que la société AMAZON EU SARL assure, dans certains cas, le stockage des produits des vendeurs tiers sur ses plateformes logistiques, en assure la préparation, le conditionnement et l’expédition au client final, outre la prise en charge des retours produits et du service après-vente. Il soutient qu’en l’espèce, le produit litigieux, bien que vendu par la société de droit chinois Eptek-FRDTK, était avant toute commande stocké à [Localité 8] sur une plateforme logistique de la société AMAZON EU SARL, qui en a ensuite assuré l’expédition. Il estime que cette dernière doit en conséquence être considérée comme importateur au sens de l’article 1245-5 du code civil. Il affirme par ailleurs que l’utilisation qu’il a faite de la batterie était parfaitement conforme à l’usage auquel elle était destinée et que la défectuosité du produit est établie du seul fait de son explosion.
Subsidiairement, il soutient que le produit, dans ses conditions normales d’utilisation et du seul fait de son explosion, ne présentait pas les garanties de sécurité auxquelles l’utilisateur peut légitimement s’attendre. Il estime à ce titre que la société AMAZON EU SARL, compte tenu de son rôle dans la chaîne de commercialisation du produit, doit être qualifiée de distributeur au sens de l’article L.421-1 du code de la consommation.
Plus subsidiairement, il estime que la société AMAZON EU SARL est intervenue en qualité de vendeur apparent tenu de garantir les défauts cachés de la chose vendue. Il souligne sur ce point que l’unique élément contractuel dont il dispose est le bon de commande établi par cette dernière, lequel ne mentionne que la société AMAZON, sans référence à un tiers vendeur. Il soutient que le défaut, compte tenu du délai écoulé entre la vente et la survenance du dommage, de l’absence de manipulation de la batterie et de son utilisation conforme, était en germe, et indécelable, au moment de la vente. Il ajoute qu’en sa qualité de vendeur professionnel, la société AMAZON EU SARL est présumée avoir eu connaissance du vice, et ne peut opposer au consommateur l’exclusion de garantie des vices cachés contenue dans les conditions générales d’utilisation et de vente.
Pour établir son préjudice, il expose que les dommages matériels résultant de l’explosion de la batterie ont été indemnisés par son assureur habitation à hauteur de 3.193 euros, pour une vétusté déduite à hauteur de 625 euros. Il estime que ce montant doit lui être réglé par la société AMAZON EU SARL, outre le remboursement du prix de la batterie. Il indique par ailleurs que les brûlures engendrés par l’explosion du produit ont entraîné un arrêt de travail jusqu’au 27 mars 2020, plusieurs mois de soins infirmiers, et d’importantes douleurs ainsi que des séquelles physiques.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 novembre 2022, et au visa des articles 9, 16, 145, 146, 789 du code de procédure civile, 1245 et suivants, 1641 et suivants du code civil, et L.421-1 et suivants du code de la consommation, la société AMAZON EU SARL demande au tribunal de :
— juger les demandes de M. [V] [O] irrecevables et en tout cas mal fondées ;
— débouter M. [V] [O] de toutes ses demandes ;
— condamner M. [V] [O] aux entiers dépens, ainsi qu’à lui payer une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AMAZON EU SARL relève au préalable que le demandeur, sur qui pèse la charge de la preuve, s’abstient de produire les conditions générales dont il se prévaut. Elle soutient ensuite qu’elle n’a la qualité ni de vendeur, ni de fabricant, ni même celle de distributeur du produit litigieux, lequel a été acheté sur le « marketplace » de son site internet auprès d’un professionnel parfaitement identifié qui n’a pas été attrait en la cause. Elle estime que le contrat de vente est formé uniquement entre ce dernier et l’acquéreur, et indique que son intervention s’est limité à un rôle d’intermédiation entre vendeur et acquéreur, suivi de l’expédition du produit. Elle soutient par ailleurs que la réalité, les circonstances et la cause du fait dommageable ne sont aucunement démontrées, au même titre que la défectuosité ou la non-conformité du produit, outre l’absence de lien de causalité établi entre ces dernières et le dommage allégué. Elle relève en outre que l’exercice de l’action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux est exclusive de l’exercice de l’action en garantie des vices cachés. Elle ajoute que les dispositions relatives à l’obligation générale de sécurité de l’article L.421-3 du code de la consommation n’ont qu’une portée préventive et n’instaure aucunement un régime autonome de responsabilité. Elle indique ensuite que l’expertise sur laquelle se fonde le demandeur a été organisée unilatéralement par son assureur et réalisée non contradictoirement, celle-ci ne pouvant en conséquence suffire à fonder la décision du juge.
A titre subsidiaire, elle soutient qu’une dépréciation liée à la vétusté et à l’usage des biens meubles endommagés doit être appliquée en vertu du principe de réparation intégrale du préjudice. Elle estime enfin que la demande d’expertise médicale ne relève pas de la compétence du juge du fond, mais exclusivement de celle du juge de la mise en état.
