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Sur la décision
| Référence : | TJ Vannes, jcp surendettement, 22 mai 2025, n° 24/00596 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00596 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association [ 15 ] |
|---|
Texte intégral
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETAO – Jugement du 22 Mai 2025
N° RG 24/00596 – N° Portalis DBZI-W-B7I-ETAO
MINUTE N°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VANNES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT du 22 Mai 2025
SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS
RETABLISSEMENT PERSONNEL SANS LIQUIDATION JUDICIAIRE
DÉBITEUR :
Madame [C] [J], née le 21/11/1967, SOUS MESURE DE TUTELLE DE Mme la Mandataire Judiciaire L’UPJM de l’EPSM [Localité 20], hospitalisée à l’EPSM MORBIHAN de [Localité 20] [Adresse 3]
Représentée par MME LA MANDATAIRE JUDICIAIRE DE L’UPJM DE L’EPSM [Localité 20] [Adresse 2]
non comparant
CRÉANCIER ayant formé le recours :
MORBIHAN HABITAT, [Adresse 6], comparant en la personne de Mr [B] [I], chargé de procédures contentieuses, muni d’un pouvoir
AUTRES CRÉANCIERS :
OHM ENERGIE, CHEZ FRANCE CONTENTIEUX – [Adresse 4]
non comparant
[Adresse 16]
non comparant
Association [15], [14] – [Adresse 1]
non comparant
SGC [Localité 24], [Adresse 5]
non comparant
[9], [Adresse 7]
non comparant
[8], [Adresse 21]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Mylène SANCHEZ
GREFFIER f.f. : Annette ROBIN
DÉBATS : 13 Mars 2025
AFFAIRE mise en délibéré au : 22 Mai 2025 par mise à disposition au greffe
notifié aux parties en LRAR,
en copie simple à la Commission
le
N° RG : 24/00596 – Jugement du 22 Mai 2025
FAITS PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Le 29 avril 2024, Mme [C] [J], représentée par l’UPJM de l’EPSM de [Localité 23] en qualité de tuteur, a déposé une demande auprès de la commission de surendettement des particuliers tendant à voir reconnaître sa situation de surendettement.
Par décision du 27 juin 2024, la commission a déclaré la demande recevable.
La commission, retenant que Mme [C] [J] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise et ne disposait pas d’actif réalisable, a décidé, dans sa séance du 25 juillet suivant, d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
[19] a contesté cette décision, s’interrogeant sur le montant minoré déclaré au titre de l’allocation aux adultes handicapés et sollicitant la révision des charges de la débitrice qui ne résidait pas dans le logement loué au sein de leur parc immobilier. Il a demandé le renvoi du dossier devant la commission de surendettement.
Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de VANNES le 22 août 2024 et toutes les parties à la procédure ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 12 décembre 2024 afin de voir statuer sur ce recours.
Par courrier reçu le 11 octobre 2024, le [22] [Localité 24] a déclaré une créance de 144,40 euros.
Par courrier reçu le 29 octobre suivant, la [10] a indiqué ne pas s’opposer à la décision de la commission de surendettement et n’avoir aucune observation à formuler.
Par courrier reçu le 10 décembre 2024, le [22] [Localité 24], en tant que comptable de la commune de [Localité 24] et de [Localité 17] [Localité 24] Agglomération, a déclaré une créance de 340,20 euros.
Par courrier reçu le 30 décembre suivant, le [22] [Localité 24] a indiqué que la dette était soldée.
Par courrier reçu le 12 novembre 2024, la débitrice représentée par son tuteur a avisé le juge de son absence à l’audience et a transmis ses moyens et pièces, sollicitant que soit prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Elle a justifié, le 29 novembre suivant, de leur réception par l’ensemble des créanciers.
A l’audience du 12 décembre 2024, [19], régulièrement représenté par M. [I], a comparu et a sollicité le renvoi du dossier à une date ultérieure.
L’affaire a été renvoyée au 13 mars 2025.
À l’audience du 13 mars 2025, seul [19], régulièrement représenté par M. [I], a comparu.