Assignées dans les conditions prévues par l’article 654 alinéa 2 du code de procédure civile, la compagnie GROUPE SMISO MUTUELLES DES CADRES et la CPAM de Meurthe-et-Moselle n’ont pas constitué avocat.
La présente décision est donc réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 22 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction.
Appelée à l’audience du 8 janvier 2025, la décision a été mise en délibéré au 7 mars 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il ressort des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile que si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Cependant, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1°) Sur le fondement juridique de la demande
Conformément à l’article 12 alinéas 1 et 2 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Au préalable, la société AMAZON EU SARL, qui soulève l’irrecevabilité de la demande au dispositif de ses conclusions, ne développe aucun moyen tendant à établir une fin de non recevoir, à l’exception de la référence faite en page 7 de ses conclusions à l’absence d’intérêt à agir du demandeur, outre l’impossibilité de cumuler les actions en responsabilité du fait des produits défectueux et en garantie des vices cachés.
Il sera rappelé, s’agissant de l’intérêt à agir, que celui-ci n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, de sorte que les développements relatifs à la défectuosité du produit, au dommage et au lien de causalité entre ces derniers sont sans emport sur l’appréciation de la recevabilité de l’action.
Il s’évince ensuite de l’analyse du bon de commande n°408-8319075-5389947 en date du 21 mars 2019 (pièce demandeur n°1) que la batterie litigieuse a été acquise par le biais du site internet «amazon.fr» de la société AMAZON EU SARL, qui a pris en charge la publication numérique de l’offre de vente, la diffusion des informations techniques et légales relatives au produit, la réception de la commande et l’établissement du bon afférent, l’encaissement et le reversement des fonds, le prélèvement du prix de sa prestation, le conditionnement et l’expédition du produit, outre la prise en charge des éventuels retour de produit ou réclamations quelconques du client.
Il ressort par ailleurs de la fiche d’information détaillée de la commande susvisée (pièce demandeur n°2) que le produit litigieux a été expédié le 22 mars 2019.
Il se déduit des références figurant en bas de page du bon de commande, compte tenu du court délai observé entre la commande et l’expédition du produit, que celui-ci était préalablement détenu et stocké en France par la SARL EU, sur une plateforme « DAO1 » sise à [Localité 8].
Ainsi, la société AMAZON EU SARL, qui a importé le produit sur le territoire de l’Union européenne en vue de sa distribution, et ce à titre professionnel, doit être assimilée, par application de l’article 1245-5 2° du code civil, à un producteur au sens des articles 1245 et suivants du même code.
Il en résulte qu’aucune fin de non recevoir tirée d’un défaut de qualité à agir n’est caractérisée à l’endroit du demandeur, alléguant d’un dommage dont l’existence et l’étendue relève de l’examen au fond du litige, ou du défendeur, dont la responsabilité peut être recherchée au titre de la défectuosité du produit importé.
M. [V] [O] sera en conséquence déclaré recevable en son action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux.
Il est toutefois acquis en jurisprudence que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux exclut l’application d’autres régimes de responsabilité contractuelle ou délictuelle de droit commun fondés sur le défaut d’un produit qui n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, à l’exception de la responsabilité pour faute et de la garantie pour vices cachés.
Il en résulte que la demande de M. [V] [O], qui relève du régime de la responsabilité du fait des produits défectueux, ne peut être fondée sur l’obligation générale de sécurité du professionnel prévue aux articles L.421-1 et suivants du code de la consommation.
La demande de ce dernier ne saurait en conséquence être accueillie sur ce fondement.
Il est par ailleurs acquis que la batterie litigieuse a été vendue, via l’interface numérique dite «marketplace» de la société AMAZON EU SARL, par une société de droit chinois Eptek-FRDTK, non immatriculée au RCS français, dont il est établi qu’elle a cessé son activité au 30 juin 2021 (pièce demandeur n°4).
Il ne peut dès lors être considéré que la société AMAZON EU SARL aurait la qualité de vendeur, même apparent, au sens de des articles 1641 et suivants du code civil.
En conséquence, l’action de M. [V] [O] sera déclarée irrecevable en ce qu’elle se trouve fondée sur la garantie des vices cachés.
2°) Sur la responsabilité de la société AMAZON EU SARL
Aux termes de l’article 1245 du code civil, « Le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime ».
L’article 1245-3 du code civil prévoit qu'« Un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation ».
En application de l’article 1245-8 du code civil, « Le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage ».