L’office [Adresse 18] a déclaré une créance de 1662,40 euros et a sollicité, à défaut de capacité de paiement, le renvoi du dossier devant la commission de surendettement pour mise en oeuvre d’un moratoire.
Aucun des autres créanciers n’a comparu, n’a été représenté, ni ne s’est manifesté en respectant le principe du contradictoire conformément aux dispositions de l’article R.713-4 du code de la consommation.
La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours en contestation des mesures
Aux termes des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans le délai de 30 jours, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En l’espèce, [19] a reçu notification des mesures imposées par la commission le 2 août 2024 et formé un recours au secrétariat de la commission le 8 août suivant, soit avant l’expiration du délai de trente jours.
N° RG : 24/00596 – Jugement du 22 Mai 2025
En conséquence, il y a lieu de déclarer le présent recours recevable en la forme.
Sur la bonne foi
Selon les dispositions de l’article L741-5 du code de la consommation, avant de statuer, le juge peut faire publier un appel aux créanciers.
Il peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées et s’assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation mentionnée à l’article L. 711-1.
Il peut également prescrire toute mesure d’instruction qu’il estime utile.
Nonobstant toute disposition contraire, le juge peut obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
La bonne foi de Mme [C] [J] n’a pas été remise en cause par les créanciers.
Sur les mesures de désendettement
L’article L. 724-1 du code de la consommation dispose notamment en son second alinéa que "Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ";
L’article L. 741-1 du même code précise que "si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l’article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire”.
Aux termes de l’article L741-6 du code de la consommation, “S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L. 724-1, le juge [saisi d’une contestation de la décision de la commission de surendettement imposant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire] prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n’ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission”.
L’article L. 741-2 prévoit que “en l’absence de contestation dans les conditions prévues à l’article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques”.
L’article L. 733-13 du même code prévoit également que, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
La capacité de remboursement est fixée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
Cette part de ressources ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles. Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé.
Les conditions de prise en compte et d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
En vue d’éviter la cession de la résidence principale, le montant des remboursements peut, avec l’accord du débiteur et dans des limites raisonnables, excéder la somme calculée par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail.
La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans les mesures préconisées.
La capacité de remboursement du débiteur doit être déterminée en application des dispositions précitées.
En effet, il sera rappelé que, selon une jurisprudence constante conforme à la loi, la capacité de remboursement du débiteur doit être appréciée au cas par cas, en fonction de ses revenus et charges légitimes effectifs, la commission et le juge pouvant fixer un forfait de base incluant les dépenses courantes et y ajouter en tant que de besoin les autres charges légitimes indispensables à la vie et au travail du débiteur et de sa famille à charge.
Le plafond du RSA, constitue la part minimale de ressources à laquelle il ne peut être porté atteinte et la quotité saisissable définie en matière de rémunérations du travail constitue le plafond maximal de remboursement, auquel il ne peut être également porté atteinte.
En l’espèce, il convient de relever que Mme [C] [J], âgée de 57 ans, n’a jamais bénéficié de précédentes mesures de désendettement.
Un plan d’une durée maximum de 84 mois pourrait être théoriquement mis en oeuvre.
D’après le tableau des mesures imposées établi par la commission, son endettement total s’élevait à 3852,21 euros.
Mme [C] [J] bénéficie d’une mesure de tutelle prononcée par jugement du 31 octobre 2023.
Elle est hospitalisée à l’EPSM du Morbihan depuis le 11 janvier 2023.
Selon les éléments justifiés dans le cadre de la présente instance, Mme [J] perçoit l’allocation aux adultes handicapés pour un montant mensuel minoré de 304,82 euros, dans la mesure où elle ne règle pas le montant du forfait journalier d’hospitalisation étant bénéficiaire de la Complémentaire santé solidaire non participative accordée par la [12].
Sa situation financière est la suivante :
Allocation aux adultes handicapés : 304,82 euros
Soit un total de : 304,82 euros
Au titre des charges actualisées pour l’année 2025, il est tenu compte d’un barème de 876 euros pour une personne seule (outre 307 euros supplémentaire par codébiteur ou personne à charge), recouvrant l’alimentation, les transports, l’habillement les mutuelles/assurances, les charges dites d’habitation (énergie, téléphone…) et les charges de chauffage.
Si les dépenses exposées à ces titres dépassent les sommes forfaitairement retenues, un surcoût peut être comptabilisé sur production de justificatifs.
Ces montants sont, le cas échéant majorés des postes suivants, sur justificatifs : loyer, impôts, frais de garde, pensions versées et toute autre charge particulière justifiée.
Comme indiqué ci-avant, Mme [C] [J] est hospitalisée à l’EPSM du Morbihan et son forfait journalier est entièrement pris en charge.
Il ne sera donc retenu que le forfait de base à hauteur de 632 euros.
Elle n’a pas d’enfant à charge.
Elle doit faire face aux dépenses suivantes :
Frais d’hospitalisation : 0 euro
Forfait charges courante de base : 632 euros
Soit un total de : 632 euros
Ainsi, la quotité saisissable et la capacité de remboursement sont nulles.
Mme [J] ne dispose d’aucun patrimoine.
Au vu de ces éléments, il apparaît que la capacité de remboursement de Mme [C] [J] est ainsi négative et ne lui permet pas, en l’état actuel de sa situation socioprofessionnelle, d’apurer même partiellement, l’ensemble de ses dettes sur la période de 7 ans prévue à l’article L. 733-3 du code de la consommation.
Mme [C] [J] ne dispose d’aucun patrimoine particulier ou de biens d’une valeur suffisante pour désintéresser notablement les créanciers et sa bonne foi n’est pas remise en cause.
Comme indiqué ci-avant, Mme [J] est hospitalisée à l’EPSM du Morbihan depuis janvier 2023 et, au regard de son incapacité à retourner à son domicile, une résiliation de bail a été effectuée le 3 mai 2024, ce que ne conteste pas le bailleur.
Lorsqu’elle assumait le règlement d’un loyer, la commission avait retenu des charges pour un montant total de 1162 euros.
Ainsi au demeurant, même si son état lui permettait de reprendre un logement autonome, son budget se trouverait grevé d’un loyer et des charges d’habitation afférentes, de sorte que la
seule perception de l’allocation aux adultes handicapés et d’une allocation personnalisée au logement ne permettrait vaisemblablement pas de dégager une capacité financière suffisante pour la mise en oeuvre d’un plan pérenne de désendettement.
Dès lors, la mise en oeuvre des mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L. 733-1 et suivants du code de la consommation est manifestement impossible et la situation du débiteur apparaît effectivement irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 précité du code de la consommation, en l’absence de possibilité prévisible de retour à meilleure fortune dans un avenir proche.
Mme [C] [J] se trouve donc dans la situation définie à l’article L. 724-1 du Code de la Consommation et il convient en conséquence, en application de l’article L. 741-6 du code de la consommation, de prononcer à son profit un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition du public par le greffe,
DECLARE le recours de [19] recevable en la forme ;
PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de Mme [C] [J],
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été convoqués à l’audience ont la possibilité de former tierce opposition à l’encontre du jugement dans un délai de DEUX MOIS à compter de cette publicité, à peine de voir leur créance éteinte de plein droit par application de l’article L. 741-6 du code de la consommation,
RAPPELLE que le rétablissement personnel entraîne l’effacement des dettes professionnelles et non professionnelles des débiteurs, avec les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L. 741-2 du code de la consommation, à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques, des dettes alimentaires, des amendes et des réparations pécuniaires allouées aux victimes à l’occasion d’une condamnation pénale, des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes gérant des prestations sociales, des dettes fiscales dont les droits dus ont été sanctionnés par les majorations non rémissibles mentionnées au II de l’article 1756 du code général des impôts et les dettes dues en application de l’article 1745 du même code et de l’article L. 267 du livre des procédures fiscales ainsi que les dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de [13],
DIT que Mme [C] [J] fera l’objet d’une inscription au fichier national prévu aux articles L.751-1 et suivants du Code de la Consommation (FICP) pour une période de cinq années,
DIT que la présente décision sera notifiée à la [11] par simple lettre, à Mme [C] [J] et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R. 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction les jours, mois et an susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par le Juge des contentieux de la protection et le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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