Il est constant qu’il appartient au demandeur en réparation du dommage causé par un produit qu’il estime défectueux de prouver le défaut invoqué. Cette preuve peut résulter de présomptions graves, précises et concordantes.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, pour établir la réalité du dommage, M. [V] [O] verse aux débats :
— une photographie non datée de la batterie de marque « DTK » manifestement endommagée par explosion ou combustion (pièce demandeur n°8) ;
— quatre photographies non datées établissant l’existence d’importantes brûlures et de séquelles cutanées sur la main et le poignet droit (pièces demandeur n°9 et 20) ;
— un procès-verbal de constatations établi le 19 mai 2020 par le cabinet Sedgwick, mandaté par la compagnie GAN Assurances, assureur habitation de M. [V] [O] (pièce demandeur n°11) ;
— deux ordonnances établie par le CHRU de [Localité 7] les 16 et 19 mars 2020 en lien avec le traitement des brûlures (pièces demandeur n°15 et 18) ;
— un certificat médical portant arrêt de travail du 17 au 27 mars 2020 au profit de M. [V] [O] (pièce demandeur n°17) ;
— divers justificatifs de paiement en lien avec les consultations médicales susvisées (pièces demandeur n°16 et 19).
Il résulte de l’analyse de ces divers éléments que la réalité d’un dommage par brûlure subi par M. [V] [O] le 16 mars 2020 est établie.
Il y a lieu de relever qu’aucun élément tel que des photos, vidéos, témoignages ou constat d’huissier de nature à établir la réalité et, le cas échéant, les circonstances de l’explosion ou de la combustion du produit litigieux à la date du 16 mars 2020, n’est produit aux débats.
Il sera précisé que la photographie de la batterie en cause, qui n’est pas datée, et qui a manifestement été prise à l’extérieur de l’habitation de M. [V] [O] et dans un temps non concomitant au dommage, n’est pas de nature à renseigner le tribunal sur la cause de la dégradation du produit ou sur son lien avec le dommage subi.
M. [V] [O] ne produit en outre aucune documentation, avis ou élément technique quelconque de nature à corroborer l’affirmation relative à la combustion spontanée et intrinsèque de la batterie litigieuse.
Au même titre, le procès-verbal de constatations établi le 19 mai 2020 par le cabinet Sedgwick,qui ne comporte aucune photographie ou analyse technique, n’est pas de nature à renseigner davantage le tribunal sur le contexte ou les causes du dommage.
S’il apparaît qu’une expertise judiciaire technique aurait été susceptible d’établir la réalité, au jour du dommage et dans ses conditions normales d’utilisation, d’une combustion spontanée de la batterie en lien avec un défaut intrinsèque du produit, force est de constater qu’une telle mesure d’instruction ne présente aujourd’hui aucune utilité au regard du délai écoulé depuis la survenance du fait dommageable allégué, aucune information n’étant par ailleurs fournie sur le devenir du matériel litigieux.
M. [V] [O] s’abstient en outre de fournir une quelconque information ou justificatif attestant de la compatibilité des divers composants informatiques et électroniques utilisés, particulièrement en ce qui concerne le modèle, les caractéristiques, le voltage et l’ampérage de l’ordinateur et du chargeur connectés à la batterie litigieuse.
Aucune information ni justificatif ne sont par ailleurs fournis quant à la conformité du réseau électrique du logement ou des accessoires de raccordement électrique employés au jour du dommage allégué.
Enfin, le délai écoulé entre l’acquisition de la batterie et son explosion alléguée, soit près de 12 mois, n’est pas de nature à corroborer une éventuelle défectuosité du produit.
Il en résulte que, en l’absence de toute conclusion technique, et à défaut pour M. [V] [O] de rapporter des éléments constitutifs de présomptions ou d’indices graves, précis et concordants, le caractère défectueux du produit, ainsi que le lien de causalité entre le défaut et le dommage, ne sont pas démontrés.
En conséquence, M. [V] [O] sera débouté de sa demande fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux en ce qu’elle tend à l’indemnisation de son préjudice matériel et au prononcé d’une expertise judiciaire aux fins d’évaluation de son préjudice corporel.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, M. [V] [O], partie succombante, sera condamné aux dépens de l’instance.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application de l’article 700 au profit de l’une quelconque des parties. Monsieur [V] [O] et la société AMAZON EU SARL seront en conséquence déboutés de leurs demandes formées au titre des frais irrépétibles.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort,
DECLARE recevable Monsieur [V] [O] en son action fondée sur la responsabilité du fait des produits défectueux ;
DECLARE irrecevable Monsieur [V] [O] en son action fondée sur la garantie des vices cachés ;
REJETTE la demande de Monsieur [V] [O] fondée sur l’obligation générale de sécurité du professionnel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de l’ensemble de ses demandes tendant à l’indemnisation de son préjudice matériel et à l’organisation d’une expertise judiciaire destinée à évaluer son préjudice corporel ;
DEBOUTE Monsieur [V] [O] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTE la société AMAZON EU SARL de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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